Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 28 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02313 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB3N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n°
APPELANTS
Madame [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
Assistée par Me Muriel AYACHE-ABERGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E898
Madame [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
Assistée par Me Muriel AYACHE-ABERGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E898
Monsieur [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
Assistée par Me Muriel AYACHE-ABERGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E898
Monsieur [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
Assistée par Me Muriel AYACHE-ABERGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E898
INTIME
PARIS HABITAT- OPH
Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 'EPIC', immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 344 810 825
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Catherine HENNEQUIN et assistée par Me Monia OSORIO - SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseillère
Anne-Laure MEANO, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Dominique CARMENT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 juin 1991, l'OPAC de Paris, devenu l'EPIC [Localité 6] Habitat-OPH, a donné à bail à M. [F] [G] un logement de cinq pièces situé [Adresse 3].
Suite au décès de M. [G] un avenant au bail a été régularisé au profit de son épouse, Mme [M] [G], le 6 août 2015.
Cette dernière est décédée le [Date décès 1] 2017.
Par lettre du 1er février 2018, [T], [V] et [E] [G], enfants de la locataire, ont demandé le transfert du bail à leur profit.
Le bailleur a refusé de faire droit à cette demande au motif qu'ils ne remplissaient pas les conditions légales du transfert de bail.
Par acte d'huissier du 8 mars 2019, le bailleur a fait assigner [T], [V] et [E] [G] devant le tribunal d'instance de Paris afin de les faire expulser du logement et obtenir le paiement d'indemnités d'occupation.
M. [H] [G] est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 16 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- reçu M. [H] [G] en son intervention volontaire,
- constaté que [T], [V] et [E] [G] occupaient le logement sans droit ni titre,
- ordonné l'expulsion des occupants du logement,
- condamné in solidum [T], [V] et [E] [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer éventuellement révisé et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, majorée de 20 % passé les deux mois de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux et jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné solidairement [T], [V] et [E] [G] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 février 2021, Mmes [T] et [V] [G] et MM. [E] et [H] [G] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 19 mars 2021, les appelants demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau, dire que le bail de leur mère a été transféré de plein droit à leur profit,
- condamner le bailleur au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2021, l'EPIC [Localité 6] Habitat-OPH demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes,
- condamner les consorts [G] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023.
MOTIFS
M. [H] [G] demande le transfert du bail à son profit sur le fondement de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, soutenant qu'il occupait l'appartement donné à bail à sa belle-mère depuis plus d'un an avant le décès de celle-ci, survenu le [Date décès 1] 2017.
Mais d'une part il n'entre pas dans les conditions d'application de ce texte puisqu'il n'est pas le descendant de la défunte, d'autre part les quelques pièces qu'il produit à l'appui de sa demande ne suffisent pas à démontrer la cohabitation avec sa belle-mère depuis au moins le [Date décès 1] 2016 puisque sa première fiche de paie émise par une entreprise de région parisienne date du 2 août 2016 et il ne produit aucun autre document démontrant qu'il était bien domicilié à l'adresse des lieux loués à sa belle-mère depuis le [Date décès 1] 2016 ; de plus, les attestations qu'il produit sont toutes rédigées sur le même modèle et sont trop imprécises pour rapporter la preuve certaine d'une cohabitation sur la période litigieuse ; sa demande de transfert du bail doit donc être rejetée.
Mmes [T] et [V] [G] et M. [E] [G] remplissent les conditions posées par le texte susvisé.
Mais, aux termes de l'article 40-I de la loi de 1989, l'article 14 est applicable aux logements sociaux non conventionnés à condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
Le premier juge a estimé que le logement occupé par les trois appelants n'était pas adapté à leur situation, s'agissant d'un logement de cinq pièces ; il s'est basé sur les dispositions de l'article L.621-2 du code de la construction et de l'habitation qui définit les locaux insuffisamment occupés comme ceux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi du 1er septembre 1948, non compris les cuisines, supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale.
Les appelants soutiennent que ce texte n'était pas applicable à la date du décès de leur mère car l'article R.641-4 du même code, qui n'avait pas encore été abrogé, définissait les locaux insuffisamment occupés comme ceux comportant un nombre de pièces habitables au sens de l'article 28 de la loi du 1er septembre 1948, non compris les cuisines, supérieur de plus de deux au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale.
Mais, s'il est vrai que, jusqu'au 29 janvier 2017, les dispositions de l'article L.621-2 renvoyaient à un décret la définition de la sous-occupation des locaux, à compter de cette date, et donc au moment du décès de Mme [G] mère, ce texte faisait expressément référence au nombre de pièces habitables supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y ont leur résidence principale.
Dans la mesure où les dispositions de l'article R.641-4, issues d'un texte administratif, étaient contraires aux dispositions légales de l'article L.621-2 pendant la période du 29 janvier 2017 au 28 septembre 2017, date de son abrogation, seules les dispositions légales doivent recevoir application en l'espèce, si bien que c'est à bon droit que le premier juge, faisant référence à l'article L.621-2, a considéré que le logement était inadapté à la situation des trois appelants.
Les appelants soutiennent encore que Mme [V] [G] échapperait à la condition relative à l'occupation du logement car elle présenterait un handicap au sens de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles ; mais les quelques certificats médicaux qu'ils produisent ne sont pas suffisamment précis pour démontrer qu'elle souffrirait d'une 'altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant' pour reprendre les termes de ce texte ; en effet, ces certificats n'indiquent pas la nature exacte des troubles dont elle est atteinte, leur ampleur, la date de leur apparition ni le degré d'invalidité qu'elle prétend subir, puisqu'ils se contentent d'évoquer 'des pathologies lourdes à l'origine d'un handicap important' sans plus de précisions ; de plus, dans sa demande de logement social en date du 9 avril 2021 comme dans son recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue de l'attribution d'un logement, Mme [V] [G] a indiqué qu'elle ne souffrait d'aucun handicap ; dès lors, elle ne démontre pas être atteinte d'un handicap au sens de l'article L.114 précité.
Enfin, les appelants reprochent au bailleur de ne pas leur avoir proposé un logement adapté à leur situation familiale ; mais le texte qu'ils invoquent, à savoir l'article L.442-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ne s'applique qu'aux locataires en situation de sous-occupation d'un logement, ce qui n'est pas le cas d'un candidat au transfert d'un bail ; au contraire, l'article 40-I de la loi du 6 juillet 1989 offre seulement la possibilité au bailleur social de proposer un logement plus petit au bénéficiaire du transfert pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, mais ne l'oblige pas à le faire ; de plus, en l'espèce, le bailleur justifie avoir proposé un autre logement aux consorts [G], lesquels indiquent dans leurs conclusions avoir rejeté cette proposition car l'appartement en question était situé au 7ème étage et l'ascenseur était souvent en panne, ce qui présentait une difficulté compte tenu des pathologies dont souffrait Mme [V] [G] ; mais ces seules allégations, qui ne sont étayées par aucune pièce, ne suffisent pas à justifier leur refus de se reloger dans cet appartement ; les reproches formulés à l'encontre du bailleur ne sont donc pas fondés.
Au vu de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail au décès de Mme [M] [G] et l'occupation des lieux sans droit ni titre par les consorts [G], avec toutes conséquences de droit.
Les appelants, dont les demandes sont rejetées, doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel et déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute Mmes [T] et [V] [G] et MM. [E] et [H] [G] de toutes leurs demandes formées devant la cour,
Condamne Mmes [T] et [V] [G] et MM. [E] et [H] [G] in solidum à payer à l'EPIC [Localité 6] Habitat-OPH la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mmes [T] et [V] [G] et MM. [E] et [H] [G] in solidum aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment