Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N° 2024/ 182
Rôle N° RG 20/08846 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGI3W
[P] [X]
C/
S.A.S. COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE - CGH
Copie exécutoire délivrée
le : 31/05/2024
à :
Me Valérie MONTI, avocat au barreau de GRASSE
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de frejus en date du 04 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00253.
APPELANT
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie MONTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE (SAS CGH) sise [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Benjamin ERLICH, avocat plaidant du barreau d'ANNECY
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Selon contrat à durée indéterminée du 4 mars 2013, la SAS Compagnie de gestion hôtelière (la SAS CGH) a recruté M.[X] en qualité de directeur de résidence de tourisme.
2. Le 25 février 2019, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail de M.[X]
3. Le 17 septembre 2019, M.[X] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires et en paiement de ses primes sur objectifs.
4. Par jugement du 4 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :
- dit que la demande de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents n'est pas justifiée,
- dit que le délit pour travail dissimulé n'est pas constitué,
- donné acte à la SAS CGH de ce qu'elle accepte de payer à M. [P] [X] la somme de 1 345,15 euros au titre de son indemnité compensatrice de congés payés,
- condamné la SAS CGH à verser à M. [P] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- débouté M.[X] du surplus de ses demandes.
5. Le 15 septembre 2020, M.[X] a fait appel de ce jugement.
6. A l'issue de ses dernières conclusions du 30 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS CGH demande de:
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus du 4 septembre 2020,
- juger qu'il a effectué au sein de l'entreprise des heures supplémentaires non payées,
- si la règle que toute heure commencée est due devait être appliquée, condamner la SAS CGH au paiement d'une somme de 25 840,83 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires effectuées et non réglées par l'employeur sur la période allant du 14 avril 2019 au 14 avril 2016,
- si la règle de toute heure commencée est due ne devait pas être appliquée, condamner la SAS CGH au paiement d'une somme de 24 627,84 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires effectuées et non réglées par l'employeur sur la période allant du 14 avril 2019 au 14 avril 2016,
- condamner la SAS CGH au paiement d'une somme de 21 880,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- juger qu'il ne pouvait renoncer au paiement de ses congés payés, de ses primes et de la portabilité de ses droits mutuelle,
- condamner la SAS CGH au paiement d'une somme de 10 957,65 euros au titre de la prime variable outre 10% au titre des congés payés soit la somme de 1 095,76 euros,
- donner acte à la SAS CGH qu'elle accepte de procéder au paiement d'une somme de 1 345,15 euros au titre de l'indemnité des congés payés et par conséquent la condamner au paiement de la somme de 1 345,15 euros au titre de l'indemnité des congés payés,
- condamner la SAS CGH au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles que lui occasionne la présente instance ainsi qu'à ses entiers dépens.
7. A l'issue de ses dernières conclusions du 1er février 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS CGH demande de:
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- débouter M.[X] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de délit de travail dissimulé,
- débouter M.[X] de sa demande de paiement des primes contractuelles d'objectifs,
- débouter M.[X] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- lui donner acte qu'elle accepte de lui payer la somme de 1 345,15 euros au titre de son indemnité compensatrice de congés payés,
- condamner M.[X] reconventionnellement à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur 1e fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
8. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 février 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION
Sur les heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé :
9. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
10. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
11. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
12. En l'espèce, M.[X] produit à l'instance des tableaux résumant, pour la période de temps visée par sa demande en rappel de salaire, des tableaux détaillant ses durées quotidiennes de travail et le montant des heures supplémentaires revendiquées chaque semaine.
13. Ce faisant, peu important que ces tableaux aient été établis postérieurement à la rupture du contrat de travail, M.[X] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
14. En outre, la demande en rappel de salaire de M.[X] a été formée avant l'expiration du délai de prescription prévue par l'article L.3245-1 du code du travail. L'absence de toute réclamation ou protestation de la part de M.[X] pendant l'exécution de la relation de travail ne peut donc être invoquée pour conclure au rejet de la demande de M.[X].
15. Selon son contrat de travail, M.[X] était rémunéré sur une base hebdomadaire de 39 heures.
16. Il ressort de son contrat de travail que ses missions principales se définissaient comme suit :
- La gestion quotidienne des résidences,
- La gestion du personnel et organisation du travail,
- Le maintien d'un haut niveau de qualité (Résidence 4 étoiles) et la mise en 'uvre de toutes les actions visant à améliorer le confort des clients,
- Le respect des procédures internes et du budget,
- Le respect des règles d'hygiène et de sécurité, aussi bien pour les établissements que pour le personnel et les clients. Les locaux, les installations et le matériel doivent être d'un niveau d'hygiène et de propreté irréprochable,
- Définir la stratégie commerciale et les objectifs correspondants avec le Responsable commercial CGH,
- Mettre en place une politique d'intégration du site à la démarche commerciale du groupe,
- Mettre en place les budgets prévisionnels te plan marketing et en gérer le suivi avec le Responsable Commercial CGH,
- Développer les ventes sur internet et tous autres canaux de distribution,
- Gérer et développer le portefeuille clients directs,
- Piloter et développer de nouveaux marchés avec le Responsable Commercial,
- Optimiser le couple taux d'occupation et prix moyen en vue de garantir un revpar évoluant de +5% minimum par an,
- Mener les actions de fidélisation de la clientèle.
17. La SAS CGH verse à l'instance une note relative à la gestion des ressources humaines sur les sites CGH datée du mois d'avril 2016 prévoyant que les directeurs de résidence doivent adresser au siège de la société, les fiches de présence mensuelles des salariés pour l'établissement de la paie, dont la leur et qu'il appartient au directeurs de sites de gérer les heures supplémentaires réalisées par leurs équipes, et de veiller à ce qu'elles récupèrent ces heures dans les périodes plus calmes d'activité, afin qu'il n'y ait pas d'heures à devoir au moment du départ des salariés.
18. L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
19. Selon l'article L.3121-28 du même code, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
20. Il n'est pas justifié par la SAS CGH de la mise en place au sein de l'entreprise d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine conformément aux articles L.3121-41 et suivants du code du travail. De même, la SAS CGH ne rapporte pas la preuve de la mise en place de repos compensateurs de remplacement au titre des heures supplémentaires accomplies. Dès lors, il ne peut être prétendu par la SAS CGH que les heures supplémentaires accomplies faisaient l'objet de récupération.
21. En outre, si dans le cadre de l'organisation de l'entreprise, il appartient au directeur de porter à la connaissance de l'employeur le nombre d'heures supplémentaires accomplies par les salariés placés sous sa subordination et le nombre d'heures supplémentaires qu'il a réalisées, il incombe à l'employeur, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
22. En l'espèce, les relevés mensuels d'activité produits aux débats par la SAS CGH, que M.[X] devait remplir, se bornent simplement à faire état des jours de présence des salariés et du directeur de la résidence dont M.[X] assurait la gestion sans comprendre aucune indication quant aux durées quotidiennes et hebdomadaires de travail de ses salariés. La SAS CGH, qui n'a pas mis en place un système suffisant permettant le décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun de ses salariés ne peut donc tirer aucune conséquence probante de ces tableaux quant à la durée du temps de travail de M.[X].
23. En revanche, il ressort clairement de ces tableaux que M.[X] travaillait à raison de six jours par semaine.
24. M.[X] exerçait ses fonctions de directeur au sein d'une résidence de tourisme située à [Localité 3] et présentant en conséquence une forte activité au cours de la période estivale. Compte tenu de l'importance de ses responsabilités, de ses fonctions de direction et de de sa présence à raison de six jours par semaine sur le site, il apparait clairement que sa durée hebdomadaire de travail pendant les périodes d'ouverture de la résidence a excédé les 39 heures prévues à son contrat de travail.
25. Il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que, pour la période de temps concernée par sa demande en rappel de salaires, M.[X] a accompli pour le compte de la SAS CGH des heures supplémentaires impayées pour un montant de 16 563,59 euros, outre les congés payés afférents. La SAS CGH sera en conséquence condamnée à lui payer cette somme.
26. L'article L 8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
27. L'article L 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
28. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
29. Il a été retenu que M.[X] a réalisé pour le compte de la SAS CGH des heures supplémentaires non-mentionnées dans ses bulletins de paie. Cependant, les faits soumis à l'appréciation de la cour ne permettent pas de caractériser chez la SAS CGH la volonté de se soustraire à ses obligations. Le jugement déféré, qui a débouté M.[X] de sa demande à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sera confirmé.
Sur les demandes au titre de des congés payés, des primes et de la portabilité de la mutuelle:
30. L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
31. Il ressort des courriels échangés entre M.[X] et la SAS CGH du 5 au 8 février 2019 que M.[X] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail et que, compte tenu de la distance, il avait été convenu d'organiser l'entretien préalable à distance afin d'éviter un déplacement pour M.[X].
32. La convention de rupture conventionnelle a été signée le 25 février 2019.
33. Selon trois lettres manuscrites et signées par lui le même jour, M.[X] a renoncé au bénéfice de ses primes sur objectifs pour les années 2017/2018 et 2018/2019, de douze jours de congés payés, de la mutuelle et de la prévoyance.
34. Les pièces produites aux débats par les parties et leurs explications ne permettent pas de déterminer si ces trois lettres ont été signées antérieurement ou postérieurement à la signature de la convention de rupture conventionnelle.
35. Le 2 avril 2019, après l'homologation de la convention de rupture conventionnelle par l'inspection du travail, la SAS CGH a procédé à la mainlevée de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de M.[X].
36. La relation de travail a pris fin le 14 avril 2019.
37. La seule concomitance entre la signature d'une convention de rupture conventionnelle entre les parties au contrat de travail et l'abandon par M.[X] de ses droits à primes sur objectifs, congés payés et portabilité de la mutuelle et de la prévoyance ne permet pas de caractériser chez la SAS CGH l'existence d'une contrainte ou d'un stratagème constitutif d'un dol de nature à vicier le consentement de M.[X]. Le jugement déféré, qui a débouté ce dernier de ses demandes de ce chef, sera confirmé.
Sur le surplus des demandes:
38. Il sera donné acte à LA SAS CGH de ce qu'elle accepte de payer à M. [P] [X] la somme de 1 345,15 euros au titre de son indemnité compensatrice de congés payés. M.[X] est en conséquence bien fondé à solliciter sa condamnation au paiement de cette somme.
39. Enfin la SAS CGH, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M.[X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 4 septembre 2020 en ce qu'il a débouté M.[X] de sa demande en rappel de salaire et congés payés afférents,
LE CONFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation ;
CONDAMNE la SAS CGH à payer à M.[X] les sommes suivantes:
- 16 563,59 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 1 656,36 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 345,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS CGH aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président