Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en lettre simple le :
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PS ctx technique
N° RG 19/07553 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPK2A
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
05 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Maître Vivien GUILLON de la SELEURL SELURL GUILLON, avocats au barreau de PARIS, absent lors des débats
DÉFENDERESSE
CPAM D’[Localité 2] CONTENTIEUX RECOURS CONTRE TIERS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Madame [O] [J] (Autre) munie d’un pouvoir spécial en date du 03 janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
Décision du 13 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/07553 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPK2A
assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [W] [C], né le 16 avril 1969, exerçant la profession de pâtissier, a déclaré une maladie professionnelle, le 15 octobre 2007, consistant en une tendinopathie chronique de l’épaule droite avec persistance d’une algodystrophie de forme mineure.
Par décision en date du 23 juillet 2014, la CPAM a retenu un taux de 9%, puis, à la suite d’une rechute du 9 avril 2015, par décision du 5 septembre 2018, la CPAM de l’Essonne a retenu un taux d'incapacité de 10 % à la date de consolidation du 4 janvier 2018.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 6 novembre 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies et qui l’handicapent dans son sommeil comme dans les travaux de la vie courante.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 12 avril 2023.
Le requérant a indiqué avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, le 5 décembre 2008, souffrir de douleurs très importantes et d’une limitation majeure de ses mouvements, avec effet miroir sur l’épaule gauche, ce qui nécessite de faire appel quotidiennement à l’aide d’une tierce personne, avoir fait l’objet d’une reconnaissance de travailleur handicapé par le tribunal du contentieux de l’incapacité, le 5 janvier 2017, dont l’expert a considéré qu’il faisait l’objet d’importantes limitations de mouvements. Il perçoit également une AAH partielle allant dans le sens d’une limitation moyenne au moins de ses mouvements justifiant un taux d’incapacité de 20%, et, subsidiairement, il sollicite une expertise médicale, ainsi que la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 2.400 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM a également comparu à l’audience et a sollicité l’entérinement du rapport de l’expert, indiquant que le médecin conseil a bien retenu une limitation moyenne, dont le taux a été limité en raison de l’amyotrophie moyenne, l’examen ayant été limité en raison des douleurs importantes évoquées. Elle ne s’oppose pas à une expertise sur pièces mais s’oppose à la demande d’article 700.
L’expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d’incapacité permanente devait être fixé à 13 %, outre un coefficient professionnel.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 10 janvier 2024.
Le requérant n’a pas comparu mais a fait valoir des observations.
Le requérant sollicite la fixation de son taux d’IPP à 18%.
La CPAM sollicite l’entérinement du rapport et le rejet de la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le médecin conseil a conclu à un taux de 13 % pour séquelles de tendinopathie chronique de l’épaule droite avec persistance d’une algodystrophie de forme mineure.
La CPAM s’en rapporte à ses conclusions, conformes au barème indicatif.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du requérant et de fixer le taux d’incapacité à 13%, en y ajoutant un taux de 2 % au titre du coefficient professionnel au regard des incidences professionnelles indiquées, soit, au total, au taux de 15%.
Il n’appartient pas au tribunal de statuer sur la nature et le montant de la prestation générée par ce taux, étant cependant rappelé qu’un taux supérieur ou égal à 10% génère le versement d’une rente et non d’un capital.
En outre, la CPAM 95 sera condamnée à verser à M. [C] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à loi,
statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par M. [C] contre la décision de la CPAM en date du 23 juillet 2014 ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 10 %,
FIXE à 15 % à la date du 4 janvier 2018 le taux d’incapacité permanente partielle de M. [C] consécutif à l’accident du travail du / à la maladie professionnelle déclaré(e) le 15 octobre 2007,
CONDAMNE la CPAM 91 à verser à M. [C] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la CPAM 91 supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 13 mars 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/07553 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPK2A
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [W] [C]
Défendeur : CPAM D'[Localité 2] CONTENTIEUX RECOURS CONTRE TIERS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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