Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/268
N° RG 23/00266 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKG2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 mars à 15H30
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Mars 2023 à 17H47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [Y]
né le 17 Décembre 1996 à [Localité 1]
de nationalité Nigériane
Vu l'appel formé le 17/03/2023 à 11 h 40 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 17/03/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[O] [Y]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [J], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [V][B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné M. X se disant [O] [Y] à une peine d'emprisonnement de six ans et une interdiction définitive du territoire français pour des faits de proxénétisme aggravé, traite d'êtres humains et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France.
Cette décision était confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 22 avril 2020.
Par décision du 3 juin 2022, le préfet de la Vienne a fixé le pays de renvoi.
Par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 30 décembre 2022, M. X se disant que [Y] a été condamné à la peine d'emprisonnement de deux mois pour séjour irrégulier sur le territoire français. Il était détenu du 29 décembre 2022 au 14 février 2023.
Par décision du 13 février 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par ordonnance du 16 février 2023 confirmé par la cour d'appel de Toulouse le 20 février suivant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] a été ordonné pour une durée de 28 jours.
Par requête du 15 mars 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité nouvelle prolongation de la rétention de M. X se disant [Y].
Par ordonnance rendue le 16 mars 2023 à 17h47 le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé le placement en rétention de M. X se disant [Y] pour une nouvelle durée de 30 jours.
M. X se disant [Y] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 17 mars 2023 à 11h40.
À l'appui de sa demande de remise en liberté il soutient que :
' la requête est irrecevable en ce que n'y est pas jointe l'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 22 avril 2020 prononçant son interdiction définitive du territoire français,
' l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement alors que depuis le 9 février l'ambassade de République Centrafricaine n'a pas répondu aux demandes de l'administration et que les relations diplomatiques entre les deux pays sont tendues , alors qu'il n'a pas pu être éloigné lors d'un précédent placement en rétention et qui peut être considéré comme apatride.
M. X se disant [Y] a déclaré à l'audience qu'il voulait sortir pour aller en Espagne.
Le préfet de Haute-Garonne, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête :
En application de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Le code ne détaille pas les pièces justificatives utiles devant être joint à la requête à l'exception de la copie du registre prévu à l'article L 744-2 du CESEDA et on doit considérer qu'il s'agit des pièces nécessaires, à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le 22 avril 2020 la décision du tribunal correctionnel de la même ville prononçant une interdiction définitive du territoire national à l'encontre du retenu. L'extrait partiel des minutes du greffe de l'arrêt de la cour d'appel constitue la pièce utile suffisante sans qu'il soit nécessaire de joindre l'arrêt in extenso de la décision. Ce moyen ne peut être retenu confirmation de l'ordonnance déférée.
' Sur l'absence de perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable :
Les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendent comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l'étranger et doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement que l'administration la charge de mettre en 'uvre.
En l'espèce, l'administration a saisi le consulat de la République Centrafricaine le 9 février 2023 et aucun élément ne permet de considérer qu'aucune réponse ne sera donnée par ce pays dans le délai maximal de rétention administrative, quelles que soient les difficultés auxquelles il doit faire face.
De plus, le retenu n'a pas été reconnu officiellement apatride.
Enfin l'intéressé s'est soustrait à la mesure et ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction l'exécution de la décision et il convie de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 15 mars 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [O] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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