Texte intégral
SD/IC
[O] [R]
C/
[T] [Z]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2022
N° RG 22/00148 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F36I
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 03 août 2021,
par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 21/00057
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
né le 27 Avril 1951 à [Localité 8] (52)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Christian BENOIT, membre de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉ :
Monsieur [T] [Z]
né le 09 Avril 1956 à [Localité 8] (52)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric MELISON, membre de la SELARL FREDERIC MELISON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [Z] est propriétaire à [Adresse 7] ( 52 100 ) d'une maison d'habitation située [Adresse 1], cadastrée section [Cadastre 5], qu'il a acquise auprès de M. [F], selon acte notarié du 6 février 2007.
M. [O] [R] est propriétaire d'un terrain voisin, situé [Adresse 7], cadastré section [Cadastre 6] pour 6 ares 58 centiares, reçu en donation de son père le 12 mars 1998.
Reprochant à son voisin d'avoir fermé, par l'installation de deux clôtures, le passage commun lui permettant d'accéder à sa propriété enclavée, M [R] a fait assigner M. [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chaumont, par acte d'huissier du 18 mai 2021, afin de voir condamner M. [Z] à rétablir la servitude de passage, sous astreinte, et à lui payer une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
M. [R] se prévalait d'une servitude figurant dans son titre de propriété et d'une servitude légale résultant de l'état d'enclave de son fonds.
M. [Z] a conclu au rejet de l'ensemble des demandes de M. [R] et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure, en arguant de l'absence d'urgence et de trouble manifestement illicite.
Il soutenait qu'aucune servitude de passage n'était reconnue au demandeur dans son titre de propriété et qu'il n'avait jamais vu ce dernier passer par son terrain pour accéder à son fonds.
Par ordonnance du 3 août 2021, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Chaumont a :
Au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [R] à payer à M. [Z] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] aux dépens.
M. [O] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 3 février 2022, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de l'ordonnance, expressément critiqués.
Par conclusions notifiées le 21 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelant demande à la cour de :
Vu l'article 809 du code de procédure civile,
Vu les articles 544 et 545 du code civil,
Vu l'article 637 du code civil,
Vu les articles 682 et suivants du code civil,
Vu l'article 701 du code civil,
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
-réformer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Chaumont le 3 août 2021,
Y faisant droit et statuant de nouveau,
- juger, qu'en clôturant son fonds et en empêchant l'accès au propriétaire du fonds situé [Adresse 7], cadastré [Cadastre 4], d'une superficie de 6 ares et 58 ca lui appartenant, M. [T] [Z] a commis un trouble manifestement illicite,
- condamner M. [T] [Z] à rétablir immédiatement la servitude de passage à son bénéfice en procédant à l'enlèvement des deux clôtures séparatives de son fonds et, au besoin, en installant des portails de franchissement tout en lui donnant les clefs,
- fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, jusqu'à la complète libération du passage au fonds dominant, et à chaque nouvelle limitation constatée par procès-verbal,
- condamner M. [T] [Z] à lui payer 2 000 euros à titre provisionnel au titre tant du préjudice de jouissance que de son préjudice moral du fait de l'atteinte morale, de la résistance abusive et de la mauvaise foi du défendeur,
- se réserver la faculté de liquider l'astreinte,
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [T] [Z] demande à la cour de :
Vu l'article 809 du code de procédure civile,
Vu les articles 682 et suivants du code civil,
- confirmer intégralement l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
' débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, en l'absence d'urgence, de trouble manifestement illicite, de perte de jouissance et de préjudice moral,
' condamné M. [O] [R] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [O] [R] aux dépens,
' rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de référé,
- condamner M. [O] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [O] [R] aux entiers dépens, en cause d'appel, avec droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 octobre 2022, avant l'ouverture des débats.
SUR CE
L'article 809 alinéa 1er, devenu 835 alinéa 1er, du code de procédure civile permet au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au soutien de son appel, M. [R] prétend, qu'en clôturant son fonds sans permettre l'accès au propriétaire du fonds dominant, M. [Z] a commis un trouble manifestement illicite.
Il fait valoir, d'une part, que sa parcelle située [Adresse 7] est enclavée et qu'il est fondé à se prévaloir de l'article 682 du code civil, et, d'autre part, que, depuis 1925, différents actes notariés, publiés à la conservation des hypothèques, mentionnent l'existence d'un droit de passage grevant les fonds appartenant aujourd'hui à MM. [F] et [Z], de sorte qu'il est fondé à réclamer le respect de la servitude de passage imposée tant par la loi que par les conventions.
Il considère que le procès-verbal de constat dressé le 8 mars 2021 par Me [U], huissier de justice à Saint-Dizier, établit que le seul chemin d'accès à sa parcelle est « coupé par un grillage en fer et qu'il est impossible d'accéder à la suite du chemin », la propriété voisine étant délimitée par « un grillage qui longe toute la propriété », et ajoute que, par courrier du 3 avril 2021, M. [Z] a admis que cette clôture était de son fait.
Il en déduit que l'intimé a entravé l'exercice de la servitude en clôturant sa propriété, alors que, s'agissant d'une servitude légale, le prétendu défaut d'usage du passage pendant 17 ans, qu'il conteste, n'est pas une cause d'extinction de la servitude en application de l'article 685-1 du code civil, en précisant que, s'il n'a pas pu faire usage du passage, c'est en raison du grillage mis en place sur les limites séparatives de la propriété de M. [Z] depuis 2007.
M. [Z] objecte que son acte de vente ne mentionne aucune servitude de passage au profit de M. [R] et que le titre de propriété de son auteur, M. [F], n'en fait pas davantage état, en précisant que les registres de la conservation des hypothèques révèlent qu'aucune convention de servitude n'a été publiée.
Il ajoute n'avoir jamais vu M. [R] passer par son terrain pour rejoindre sa parcelle et relève que, depuis 2011, le terrain de M. [F], sur lequel doit également s'exercer le passage pour accéder au fonds de l'appelant, est progressivement devenu une friche empêchant tout passage.
Il précise, qu'en dehors du courrier qu'il lui a adressé le 17 mars 2020, M. [R] n'a jamais émis le souhait d'établir une quelconque servitude de passage sur sa parcelle et que les photographies qu'il produit démontrent que le terrain appartenant à l'appelant est correctement entretenu depuis 2008, ce qui démontre qu'il peut y accéder par le champ cadastré [Cadastre 3].
Il relève que M. [R] a attendu plus de 14 ans pour entreprendre sa démarche judiciaire et qu'il n'y a donc aucune urgence à rétablir un éventuel droit de passage à son profit, la condition d'évidence nécessaire à la caractérisation du trouble manifestement illicite n'étant pas davantage remplie.
Comme l'a retenu à bon droit le premier juge, sans qu'il soit nécessaire de statuer préalablement sur l'existence d'une servitude de passage, conventionnelle ou légale, au bénéfice de M. [R], le trouble manifestement illicite dont se prévaut celui-ci n'est pas caractérisé dès lors qu'il a toléré, de février 2007 à mars 2020, soit pendant treize ans, les clôtures installées par M. [Z] pour délimiter son fonds l'empêchant d'accéder à son terrain, ce qui ôte au trouble invoqué son caractère manifestement illicite.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [R] tendant à voir rétablir la servitude de passage à son bénéfice, sous astreinte.
L'article 809 alinéa 2, devenu l'article 835 alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Au soutien de sa demande de condamnation de M. [Z] à lui payer une indemnité de 2 000 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation de ses préjudices moral et de jouissance, M. [R] prétend que l'opposition de l'intimé à rétablir le passage lui a causé un préjudice indéniable puisqu'il se trouve dans l'impossibilité d'accéder à son immeuble et que tout projet de vente est impossible tant que l'accès ne sera pas rétabli.
Cependant, l'obligation de M. [Z] d'indemniser les préjudices invoqués par l'appelant est sérieusement contestable dès lors que, d'une part, l'intimé conteste l'existence de la servitude dont se prévaut M. [R], et que, d'autre part, le préjudice de jouissance dont il réclame réparation n'est pas caractérisé au vu des photographies produites par M. [Z] qui révèlent que le terrain propriété de l'appelant est correctement entretenu.
L'ordonnance entreprise sera donc également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par M. [R].
M. [R] qui succombe en son appel supportera la charge des entiers dépens.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par l'intimé et non compris dans les dépens.
Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l'ordonnance de référé rendue le 3 août 2021 par le tribunal judiciaire de Chaumont,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [R] à payer à M. [T] [Z] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure,
Condamne M. [R] aux dépens d'appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Melison, avocat, pour ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier, Le Président,