Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 22/33788 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWNGG
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N° MINUTE :
[1]
[1]
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE
LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
PARQUET 02 ETAT DES PERSONNES
[Adresse 12]
[Localité 4]
en personne
DÉFENDEURS
Madame [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas MONTADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0711
Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas MONTADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0711
INTERVENTION FORCÉE
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Robert GASTONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0945
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République
Décision du 12 Mars 2024
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 22/33788 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNGG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge
assistées des Greffières, Karen VIEILLARD, lors des débats et Emeline LEJUSTE, lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 13 février 2024 tenue en chambre du conseil, devant Nastasia DRAGIC et Anne FREREJOUAN DU SAINT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente, et par Emeline LEJUSTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 août 2021, l’union de M. [I] [U], né le 26 août 1988 à [Localité 9], [Localité 14] (Algérie), et de Mme [K] [Y], née le 28 janvier 1997 à [Localité 8] (Seine-et-Marne), a été célébrée devant l’officier de l’état civil de la mairie [Localité 7] (Seine-Saint-Denis). Mention de ce mariage a été portée le 19 octobre 2021 sur l’acte de naissance de Mme [K] [Y] ainsi que sur celui de M. [I] [U].
Le 3 septembre 2021, l’union de M. [F] [R], né le 23 janvier 1990 à [Localité 5] (Algérie) et de Mme [K] [Y], née le 28 janvier 1997 à [Localité 8] (Seine-et-Marne), a été célébrée devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11].
Par actes d’huissier de justice signifiés le 16 février 2022 à M. [R], de nationalité algérienne, et à Mme [Y], de nationalité française, le procureur de la République les a fait assigner devant ce tribunal aux fins de voir prononcer l’annulation de l’union contractée entre M. [R] et Mme [Y] le 3 septembre 2021 à Paris (12ème).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2022, le procureur de la République a mis en cause M. [U].
Saisi de conclusions d’incident par le procureur de la République, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 4 avril 2023, notamment :
- ordonné la comparution personnelle de Mme [Y], M. [R] et M. [U] à l’audience collégiale du tribunal du 9 mai 2023 ;
- ordonné la production aux débats par M. [R] et M. [U] de la copie intégrale de moins de trois mois de leurs actes de naissance respectifs ;
- réservé les dépens.
A l’audience du 9 mai 2023, Mme [Y], M. [R] et M. [U] ont comparu personnellement, assistés de leurs conseils respectifs.
Lors de cette audience, Mme [Y] a exposé être en couple avec M. [R] depuis 2019 ; qu’ils s’étaient fiancés en 2020, et que leurs familles respectives se connaissaient ; qu’ils avaient fait une fête pour célébrer leur mariage ; qu’elle ne connaissait pas M. [U], et ne s’était jamais mariée avec ce dernier ; qu’elle ne pouvait pas être à la mairie [Localité 7] le 26 août 2021 car elle était à [Localité 6] à cette date ; que lorsqu’elle avait été informée de la présente procédure, elle avait contacté M. [U] afin d’obtenir des explications de sa part ; que M. [U] lui avait expliqué avoir versé 10 000 euros à une personne se disant Mme [Y] pour contracter avec elle un « faux mariage » ; qu’elle avait selon toute vraisemblance fait l’objet d’une usurpation d’identité, et ce d’autant qu’elle avait quelques temps auparavant remis une copie de sa pièce d’identité et de son acte de naissance à un ami prénommé « [C] », lequel lui avait demandé ces documents afin de l’aider à trouver un travail ; qu’elle avait trouvé cette démarche étrange mais que cet ami l’avait rassurée à ce sujet ; que par la suite, elle n’avait plus réussi à le joindre, et qu’elle s’était alors dit qu’il s’agissait d’un « malfrat » ; qu’elle avait en outre ultérieurement perdu ses papiers.
M. [R] a confirmé les déclarations de son épouse. Il a précisé que Mme [Y] et lui étaient toujours en couple, même si la présente procédure les avait beaucoup perturbés et suscité des conflits entre eux ; que lorsque Mme [Y] avait pris attache avec M. [U], ce dernier leur avait proposé de l’argent et de « régler ça à l’amiable », ce qu’ils avaient refusé.
M. [U] a indiqué que Mme [Y] n’était pas la femme qu’il avait épousée le 26 août 2021 ; qu’il avait rencontré son épouse à la fin de l’année 2020, et qu’ils étaient devenus « amoureux à partir de mars-avril-mai 2021 » ; qu’elle vivait à [Localité 13] et venait régulièrement le voir à [Localité 10] ; qu’elle ne lui avait pas présenté sa famille, mais qu’il l’avait pour sa part présentée à sa mère ; que l’idée de se marier leur était venue « trois-quatre mois » après qu’ils se soient mis en couple ; qu’elle lui avait proposé de fixer la date du mariage au 26 août, qui était aussi celle de son anniversaire ; que lorsqu’ils avaient constitué le dossier de mariage, il n’avait pas vérifié le document d’identité de son épouse ; qu’ils avaient effectué une petite cérémonie le jour du mariage avec une quinzaine de personnes ; qu’ils s’étaient séparés une semaine après leur mariage ; qu’elle était alors repartie dans le Sud, puis était revenue quinze jours plus tard ; qu’ils étaient restés ensemble « 1 semaine, 10 jours », puis qu’elle était à nouveau repartie ; qu’elle l’avait ensuite recontacté en novembre 2021 ; qu’elle n’avait par la suite plus jamais donné de nouvelles ; qu’il n’avait jamais dit aux défendeurs avoir versé de l’argent à la personne se disant Mme [Y] pour qu’elle l’épouse ; qu’il n’avait pas cherché à régulariser sa situation administrative en se mariant ; que s’il était à cette époque en situation irrégulière, il avait par la suite obtenu la délivrance d’un titre de séjour au regard de son statut de salarié ; que comme Mme [Y], sa confiance avait été trompée.
Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2023, le ministère public sollicite du tribunal, au visa des articles 146, 202-1 et 215 du code civil, qu’il :
- prononce l’annulation du mariage célébré le 26 août 2021 entre M. [U] et Mme [Y] devant l’officier de l’état civil de [Localité 7] (Seine-Saint-Denis) ;
- statue ce que droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que bien que les déclarations de Mme [Y] recèlent des ambiguïtés, notamment sur les circonstances dans lesquelles ses documents d’identité ont été utilisés, il est en revanche à peu près certain, au regard des relations existant entre elle, M. [R] et M. [U], qu’elle n’a pas participé au mariage célébré le 26 août 2021 à la mairie [Localité 7] ; que M. [U] a confirmé avoir épousé à cette date une autre femme que Mme [Y] ; qu’en conséquence, il n’a existé aucun consentement entre Mme [Y] et M. [U] ; que s’agissant des motivations ayant conduit M. [U] à épouser une femme dont il déclare ne pas connaître la réelle identité, elles paraissent étrangères à l’union matrimoniale ; que d’une part, il n’existe aucune communauté de vie entre les époux ; que d’autre part, outre le fait que M. [U] déclare ne pas avoir été à l’initiative du mariage, il prétend ne pas avoir pu déceler que la femme qu’il épousait utilisait une fausse identité ; que pourtant, M. [U] a déclaré la connaître depuis l’année 2020 ; que par ailleurs, il ressort des déclarations de Mme [Y] et de M. [R] que non seulement M. [U] se serait marié moyennant contrepartie financière, mais qu’il leur aurait également proposé un arrangement malgré les irrégularités révélées par l’assignation du ministère public ; qu’en conséquence, le mariage célébré le 26 août 2021 entre Mme [Y] et M. [U] [Localité 7] ne repose sur aucun consentement et devra être annulé ; que ce mariage étant annulé, celui célébré le 3 septembre 2021 entre Mme [Y] et M. [R] devient valide.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mars 2023, M. [U] demande au tribunal, au visa des articles 147 et 180 du code civil, de :
- ordonner la comparution des parties ;
- statuer ce que droit sur la demande du procureur de la République ;
Subsidiairement,
- prononcer la nullité de l’union célébrée entre Mme [Y] et lui le 26 août 2021 à la mairie de [Localité 7] (Seine-Saint-Denis) ;
- statuer sur les dépens.
En réplique, M. [U] affirme qu’il s’est marié de bonne foi avec une personne lui ayant indiqué se dénommer [K] [Y] et être née le 28 janvier 1997 à [Localité 8] ; qu’ils ont tous deux suivi la procédure ordinaire pour ce faire, en constituant un dossier de mariage et en sollicitant la publication des bans ; que leur identité a été vérifiée par les officiers de l’état civil avant la cérémonie civile ; qu’il a entretenu une relation affective avec la personne qu’il a épousée et avait constitué un projet de vie avec elle ; que son épouse est partie sans laisser d’adresse quelques jours après leur mariage ; que rien ne vient démontrer que son mariage n’était pas valide ; que la demande du ministère public tendant à l’annulation du mariage célébré entre Mme [Y] et M. [R] doit donc prospérer par application de l’article 147 du code civil qui prohibe la bigamie. A titre subsidiaire, il expose qu’il n’a aucune compétence pour apprécier la réalité d’une identité autre que la sienne et qu’il ne peut donc exclure, au regard des déclarations des parties, qu’il aurait épousé une autre personne que celle avec laquelle il pensait convoler ; que la pièce d’identité produite par son épouse pour constituer leur dossier de mariage a été délivrée le 26 juillet 2019, tandis que celle versée aux débats par Mme [Y] a été délivrée le 25 juin 2021, ce qui « peut porter un doute » sur la circulation de deux documents différents et en cours de validité concernant la même personne ; qu’en tout état de cause, si l’usurpation d’identité était réelle, il serait bien fondé à solliciter la nullité de son propre mariage pour erreur sur la personne.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2023, Mme [Y] et M. [R] sollicitent du tribunal, au visa des articles 147 et 184 du code civil, qu’il :
- à titre principal, prenne acte du désistement du procureur de la République de sa demande en nullité du mariage célébré entre eux le 3 septembre 2021 à [Localité 11] ;
- à titre subsidiaire, déboute le procureur de la République de l’ensemble de ses demandes, et notamment de celle tendant à déclarer nul et de nul effet pour cause de bigamie le mariage célébré entre eux le 3 septembre 2021 à [Localité 11] ;
- à titre reconventionnel, ordonne la nullité du mariage contracté le 26 août 2021 entre M. [U] et l’usurpatrice de l’identité de Mme [Y] à la mairie [Localité 7] (Seine-Saint-Denis) ;
- condamne le procureur de la République aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la perte par Mme [Y] de ses papiers est probablement à l’origine de l’usurpation d’identité dont elle a fait l’objet de la part de personnes mal intentionnées qui ont organisé un faux mariage en utilisant son identité ; qu’il convient de relever que le document d’identité qui a été versé au dossier de mariage de M. [U] correspond à son ancienne carte d’identité égarée ; que malgré les démarches qu’elle a réalisées, Mme [Y] n’a pas réussi à retrouver la déclaration de perte qu’elle a effectuée lorsqu’elle a perdu ses documents d’identité ; que la comparaison entre les photos de leur propre mariage avec celles du mariage de M. [U] démontre clairement que Mme [Y] et la personne ayant épousé M. [U] ne sont pas les mêmes personnes ; que Mme [Y] était atteinte à cette époque d’un problème d’obésité, alors que l’épouse de M. [U] apparaît sur les photographies comme ayant une corpulence extrêmement fine ; que ne s’étant jamais mariée à M. [U], Mme [Y] n’est pas en situation de bigamie et que leur mariage est donc parfaitement valable. A titre reconventionnel, ils font valoir que M. [U] a reconnu ne pas s’être marié avec Mme [Y] ; qu’il a par ailleurs indiqué ne plus avoir de contact avec la personne qu’il a épousée ; que le mariage contracté par M. [U] avec la personne se disant Mme [Y] est manifestement faux ; qu’il convient d’en prononcer la nullité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024, et l’affaire appelée pour être plaidée à l’audience du 13 février 2024, puis mise en délibéré au 12 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare le ministère public ainsi que M. [F] [R] et Mme [K] [Y] recevables en leur demande d’annulation de mariage fondée sur l’absence de consentement de l’époux ;
Déclare M. [I] [U] recevable en sa demande d’annulation de mariage fondée sur le vice ayant affecté son propre consentement ;
Déclare nul et de nul effet le mariage célébré [Localité 7] (Seine-Saint-Denis) le 26 août 2021 entre M. [I] [U] né le 26 août 1988 à [Localité 9], [Localité 14] (Algérie) et Mme [K] [Y], née le 28 janvier 1997 à [Localité 8] (Seine-et-Marne) ;
Ordonne la mention de cette décision en marge :
- de l’acte de mariage entre M. [I] [U], né le 26 août 1988 à [Localité 9], [Localité 14] (Algérie), et Mme [K] [Y], née le 28 janvier 1997 à [Localité 8] (Seine-et-Marne), dressé le 26 août 2021 sur les registres d’état civil de la mairie de [Localité 7] (Seine-Saint-Denis) sous le numéro 42 ;
- de l’acte de naissance de Mme [K] [Y], née le 28 janvier 1997 à [Localité 8] (Seine-et-Marne) dressé sur les registres de cette mairie sous le numéro 165.
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que le trésor public conservera la charge des dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 mars 2024.
La GreffièreLa Présidente
Emeline LEJUSTENastasia DRAGIC
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