Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 30 Mai 2024
ORDONNANCE
N° 2024/82
N° N° RG 24/00082 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHUR
Décision déférée du 09 Avril 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/589
APPELANT
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant,
INTERVENANT(S)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL MONTAZEAU ET CARA, avocats au barreau de TOULOUSE
UDAF 31 en la personne de [L] [D], curatrice de Monsieur [P] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Régulièrement convoquée, comparante,
DÉBATS : A l'audience publique du 29 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKTHARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mai 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 1er mai 2011, M. [P] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat.
Il a bénéficié de plusieurs programmes de soins et a été réadmis pour la dernière fois sur décision du représentant de l'Etat du 29 mars 2024 en raison d'une décompensation
Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, relevant l'absence de convocation du curateur, a levé la mesure dans le délai de 24 heures afin de permettre la mise en place d'un programme de soins.
M. [P] [H] en a relevé appel par courrier daté du 9 avril 2024 reçu au greffe le 21 mai 2024.
Il a refusé de se présenter à l'audience mais a été valablement représenté par son avocat.
Son avocat s'en remet à l'appréciation de la cour sur l'intérêt à agir de M. [H].
Par observations du 28 mai 2024 et par le biais de son conseil , soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le CHS Marchant oppose la tardiveté de l'appel survenu plus de 10 jours après la signification de l'ordonnance ainsi que le défaut de qualité à agir au regard de la mainlevée de la mesure.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 27 mai 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [P] [H] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 28 mai 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu que l'appel est devenu sans objet au vu de la réintégration de l'intéressé en hospitalisation complète.
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MOTIVATION :
M. [H] a fait appel de l'ordonnance du 9 avril 2024 pour demander la mainlevée de la mesure mais la décision contestée a ordonné la levée de l'hospitalisation complète pour irrégularité procédurale.
Il en résulte que l'appelant n'a pas d'intérêt à agir comme valablement soulevé par l'hôpital et comme reconnu par le conseil de M. [H].
L'appel est en conséquence irrecevable.
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PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'appel interjeté par M. [P] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 9 avril 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. DUBOIS
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