Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/ 0533
N° RG 22/00533 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPVM
Copie conforme
délivrée le 02 Juin 2022 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Juin 2022 à 12h25.
APPELANT
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nice
Représenté par M. Thierry VILLARDO, avocat général
INTIMES
Monsieur [D] [I] alias [I], [I]
né le 23 juillet 1997 à [Localité 1]
de nationalité nigériane
Comparant en personne,
assisté par Maître Johannes LESTRADE avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Et de
Monsieur [N] [Y], interprète en langue anglaise, muni d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Monsieur LE PREFET DU VAR
représenté par M. [W] [L]
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 02 juin 2022 devant, Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel délégué par le premier président, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 à 14h15.
Signé par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 mai 2022 par le préfet du Var, notifié le 30 mai 2022 à 9h06 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 mai 2022 par le préfet du Var, notifiée le 30 mai 2022 à 9h06 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ayant déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention et ordonné la mise en liberté de M. [D] [I] alias [I] ;
Vu l'appel interjeté le 01 juin 2022 par le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nice ;
Vu notre décision en date du 31 mai 2022 ayant déclaré recevable et fondée la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et ayant maintenu M. [D] [I] alias [I] à la disposition de la justice ;
Vu les conclusions déposées par la Procureure Générale près cette cour d'appel le 02 juin 2022 ;
A l'audience, le ministère public sollicite l'infirmation de la décision déférée.
Il expose à cette fin que l'article L 741-4 du CESEDA, qui prévoit la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou du handicap de l'étranger pour le placer en rétention, induit un contrôle de proportionnalité de la mesure sans exigence d'une motivation particulière, que ce texte n'interdit donc pas le placement en rétention, qu'en l'espèce, l'intéressé bénéficie au centre de rétention, du traitement nécessaire à sa pathologie et que son état de santé est par conséquent compatible avec la mesure, qu'en outre, Monsieur [D] [I] alias [I], qui présente une dangerosité pour l'ordre public, n'est pas résolu à quitter le territoire national et ne présente aucune garantie de représentation.
Il indique s'en rapporter à l'appréciation de la juridiction s'agissant de la difficulté soulevée par l'avocat de M. [D] [I] alias [I] qui mentionne que l'arrêté préfectoral faisant obligation de quitter le territoire en date du 21 novembre 2021 a été annulé par décision du tribunal administratif de Toulon du 22 décembre 2021 et que le rejet de sa demande d'asile prononcé le 19 mai 2022, se trouve susceptible de recours.
Il sollicite par ailleurs le rejet des exceptions de nullité de procédure soulevées par le retenu.
Le représentant de la préfecture du Var sollicite l'infirmation de la décision déférée.
Il fait valoir que, par jugement en date du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté en date du 21 novembre 2021 faisant obligation à M. [D] [I] alias [I] de quitter le territoire français et a fait injonction au préfet du Var de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, que cependant l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de l'intéressé le 19 mai 2022 après avoir évalué sa situation personnelle, qu'il n'est pas justifié à ce jour de l'enregistrement d'un recours à l'encontre de cette décision et que M. [D] [I] alias [I] pouvait donc être éloigné, que si l'arrêté de placement en rétention comprend une erreur d'écriture en ce qu'il mentionne la décision d' éloignement du 21 novembre 2021 au lieu de celle du 23 mai 2022, cette erreur ne saurait invalider le placement en rétention de l'intéressé lequel, du fait de son comportement, constitue un réel danger pour l'ordre public et que les certificats médicaux qu'il produit ne prohibent pas son placement en rétention.
Monsieur [I] alias [I] [D] comparaît et déclare :
'Je suis très malade, j'ai des problèmes psychiatriques, je n'ai pas pu avoir une injection au centre de rétention ; en prison, j'avais le traitement ; je leur ai demandé, ils m'ont dit que ce n'était pas possible de voir un médecin. J'ai eu ma dernière injection le 2 du mois dernier. Je veux être en liberté, je me sens très mal. Je veux mon traitement. J'ai précisé que je suis catholique et non musulman. J'ai demandé à voir le médecin avant hier. Je n'ai pas compris les droits qui m'ont été notifiés . J'étais suivi psychiatriquement à l'hôpital [3] à [Localité 4] et j'avais l'injection avant d'être incarcéré. Je ne suis pas venu acheter une arme mais une tenue militaire. J'aime les tenues militaires. A ce moment là, je ne prenais pas mon traitement et j'ai perdu la tête. Mon médecin n'était pas disponible, il était en vacances. Je ne peux pas prendre de drogue'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite la confirmation de la décision déférée.
Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention, le nom du signataire de l'arrêté faisant obligation de quitter le territoire national en date du 23 mai 2022 étant non identifiable, ce qui ne permet pas au magistrat de vérifier l'existence d'une délégation de signature à son profit, et ni la décision d'éloignement en date du 21 novembre 2021, ni le jugement du tribunal administratif ayant invalidé cette décision n'ayant été annexés à la requête préfectorale.
Il soutient par ailleurs que la procédure est irrégulière en ce que :
- le procureur de la République a été avisé du placement en rétention le 25 mai 2022, soit bien avant sa notification à l'intéressé ,sans mention du jour et de l'heure auxquels celle-ci devait intervenir, à savoir le 30 mai 2022,
- les décisions administratives ont été notifiées à la même heure, ce qui est matériellement impossible, au regard de l'importance des informations devant être données au retenu,
- le préfet n'a pas réalisé de diligences en vue du suivi de la demande de laissez-passer effectuée le 4 mai 2022, en omettant d'informer lesdites autorités du placement en rétention de M. [D] [I] alias [I] à compter du 31 mai 2022, en infraction avec les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA.
Enfin, il conteste la régularité de la décision de placement en rétention en ce que cette dernière, qui vise le seul arrêté d'éloignement en date du 21 novembre 2021, présente un problème de motivation et se trouve dépourvue de fondement, ce dernier arrêté ayant été annulé par le tribunal administratif de Toulon le 22 décembre 2021; il ajoute avoir relevé appel hier de la décision de refus d'asile de l'OFPRA, qu'on ne peut placer en rétention une personne pour le seul motif qu'elle représente un risque pour l'ordre public, qu'il est justifié que M. [D] [I] alias [I] souffre d'un handicap psychique devant être traité, qu'une notice de renseignements très sommaires a été établie à la demande de la préfecture sans que l'intéressé soit entendu précisément , ce qui aurait permis de recueillir des indications sur sa vulnérabilité et que la motivation de l'arrêté de placement en rétention à ce sujet est inexacte alors que la décision de placement en rétention doit prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, y compris psychique.
Il ajoute que le placement en rétention de M. [D] [I] alias [I] au regard de son état psychique constitue un traitement inhumain et dégradant en application de l'article 3 de la CESDH et que la radicalisation de l'intéressé n'est pas démontrée.
Il sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'article L 741-2 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en considération l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention indique qu'il ne ressort ni des déclarations de M. [D] [I] alias [I] ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir un suivi psychologique, s'opposerait à un placement en rétention et que cependant des mesures de surveillance seront mises en place.
En effet, M. [D] [I] alias [I] a été entendu au centre de détention de [Localité 4] [Localité 2] le 17 février 2022 par le truchement d'un interprète en langue anglaise intervenant par téléphone, et a indiqué bénéficier d'un suivi psychologique en détention, ce qui est confirmé par différents documents émanant de l'unité de consultation et de soins ambulatoires service de soins psychiatriques en date des 11 et 23 mai 2022, faisant état d'un traitement médical par voie orale et d'injection et d'une bonne compliance aux soins sans faire mention d'une quelconque incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec son placement en rétention.
Dès lors, il ne saurait être soutenu que la préfecture a omis de procéder à une évaluation de l'état de vulnérabilité de l'étranger, les éléments médicaux en sa possession n'étant pas de nature à faire obstacle au placement en rétention.
En revanche, il est incontestable que le placement en rétention de M. [D] [I] alias [I] est fondé sur l'arrêté pris le 21 novembre 2021 par le préfet du Var lequel a été annulé par décision du tribunal administratif de Toulon en date du 22 décembre 2021; il apparaît donc que cette décision présente à tout le moins un défaut de motivation en ce qu'elle ne fait pas état de l'annulation de l'arrêté préfectoral auquel elle se réfère ni ne vise le nouvel arrêté préfectoral d'éloignement pris le 23 mai 2022.
Il ne saurait être considéré que l'arrêté de placement en rétention litigieux est affecté d'une simple erreur matérielle, laquelle ne résulte nullement des mentions figurant dans cette décision, alors que par ailleurs l'arrêté d'éloignement constitue le fondement légal du placement en rétention en application de l'article L 741-1 du CESEDA.
L'arrêté de placement en rétention étant irrégulier pour défaut de motivation et absence de base légale, il convient d'ordonner la mainlevée de la rétention de M. [D] [I] alias [I] .
La décision déférée sera en conséquence confirmée, par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons par substitution de motifs, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 1er juin 2022 ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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