Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/02036 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZLA
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 08 Juin 2021 du Président du TC de CHERBOURG
RG n° 2021000392
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
APPELANTE :
E.U.R.L. LE COMPTOIR LIBANAIS
N° SIRET : 827 653 700
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. ROSE DE DAMAS
N° SIRET : 881 964 720
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 31 mars 2022
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 09 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
L'EURL Le comptoir libanais exploite, depuis le 1er mars 2017, un restaurant situé [Adresse 1].
Entre mai 2017 et février 2019, MM. [S] [M] et [I] [N] y ont été employés comme cuisiniers.
Leurs contrats de travail comportaient une clause par laquelle ils s'engageaient à ne pas communiquer, pendant la durée du contrat et après sa rupture, des informations et documents sur les méthodes, l'organisation et/ou le fonctionnement de l'entreprise et à faire preuve d'une discrétion absolue sur l'ensemble des données ou informations dont ils pourraient avoir connaissance, directement ou indirectement, que celles-ci soient ou non en rapport avec leurs fonctions
La SARL Rose de Damas, créée par MM. [M] et [N], exploite, depuis mars 2020, un restaurant situé [Adresse 2].
Suivant acte d'huissier du 5 mars 2021, Le comptoir libanais a fait assigner en référé la société Rose de Damas devant le tribunal de commerce de Cherbourg aux fins, notamment, de voir cesser des actes constitutifs, selon elle, de concurrence déloyale.
Par ordonnance du 8 juin 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Cherbourg a :
- débouté Le comptoir libanais de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Le comptoir libanais au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros.
Selon déclaration du 9 juillet 2021, Le comptoir libanais a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 14 février 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter la société Rose de Damas de toutes ses demandes, d'ordonner à celle-ci de cesser tout acte de concurrence déloyale et de parasitisme économique, de la condamner à modifier l'appellation de ses menus excepté le menu enfants, de la condamner à modifier la composition de ses menus de façon à ce que ceux-ci ne soient pas composés de plats de plus de 50 % de plats identiques à ceux contenus dans les menus proposés par Le comptoir libanais, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux semaines suivant la signification de « l'ordonnance » à intervenir et de condamner l'intimée à lui verser la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 29 décembre 2021, la société Rose de Damas demande à la cour de confirmer l'ordonnance attaquée, de débouter Le comptoir libanais de toutes ses demandes et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 2 mars 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
1. Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 873, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Pour rejeter les demandes formées par Le comptoir libanais, le premier juge a écarté l'existence d'un trouble manifestement illicite aux motifs, d'une part, que les contrats de travail des animateurs de la société Rose de Damas ne comportaient pas de clause de non-concurrence, d'autre part, que les menus proposés par les deux restaurants en cause étaient similaires car comportant des plats d'origine libanaise ou syrienne, sur des recettes assez proches, et qu'il n'était pas établi de démarche active de la part de MM. [M] et [N] dans le but d'entraîner une confusion dans l'esprit de la clientèle du restaurant Le comptoir libanais en vue de détourner celle-ci à leur profit.
Le comptoir libanais fait observer que le fait que les contrats de travail de MM. [N] et [M] ne comportent pas de clause de non-concurrence est indifférent, tout en soulignant que ces contrats comprenaient une clause de discrétion qu'il estime non-respectée.
En premier lieu, il reproche à la société Rose de Damas des actes de concurrence déloyale par parasitisme en ce que celle-ci propose des menus identiques dans leur composition et appellation, présentés sur une carte de format identique, qui créent une confusion parmi la clientèle, dans une région où l'offre de cuisine méditerranéenne est limitée, et que MM. [M] et [N], formés au métier de cuisinier par le Comptoir libanais, ont tiré profit du savoir-faire et du travail mené par ce dernier pour composer des menus adaptés à la clientèle française et à celle intolérante au gluten.
Cependant, la composition d'une carte de restaurant de cuisine méditerranéenne en catégories « mezzés froids », « mezzés chauds », « grillades », « menus », « sandwiches » ne présente pas de spécificité dès lors que ces catégories de plats sont communes aux différentes cuisines du moyen-orient et du pourtour méditerranéen.
Le comptoir libanais ne démontre pas en quoi la composition de ses menus présenterait une spécificité relevant d'un savoir-faire, d'efforts de conception ou de création propres ayant contribué à sa notoriété et dont la société Rose de Damas aurait tiré profit de manière déloyale en se plaçant dans son sillage.
Par ailleurs, il ressort des productions que les menus proposés par la société Rose de Damas comportent chacun des plats différents ou des plats similaires mais autrement dénommés par rapport à ceux proposés par le Comptoir libanais.
Il ressort des productions que les deux restaurants portent des noms différents donnant des indications d'origine différentes, libanaise et syrienne, qu'ils sont présentés différemment sur les plate-formes de vente en ligne.
Ainsi, l'existence d'une confusion entre les deux enseignes n'est pas démontrée, l'usage de menus au même format ainsi que l'attestation émanant d'un seul client et celle émanant de l'assistant manager de l'appelante produites par le Comptoir libanais ne suffisant pas à établir une telle preuve.
En second lieu, le Comptoir libanais soutient que la société Rose de Damas a tenté de désorganiser son activité en essayant de débaucher certains de ses employés.
Toutefois, il ressort des attestations produites que si trois employés du Comptoir libanais se sont vus proposer un emploi par la société Rose de Damas, aucun d'entre eux n'a été embauché, de sorte qu'aucun débauchage propre à désorganiser Le comptoir libanais n'est établi.
Ainsi, Le comptoir libanais ne rapporte pas avec l'évidence requise devant le juge des référés la preuve de l'existence d'un dommage imminent ni d'un trouble manifestement illicite au sens des dispositions précitées, de sorte que l'ordonnance entreprise sera, à ces motifs, confirmée.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
Le comptoir libanais, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné à payer à la société Rose de Damas la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l'EURL Le comptoir libanais aux dépens d'appel et à payer à la société Rose de Damas la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'EURL Le comptoir libanais de sa demande d'indemnité de procédure.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
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