Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/929
Rôle N° RG 22/00929 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7YI
Copie conforme
délivrée le 09 Septembre 2022 par courriel à :
-Me BALESI
-le préfet
-le CRA de [Localité 5]
-le JLD du TJ de Nice
-le retenupar le biais du Directeur du CRA de [Localité 5]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Septembre 2022 à 12h40.
APPELANT
Monsieur [B] [L]
né le 23 Août 2002 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne,
Assisté de Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,, avocat commis d'office
Assitée de Mme [F] [P], interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 septembre 2022 devant Mme Aude PONCET, Vice-Présidente placée près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière placée
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2022 à 16h10,
Signée par Mme Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Mme Aude ICHER, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 juin 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le 10 juin 2022 à 08h16;
Vu l'arrêté portant placement en rétention pris le 05 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h54;
Vu l'ordonnance du 08 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [B] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 septembre 2022 par Monsieur [B] [L] ;
Monsieur [B] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il était en Italie, qu'il n'est venu en France que pour récupérer des affaires de son cousin. Il explique ne pas vouloir rester en France, il veut repartir en Italie. Il dit que cela va au centre de rétention, c'est comme la prison.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance des diligences de l'administration, à la privation de liberté sans fondement légal et à l'information tardive du procureur de la république du placement en rétention. Il sollicite la remise en liberté de Monsieur [B] [L]. Au l'audience, il abandonne les moyens relatifs à la privation de liberté sans fondement légal et sur l'information tardive du procureur de la république. Il ne sourtient donc finalement que le moyen relatif à l'insuffisance des diligences de l'administration et maintient sa demande de remise en liberté.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'insuffisance de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il résulte du dossier que les autorités tunisiennes ont été contactées par courrier en date du 12 aout 2022 par les autorités françaises aux fins d'audition de Monsieur [L] et ainsi déterminer s'il est bien ressortissant tunisien. Cette démarche a donc été effectuée plusieurs semaines avant la levée d'écrou de Monsieur [L] intervenue le 5 septembre 2022, jour de son placement en rétention.
Ainsi, au stade de la première prolongation, l'administration justifie des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Ainsi, le moyen sera donc rejeté.
Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
04.42.33.82.90
04.42.33.80.40
Aix-en-Provence, le 09 Septembre 2022
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 5]
- Maître Marianne BALESI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Septembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [L]
né le 23 Août 2002 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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