Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard - CS 73127 - 35031 RENNES CEDEX - tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 13/04413 - N° Portalis DBYC-W-B65-FUA3
Première chambre civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
(Péremption d’office)
Rendue le 15 février 2024 par David Le Mercier, juge de la mise en état, assisté de Karen Richard, greffier,
publiquement par mise disposition au greffe à la date annoncée à l’audience d’incident du 1er février 2024
susceptible d'appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
dans l'instance opposant :
la COMMUNE DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par la SCP DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY (Me Céline DEMAY), avocat au barreau de RENNES,
et la SA ALLIANZ IARD (aux droits de la société AGF)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SELARL ARES (Me Aurélie GRENARD), avocat au barreau de RENNES,
Faits et procédure
Le 11 mars 2003, la commune de [Localité 7] a conclu avec M. [Y] [N] et Mme [O] [X], son épouse, propriétaires d’une installation située au lieudit [Localité 6], une convention prévoyant la réalisation de travaux d’assainissement par la société Barenton TP, contre versement d’une somme de 10 752,44 euros TTC à la commune de [Localité 7], après déduction de subventions.
Se plaignant de désordres, M. et Mme [N] ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes en référé-expertise, ce qui a donné lieu à un rapport [T] du 8 juin 2009.
Saisi en indemnisation par M. et Mme [N], le tribunal administratif de Rennes a, par jugement du 11 juillet 2013, relevé d’office son incompétence.
Par acte du 8 août 2013, M. et Mme [N] ont assigné en indemnisation la commune de [Localité 7] devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Par assignation du 5 octobre 2015, la commune de [Localité 7] a appelé en garantie la SAS Barenton, laquelle a, par assignation du 1er février 2017, appelé en garantie la société Allianz, assureur du maître d’oeuvre de l’opération, la société Alidade.
Suite au décès de [O] [N] survenu le [Date décès 3] 2017, sont intervenus en reprise d’instance M. [V] [X], Mme [W] [X], épouse [R] et Mme [E] [X], épouse [S].
Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS Barenton, dont le mandataire judiciaire, Me [U] [Z], a été appelé en cause par les consorts [N]/[X].
Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a condamné la commune de [Localité 7] et la société Barenton à indemniser les consorts [N], s’est déclaré incompétent pour statuer sur les recours en garantie de la commune de [Localité 7] à l'encontre de la société Barenton et pour statuer sur le principe de responsabilité de la société Alidade, en la renvoyant à mieux se pourvoir sur ces points, et a sursis à statuer sur la demande de la commune de [Localité 7] à l'encontre de la société Allianz et sur les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles au titre de ce recours, dans l'attente d'une décision du tribunal administratif sur le principe de responsabilité de la société Alidade à l'égard de la commune.
Par cette décision, le tribunal judiciaire a mis fin à l’instance, sauf en ce qui concerne la demande incidente formée par la commune de [Localité 7] contre la société Allianz.
Constatant que le tribunal administratif n’avait jamais été saisi par la commune de [Localité 7] pour statuer sur le principe de la responsabilité de la société Alidade, le juge de la mise en état a convoqué les parties sur l’incident de péremption qu’il a envisagé de relever d’office.
Ni la commune de [Localité 7] ni la société Allianz n’ont déposé de conclusions.
Motifs
Sur la péremption constatée d’office
Vu les articles 385, 386, 388, 389, 392,787 et 789 du code de procédure civile,
Le sursis à statuer n’avait d’effet interruptif du délai de péremption qu’à compter de la saisine du tribunal administratif pour faire trancher le principe de la responsabilité de la société Alidade.
En l’absence d’une telle saisine, le délai biennal de péremption, qui a couru à compter de la décision du 4 février 2020, a expiré, sans cause d’interruption ou de suspension, ce que ne conteste aucune des parties.
Il convient donc de constater d’office la péremption de l’instance, ce qui entraîne l’extinction de celle-ci à titre principal, et donc le dessaisissement du tribunal.
Sur les frais de l'instance éteinte
En application des articles 393, 696 et 790 du code de procédure civile, la commune de [Localité 7] est condamnée aux dépens de l’instance éteinte.
Par ces motifs, le juge de la mise en état :
Constate la péremption de l’instance, l’extinction de celle-ci et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la commune de [Localité 7] aux dépens de l’instance éteinte.
Le greffier Le juge de la mise en état
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