Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/10634
N° Portalis 352J-W-B7H-C2LRO
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Août 2023
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] -[Localité 5]S, représenté par son syndic, la société SERGIC, S.A.S
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1694
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481-1 du Code de Procédure Civile et L. 121-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 08 Janvier 2024, en application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 16 Mai 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/10634 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LRO
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Février 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [W] est propriétaire des lots n°13 et 36 au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5], soumis au statut de copropriété des immeubles bâtis.
Par courrier recommandé du 28 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [H] [W] de lui régler la somme de 287, 54 euros au titre des provisions sur charge dues pour l'exercice 2023 en cours.
Par acte d'huissier du 3 août 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [H] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
Aux termes de cette assignation, il demande au tribunal de :
“- CONDAMNER Monsieur [H] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5] :
- La somme de 1823,40 euros, au titre des charges échues dues au 10 juillet 2023 ( 3ème trimestre de provision sur charges 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023, date de la mise en demeure ;
- La somme de 547 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023, date de la mise en demeure ;
- La somme de 356,62 euros au titre des provisions non encore échues sur l'exercice 2023 ;
- CONDAMNER Monsieur [H] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5] les sommes suivantes :
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [H] [W] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution.”
A l’audience de plaidoirie du 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires indique maintenir les demandes formulées dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné, M. [H] [W] n'a pas comparu à l'audience du 28 février 2024.
La décision sera donc réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du syndicat des copropriétaires, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance développée oralement à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l'article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Par ailleurs, conformément au I de l'article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, selon les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, "à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2".
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d'assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel prévu à l'article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d'obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours, sans mise en péril de sa trésorerie.
Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 19-2 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après mise en demeure infructueuse à l'issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues ou à échoir dès lors qu'elles font l'objet d'un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d'un fonds de travaux. Ce choix procédural est distinct de celui de la procédure de recouvrement de charges. Le président du tribunal judiciaire ne peut ni rendre immédiatement exigible les appels de fonds provisionnels d'un autre exercice, ni un nouvel arriéré qui serait constitué par les appels de fonds qui étaient provisionnels au moment de la mise en demeure mais qui sont devenus un réel arriéré au moment de la demande puisqu'ils font l'objet d'un budget adopté par l'assemblée générale postérieure.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie par la production d'un extrait de matrice cadastrale que M. [H] [W] est propriétaire des lots n°13 et 36 dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 7 mars 2023, 6 juin 2023 et 29 novembre 2021 approuvant les comptes des années 2020 à 2022 et fixant les comptes provisionnels des années 2021 à 2024.
Le syndicat des copropriétaires produit une mise en demeure du 28 mars 2023 répondant aux exigences de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Aucune régularisation n'est intervenue dans un délai de 30 jours suivant la mise en demeure du 28 mars 2023, de sorte que l'ensemble des provisions échues à la date de la mise en demeure et les charges non encore échues sur l'exercice 2023 sont immédiatement exigibles.
Le syndicat produit également les documents comptables, le décompte de répartition des charges ainsi que les appels de fonds. Selon le décompte produit et hors frais de recouvrement, le syndicat des copropriétaires démontre que M. [H] [W] est débiteur de la somme de 2180, 02 euros (975, 44 + 356, 62 + 847, 96 euros) au titre des sommes exigibles pour l’exercice 2023 et charges échues à la date de la mise en demeure du 28 mars 2023.
M. [H] [W] sera donc condamné au paiement de la somme de cette somme avec avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de paiement des frais de recouvrement
S'agissant des frais nécessaires de recouvrement, selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la somme de 547 euros au titre des frais nécessaires se composant comme suit :
- 175 euros au titre de frais d'avocat,
- 192 euros au titre de frais de constitution de dossier d'avocat,
- 75 euros au titre de frais de relance (relances des 27 juin 2022, 27 octobre 2022 et 27 janvier 2023),
- 105 euros (3 fois 35 euros) de frais de mise en demeure adressées par courrier recommandé avec accusé de réception les 27 mai 2022, 27 septembre 2022 et 27 décembre 2022.
Aucune des mises en demeure et relance invoquées ne sont accompagnées de l'accusé de réception correspondant.
Le syndicat des copropriétaire, faute de justifier de ces frais sera, par conséquent, débouté de sa demande de remboursement au titre des frais nécessaires.
Les frais d’avocat relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et seront analysés à ce titre.
Les frais de constitution de dossier avocat ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble (ex. Civ. 3ème, 12 juillet 2018, n° 17-21518).
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires se contente de considérations générales sur les conséquences de manquements répétés de copropriétaires à l'obligation de paiement des charges compromettant la trésorerie de l'immeuble et empêchant le fonctionnement normal de la copropriété, sans faire état d'aucune pièce permettant de justifier du fait que la défaillance de M. [W] dans le paiement de ses charges de copropriété aurait été à l'origine de difficultés de trésorerie ou aurait directement empêché la réalisation de travaux urgents.
Faute de justifier de l'existence d'un préjudice financier né et actuel, distinct de celui susceptible d'être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance en application de l'article 1231-6 du Code civil, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile, au regard de la nature de l'affaire, de l'ancienneté de la dette et de la nécessité de faire réaliser en urgence plusieurs travaux votés par l'assemblée générale.
M. [H] [W], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000,00 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5] au titre des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge délégué désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNONS M.[H] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5] les la somme de 2180, 02 euros au titre des sommes exigibles pour l’exercice 2023 et charges échues à la date de la mise en demeure du 28 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023 ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5] de sa demande de recouvrement au titre des frais nécessaires ;
CONDAMNONS M. [H] [W] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [H] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 16 mai 2024
La Greffière La Présidente
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