Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 06 Mai 2024
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/02015 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHATC
Décision réputé contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, Greffière lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 17 Octobre 2022 par M. [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant et non représenté à l'audience ;
Représenté par Me Julien DUBS, avocat au barreau du Val de Marne, au cours de la procédure ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 Mars 2024 ;
Entendu Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, substitué par Me Domitille FLAGEUL, avocat au barreau de Paris
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [G] [F], né le [Date naissance 1] 1991, de nationalité française, a été mis en examen des chefs de vols en bande organisée commis avec usage ou menace d'une arme, enlèvement ou séquestration afin de faciliter la commission d'un autre crime ou délit commis en bande organisée puis a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Villepinte, le 07 mars 2020, par un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, jusqu'au 20 mai 2022, date à laquelle il a été remis en liberté par le tribunal correctionnel de Bobigny.
Le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de requalification des faits reprochés et de renvoi devant le tribunal correctionnel le 22 décembre 2021.
Par jugement du 20 mai 2022, la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé M. [F] des fins de la poursuite et a produit un certificat de non appel. La décision est donc définitive à son égard.
Le 03 novembre 2022, M. [F] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans cette requête, M. [F] demande à la cour :
76 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3 000 euros en réparation du préjudice matériel ;
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de désistement d'instance et d'action déposées le 13 mars 2024, M. [F] demande au premier président de lui donner acte qu'il se désiste par les présentes conclusions de son instance et de son action engagée contre l'agent judiciaire de l'Etat devant la cour d'appel de Paris enrôlée sous le RG 23/02015, d'ordonner le désistement d'instance et de l'action devant la cour d'appel de Paris sous le n° 23/02015, et de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.
Par conclusions en défense déposées le 26 juillet 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de débouter M. [F] de ses demandes au titre de son préjudice matériel, de ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 30 000 euros et de ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 18 mars 2024, il a déclaré accepter le désistement d'instance et d'action de M. [F].
Le procureur général a conclu le 14 février 2024 à la recevabilité de la requête pour une durée de détention de 545 jours, à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées et au rejet de la demande d'indemnisation des frais exposés pour la défense. A l'audience de plaidoiries du 18 mars 2024, le Ministère Public a indiqué qu'il acceptait le désistement d'instance et d'action du requérant.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Il apparaît que l'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général ont présenté une défense au fond avant que M. [F] ne dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action le 13 mars 2024. Néanmoins, ces derniers ont accepté expressément le désistement du requérant lors de l'audience de plaidoiries du 18 mars 2024.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance présentée par M. [F] est parfait.
Selon l'article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il y a lieu de constater un accord transactionnel signé entre les parties le 29 février 2024 sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que chacune des deux parties, M. [F] et l'agent judiciaire de l'Etat, conservera à sa charge ses frais et dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que le désistement d'instance et d'action de M. [G] [F] est parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;
Disons que chacune des deux parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens de la présente instance.
Décision rendue le 06 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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