Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 02 MAI 2024
SUR REQUÊTE EN RÉPARATION
D'UNE OMMISSION MATÉRIELLE
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/00087 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2TR
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 Juin 2023 - Cour d'Appel de Paris, chambre 5, pôle 5 - RG n° 22/06235
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
S.A. LES CROISES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 403 196 884
[Adresse 2]
[Adresse 2]/France
Représentée par Me François Dupuy de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de Paris, toque : B0873
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
S.A.S.U. VS DAY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 847 649 696
[Adresse 1]
[Adresse 1]/France
Représentée par Me Bruno Saffar, avocat au barreau de Paris, toque : E0809
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Christine Soudry, conseiller
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine Soudry dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Les Croisés exploite un supermarché Super U situé à [Localité 3].
La société Vs Day a une activité de commerce de gros.
Par acte du 16 avril 2021, la société Vs Day a assigné la société Les Croisés devant le tribunal de commerce de Paris en paiement d'une somme de 25.734,67 euros au titre d'une facture du 15 janvier 2020 correspondant à une commande de vêtements qui lui aurait été passée par cette dernière en se prévalant d'une clause attributive de compétence figurant sur le bon de commande de marchandises dont elle se prévalait.
La société Les Croisés a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Toulouse.
Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 28 mars 2022, a :
- reçu l'exception d'incompétence ;
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse ;
- condamné la société Vs Day à payer à la société Les Croisés la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Vs Day aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,17 euros dont 17,98 euros de TVA.
Par déclaration du 7 avril 2022, la société Vs Day a interjeté appel de ce jugement en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse et a condamné la société Vs Day à payer à la société Les Croisés la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par arrêt du 8 juin 2023, la cour d'appel de Paris a :
- Rejeté la demande de la société Les Croisés tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 7 avril 2022 ;
- Déclaré recevable l'appel interjeté par la société Vs Day le 7 avril 2022 ;
- Confirmé le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- Dit que la cour d'appel de Paris n'a pas le pouvoir d'évoquer le fond du litige ;
- Condamné la société Vs Day à payer à la société Les Croisés une somme supplémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Vs Day aux dépens d'appel.
Par requête notifiée par le RPVA le 31 janvier 2024, la société Les Croisés a saisi la cour d'une demande en réparation d'une omission matérielle affectant l'arrêt du 8 juin 2023. Elle sollicite que le dispositif de cette décision soit complété, avant le chef confirmant le jugement, par la phrase : "Dit que Mme [Z] [L] n'a pas signé le bon de commande".
A l'appui, elle fait valoir que, dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a jugé que la signature du bon de commande du 20 novembre 2019 n'était pas celle de Mme [Z] [L], sa préposée, de sorte qu'elle n'était pas liée contractuellement. Elle affirme que pour statuer sur sa compétence, la cour d'appel a tranché une question de fond et qu'elle aurait dû, en application de l'article 79 du code de procédure civile, statuer sur cette question de fond dans le dispositif de sa décision.
Par conclusions du 31 janvier 2024, la société Vs Day demande le rejet de la requête. Elle affirme que cette requête ne tend pas à réparer une omission matérielle mais à modifier le sens de la décision. Elle rappelle que les conclusions de la société Les Croisés devant la cour d'appel, dans leur dispositif, ne contenait aucune demande tendant à voir "dire que Mme [Z] [L] n'a pas signé le bon de commande".
MOTIFS
L'article 462 du code de procédure civile dispose que :
"Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."
Seules les erreurs ou omissions matérielles affectant la décision peuvent être réparées et la juridiction saisie d'une demande de rectification ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Par ailleurs, l'article 79 du code de procédure civile prévoit que :
"Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond."
Il ressort de cette disposition que c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché, dans le dispositif du jugement, la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a l'autorité de la chose jugée sur la question de fond. A contrario, si la question de fond n'a pas été tranchée dans le dispositif de la décision, aucune autorité de chose jugée ne peut être invoquée.
En outre, l'article 79 du code de procédure civile n'attache aucune sanction à la disposition prescrivant au juge de statuer, par des dispositions distinctes dans le dispositif du jugement, sur la question de fond, dont dépend la compétence, et sur la compétence si ce n'est le fait que la question de fond, qui n'a pas été tranchée dans le dispositif, n'a pas autorité de chose jugée.
En l'espèce, le dispositif de l'arrêt du 8 juin 2023 ne tranche aucune question de fond. Il sera relevé que la société Les Croisés, dans le dispositif de ses dernières conclusions du 22 juillet 2022, ne demandait pas que la cour relève que Mme [Z] [L] n'était pas l'auteur de la signature figurant sur le bon de commande du 20 novembre 2019. Aucune omission n'est donc caractérisée.
Ainsi, sous couvert d'une demande de rectification d'omission matérielle, la société Les Croisés ne saurait modifier les droits et obligations reconnus aux parties par l'arrêt du 8 juin 2023 et notamment l'autorité de chose jugée qui est y attachée.
Aucune omission matérielle n'affectant l'arrêt du 8 juin 2023, la requête de la société Les Croisés sera rejetée.
La société Les Croisés supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la requête en rectification d'omission matérielle de la société Les Croisés ;
Condamne la société Les Croisés aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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