Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05985 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7KZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11262
APPELANTES
S.A.S.U. GUARANI
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 757
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la S.A.S.U. GUARANI
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 757
S.C.P. B.T.S.G. en qualité de Mandataire judiciaire de la S.A.S.U. GUARANI
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 757
INTIMES
Monsieur [H] [B]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC prl
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [B] a été embauché par la S.A.S.U. GUARANI, par contrat à durée indéterminée du 10 juillet 2018, en qualité de directeur de restaurant.
Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 3 274,20 euros (moyenne des douze derniers mois complets).
Par courrier du 29 juillet 2019, . [H] [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 août 2019, avec mise à pied conservatoire à compter du 29 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 août 2019, la société a notifié à M.[H] [B] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Par lettre recommandée en date du 29 juillet 2019, vous avez été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 août 2019, en ma présence, en ma qualité de Président de la SAS GUARANl et Chef du restaurant OKA.
Toutefois, les explications que vous nous avez apportées lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés.
Nous vous notifions, en conséquence, par la présente, votre licenciement pour faute grave compte tenu de ces faits.
A la fin du service du 26 juillet 2019 au soir, alors que Monsieur [F] était en salle pour saluer les clients qui terminaient leur repas, il a été alerté par des cris provenant de la cuisine.
Étant rappelé que la cuisine de l'établissement n'est séparée de la salle que par une vitre transparente, ce qui permet aux clients de voir la brigade cuisiner.
Lorsqu'il s'est approché, il a constaté que vous jetiez un morceau de viande sur le plan de travail se situant devant Monsieur [X] [Y], chef de partie, en présence de Monsieur [N] [J] qui était à son poste à la plonge au fond de la cuisine, et qui vous regardait avec inquiétude et appréhension.
Vous étiez par ailleurs en train de lui hurler dessus en lui disant notamment « Mange çà, connard, je n'en veux plus », « vous êtes des rats et toi un petit connard »...
Monsieur [F] vous a demandé de vous calmer, vous rappelant que les clients étaient témoins de votre esclandre.
Monsieur [F] vous a alors demandé, ainsi qu'à Monsieur [Y], ce qui se passait.
Monsieur [Y] a alors indiqué à Monsieur [F] que vous vous étiez énervé car vous souhaitiez rapporter chez vous l'intégralité d'un morceau de viande qui restait à la fin du service et qu'il vous avait simplement fait remarquer que cela devait être partagé entre tous les membres de l'équipe, comme cela se fait toujours.
Vous avez alors rétorqué que vous aviez faim, ce à quoi Monsieur [F] vous a répondu que vous aviez certainement faim car vous ne souhaitiez pas être présent lors du dîner du personnel le soir qui est servi à 18 heures.
Vous avez alors répondu à Monsieur [F] que les membres du personnel de la cuisine étaient des « rats » et qu'ils ne partageaient jamais rien des restes à la fin du service.
Or, vous savez parfaitement que le Chef a l'habitude de cuisiner les aliments restants pour qu'ils soient partagés par les membres de l'équipe qui le souhaitent à l'issue du service.
Monsieur [Y] a ajouté que vous pouviez tout à fait prendre un morceau de viande à la fin du service mais qu'il fallait attendre le partage entre tous les membres du personnel pour que chacun ait la même part, et en tout cas sa part.
Face aux explications de Monsieur [Y] vous vous êtes de nouveau emporté et montré injurieux et menaçant physiquement à son encontre.
Monsieur [F] s'étant interposé afin d'éviter que vous ne portiez un coup à votre collègue vous vous êtes emporté contre lui.
Il a fallu que Monsieur [D] [M] intervienne une première fois en cuisine pour vous demander de vous calmer et de faire moins de bruit car les clients en salle entendaient tout ce que vous disiez en cuisine.
Vous avez alors répondu que vous vous en « foutiez » des clients.
Monsieur [M] a dû revenir une seconde fois pour vous demander d'arrêter et de reprendre votre place en salle, ce que vous avez finalement fait.
Monsieur [F] est alors retourné en salle pour rassurer les clients témoins de la scène et leur présenter ses excuses pour cet incident.
Vous imaginez bien que 1'image qui a été donnée de notre établissement, du fait de votre comportement, est tout à fait catastrophique et nuit à la réputation du restaurant.
Une fois les clients partis, Monsieur [F] vous a indiqué que votre comportement était inadmissible et que, quelles que soient les circonstances, vous ne pouviez en aucun cas réagir de la sorte.
Il a ajouté ne pas pouvoir tolérer vos agissements, notamment compte tenu des faits qui s'étaient produits auparavant.
Vous vous êtes alors de nouveau emporté, le menaçant de vous en prendre à lui s'il devait vous sanctionner.
Compte tenu de votre état d'énervement, et dans la mesure où il était totalement impossible de vous ramener au calme pour avoir une discussion apaisée, Monsieur [F] vous a demandé de rentrer chez vous après avoir présenté vos excuses à vos collègues, et notamment à Monsieur [Y] que vous aviez insulté à plusieurs reprises.
Vous avez tout simplement refusé de présenter vos excuses et avez quitté le restaurant en vociférant.
Eu égard à la gravité de ces faits, il a été décidé de vous mettre à pied à titre conservatoire dès le 29 juillet 2019.
A cette date, lorsque Monsieur [F] a voulu vous remettre la lettre de convocation à entretien préalable` avec mise à pied à titre conservatoire à votre arrivée au restaurant, vous avez refusé de la prendre et de quitter les lieux.
Vous avez décidé de vous maintenir dans les lieux, prétextant qu'il ne pouvait agir de la sorte et que vous alliez appeler votre avocat, tout cela sur un ton très agressif et en adoptant une attitude menaçante.
Après avoir passé plusieurs minutes au téléphone devant le restaurant, vous êtes de nouveau entré dans le restaurant, et cela alors que Monsieur [F] était en train de préparer la mise en place du service du soir et que les autres salariés prenaient le repas du personnel en salle.
Il a fallu que ce dernier accepte que vous le filmiez en train de vous confirmer votre mise à pied à titre conservatoire pour que vous vous décidiez enfin à quitter les lieux.
Vous imaginez bien que vous 1'avez placé dans me situation extrêmement délicate, notamment à l'égard de vos collègues qui étaient présents lors de cette scène.
Vous ne pouvez faire preuve d'insubordination et remettre en cause de la sorte l'autorité de Monsieur [F], qui plus est devant l'équipe.
Nous ne pouvons davantage tolérer que vous vous en preniez à vos collègues de travail étant précisé que, suite à cet incident, ces derniers nous ont confirmé qu'ils avaient le plus grand mal à travailler avec vous car vous leur parliez mal et vous montriez souvent agressif.
Monsieur [Y] s'est dit lassé de votre comportement et a indiqué qu'il n'hésiterait pas à démissionner si une telle situation devait se reproduire.
Qui plus est, ce n'est pas la première fois que nous sommes contraints de vous rappeler à l'ordre. Notamment, et en dernier lieu, nous vous avons notifié un avertissement par mail en date du ler avril 2019 compte tenu de l'altercation que vous avez provoquée avec un chauffeur de taxi devant le restaurant.
Force est de constater que, malgré nos différentes demandes, vous n'avez pas entendu modifier votre comportement.
Cela est d'autant moins acceptable que, pour notre part, nous avons toujours fait preuve de bonne volonté à votre égard.
Ainsi, vous avez été dispensé de certaines tâches qui vous incombaient pourtant en qualité de Directeur de restaurant car vous n'aviez tout simplement pas envie de les assurer : commandes, réservations...
Par ailleurs, nous nous sommes toujours adaptés à vos contraintes et absences liées à la préparation de votre MBA. Et cela même si ces absences n'étaient pas en phase avec les contraintes et nécessités du restaurant.
De même nous avons toujours été à votre écoute pour vous accorder les congés que vous souhaitiez dans la mesure où vous vous êtes plaint, à plusieurs reprises, de votre état de fatigue.
Vous avez pourtant toujours refusé de prendre les jours de congés proposés.
Enfin, nous vous avons fourni les attestations d'employeur que vous souhaitiez dans le cadre de votre demande de naturalisation en espérant que cela puisse vous permettre d'aboutir dans vos démarches.
Dans ces conditions, nous pouvons d'autant moins tolérer le comportement que vous avez adopté vendredi dernier et qui n'était pas un acte isolé.
Une telle attitude est à 1'opposé de nos valeurs et va à 1'encontre de l'image que nous souhaitons véhiculer au sein de notre équipe et à l'égard de notre clientèle.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, laquelle est privative d'indemnités de licenciement et de préavis. »
Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant un rappel d'heures supplémentaires, M.[H] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de le 19 décembre 2019.
La S.A.S.U. GUARANI a été placée en redressement judiciaire le 20 novembre 2018 et a bénéficié, à compter de décembre 2020, d'un plan de continuation. LS.E.L.A.R.L. 2M et la SCP BTSG ont été respectivement désignées en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire.
Par jugement du 6 avril 2021, notifié à la S.A.S.U. GUARANI, la S.E.L.A.R.L. 2M & Associés et la S.C.P. B.T.S.G. le 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section commerce, a statué comme suit :
- condamne la S.A.S.U. GUARANI, assistée par la S.E.L.A.R.L. 2M et associés, prise en la personne de Maître [K] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et par la SCP BTSG prise en la personnede Maître [O] [W], en qualité de mandataire judiciaire, à payer à M. [H], les sommes suivantes :
* 1 348,88 euros à titre de remboursement de mise à pied ;
* 134,85 euros au titre des congés payés afférents ;
* 3 274,20 euros à titre de préavis ;
* 327,42 euros au titre des congés payés afférents ;
* 886,76 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 3 298,01 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- déboute M. [B] [H] du surplus de ses demandes ;
- déboute la S.A.S.U. GUARANI, assistée par la S.E.L.A.R.L. 2M et associés, prise en la personne de Maître [K] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et par la SCP BTSG prise en la personne de Maître [O] [W], en qualité de mandataire judiciaire, de sa demande reconventionnelle ;
- dit le présent jugement opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST dans la limite de sa garantie légale et réglementaire.
La S.A.S.U. GUARANI, la S.E.L.A.R.L. 2M & Associés et la S.C.P. BTSG ont interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 2 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le février 2022, S.A.S.U. GUARANI, assistée par la S.E.L.A.R.L. 2M et associés, prise en la personne de Maître [K] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et par la SCP BTSG prise en la personne de Maître [O] [W], en qualité de mandataire judiciaire, demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [H] [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société GUARANI à payer à M.[H] [B] les sommes suivantes :
* 1 348,88 euros à titre de remboursement de mise à pied ;
* 134,85 euros au titre des congés payés afférents ;
* 3 274,20 euros à titre de préavis ;
* 327,42 euros au titre des congés payés afférents ;
* 886,76 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 3 298,01 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant de nouveau,
- débouter M. [H] [B] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [H] [B] à payer à la société GUARANI :
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant fait valoir que :
- le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et n'a pas tenu compte de la matérialité des faits démontrés et reprochés à M. [B], qui rend impossible - le maintien du salarié à son poste, compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la récurrence de son comportement ;
- le licenciement pour faute grave est bien-fondé et repose sur les faits du 26 juillet 2019 et du 29 juillet 2019
- la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires est infondée.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le novembre 2021, M. [H] [B] demande à la cour de :
- confirmant partiellement le jugement entrepris :
- dire et juger que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
en conséquence, fixer au passif du redressement judiciaire de la société GUARANI les sommes suivantes :
* 9 894,03 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 886,76 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 3 274,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 327,42 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 348,55 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire ;
* 134,85 euros au titre des congés payés afférents ;
l'infirmant pour le surplus :
- fixer au passifdu redressement judiciaire de la société GUARANI les sommes suivantes :
* 6 000,85 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires 2018
* 600,08 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 855, 92 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires 2019 ;
* 185,59 euros au titre des congés payés afférents ;
* 19 788,06 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bureau de conciliation pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- dire que l'ensemble de ces fixations, à l'exception de celle ordonnée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera garanti par l'AGS en application des dispositions des articles L3253-6 et L 3253-8 du code du travail ;
- condamner la société GUARANI en tous les dépens.
L'intimé fait valoir que :
- la faute grave n'est pas caractérisée
- la preuve des heures effectivement travaillées n'incombe spécialement à aucune partie en particulier et, à défaut d'éléments versés aux débats par l'employeur, le juge peut faire sien les dires du salarié, notamment lorsque les preuves versées aux débats se corroborent entre elles.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :
A titre principal :
- réformer le jugement ;
- débouter [H] [B] de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- réduire l'indemnité pour licenciement injustifié à un mois de salaire ou deux au plus ;
- fixer au passif de la liquidation les créances retenues ;
- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail ;
dans la limite d'un plafond toutes créances brutes confondues ;
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte ;
- rejeter la demande d'intérêts légaux ;
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'intimé fait valoir que :
- M. [H] [B]ne rapporte pas d'éléments assez étayés relatifs à d'éventuelles heures supplémentaires ;
- M. [H] [B] ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ;
- l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2022.
L'affaire était fixée à l'audience du 26 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1- sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
Selon l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l'espèce, M. [B] produit un tableau récapitulant ses heures travaillées quotidiennes depuis le 10 juillet 2018 et jusqu'au 26 juillet 2019, lequel met en évidence 323,33 heures supplémentaires qu'il soutient avoir réalisées.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l'employeur soit en mesure d'y répondre.
L'employeur répond que n'est pas déduite la demi-heure correspondant au temps de repas pour le soir et le vendredi midi, que la prise de service n'avait lieu qu'à partir de 11h30 à compter du 25 janvier 2019, que des incohérences apparaissent pour les 19 septembre 2018, 6 novembre 2018, 19 janvier 2019, 28 janvier 2019 et 2 avril 2019 et que le salarié se présentait plus tôt pour travailler sur son MBA.
La cour retient que le salarié présente un tableau très détaillé de ses horaires de travail tandis que l'employeur ne conteste de façon argumentée qu'une partie des heures supplémentaires, du fait de l'absence de décompte du temps de repas ou de la discordance avec les horaires de prise de service; que ce faisant, l'employeur ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe alors que le salarié a, de son côté, étayé sa demande en apportant à la cour des éléments précis.
En l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il sera accordé à M. [B] un rappel d'heures supplémentaires qui sera arbitré à 3 236,77 euros au titre des années 2018 et 2019, outre l'indemnité de congés payés de 323,67 euros.
La seule existence d'heures supplémentaires non payées est insuffisante à établir l'intention de l'employeur de dissimuler l'activité de M. [B].
En l'absence d'intention démontrée de l'employeur de dissimulation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de M. [B] au titre de l'indemnité de travail dissimulé.
2- sur le licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
S'agissant des faits survenus le 26 juillet 2019, la cour retient que trois employés, présents dans le restaurant, ont établi des attestations.
M. [Y], cuisinier, indique qu'il avait préparé des morceaux de viande à partager entre les membres du personnel, que M. [B] en a pris un pour l'emmener chez lui, qu'il lui a demandé de le reposer, que M. [B] l'a alors insulté à de nombreuses reprises et a essayé de le frapper, obligeant M. [F] à s'interposer.
M. [J], plongeur, confirme le motif du différend et atteste de l'agressivité de M.[B], des insultes proférées à plusieurs reprises malgré l'intervention de M.[F].
M. [M], chef de rang, atteste qu'alors qu'il était en salle, il a entendu du bruit venant de la cuisine et perceptible des clients. Il y est allé et a constaté que le plongeur et M. [F] s'interposaient entre M. [B] et M. [Y]. Il a tenté à deux reprises de calmer M. [B]. Il précise que le bruit est resté perceptible depuis la salle après son intervention.
M. [Y] et M. [J] ajoutent sans plus de précision, que ce n'était pas la première fois que M. [B] avait ce type de comportement à leur égard.
S'agissant des faits du 29 juillet, l'employeur procède par voie d'affirmations sans apporter aucun élément de preuve.
Les attestations concordantes permettent à la cour de retenir qu'une altercation verbale a opposé M.[B] à M. [Y] et qu'au cours de cette altercation, des insultes (« petit connard, pédé ») ont été proférées à plusieurs reprises par le premier.
M. [B], directeur du restaurant, s'est ainsi adressé à l'un de ses subordonnés, en présence d'autres employés, en employant de façon répétée des termes injurieux. Un tel comportement est de nature à fonder un licenciement pour une cause disciplinaire réelle et sérieuse, l'employeur se devant de protéger son salarié d'un risque de réitération de faits de même nature.
Par ailleurs, le comportement de M.[B] avait déjà donné lieu à un avertissement le 1er avril 2019, suite à une altercation avec un chauffeur de taxi devant le restaurant.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué au salarié une indemnité de 3 298,01 euros à ce titre.
3 ' sur l'indemnité compensatrice de préavis, le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et l'indemnité légale de licenciement
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [B] les sommes suivantes :
- 3 274,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 327,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 1 348,55 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
- 134,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied
conservatoire
- 886,76 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
3- sur les autres demandes
L'ouverture de la procédure de sauvegarde de la S.A.S.U. GUARANI qui est intervenue avant la saisine du conseil de prud'hommes a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce.
Il sera alloué à M.[B] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S.U. GUARANI sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M.[B] de sa demande au titre des heures supplémentaires
et congés payés afférents,
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et
sérieuse
- alloué la somme de 3 298,01 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement fondé sur une cause disciplinaire réelle et sérieuse
Fixe la créance de M.[B] au passif de la S.A.S.U. GUARANI, assistée par la S.E.L.A.R.L. 2M et associés, prise en la personne de Maître [K] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et par la SCP BTSG prise en la personne de Maître [O] [W] en qualité de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :
* 3 236,77 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2018 et 2019
* 323,67 euros au titre des congés payés y afférents
Condamne la S.A.S.U. GUARANI à payer à M.[B] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Condamne la S.A.S.U. GUARANI aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE