Texte intégral
ARRET
N° 180
[H]
[C]
C/
CPAM DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2023
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N° RG 21/00070 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6MS - N° registre 1ère instance : 19/00123
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 23 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparants
Renvoi contradictoire lors de l'audience du 1er février 2022
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [R] [Z] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur [P] [T] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par jugement en date du 23 novembre 2020, le Pôle social du Tribunal Judiciaire d'Amiens a décidé ce qui suit :
DEBOUTE Mme [F] [C] de sa demande tendant à voir déclarée nulle la notification de l'indu qui lui a été adressée le 23 octobre 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ;
DEBOUTE M. [Y] [H] de sa demande tendant à voir déclarée nulle la notification de l'indu qui lui a été adressée le 23 octobre 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme;
DEBOUTE Mme [F] [C] de sa demande tendant à déclarer irrecevable la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sommé en remboursement des indus ;
DEBOUTE M. [Y] [H] de sa demande tendant à déclarer irrecevable la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme en remboursement des
indus ;
CONDAMNE Mme [F] [C] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 11.977,32 € (onze mille neuf cent soixante dix sept euros et trente deux centimes) au titre du remboursement des indus ;
CONDAMNE M. [Y] [H] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 2.279,23 € (deux mille deux cent soixante dix neuf euros et vingt trois centimes) au titre du remboursement des indus ;
CONDAMNE Mme [F] [C] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 500 € (cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [H] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme la somme de 500 € (cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [C] et M. [Y] [H] chacun pour moitié aux dépens.
Appel de ce jugement a été interjeté par Monsieur [H] et Madame [C] par courrier électronique de leur avocat du 22 décembre 2020.
Evoquée à l'audience du 1er février 2022 à laquelle les appelants étaient représentés par avocat, la cause a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 7 novembre 2022 à laquelle ces derniers n'étaient pas présents.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a demandé à la Cour, par son représentant, de constater le caractère non soutenu de l'appel , de rendre une décision sur le fond, de confirmer le jugement déféré et de condamner chacun des appelants à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article 937 du Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, le greffier de la Cour convoque le défendeur ( en réalité l'intimé ) à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception tandis que le demandeur ( en réalité l'appelant ) est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience;
Attendu que les appelants étaient représentés à l'audience du 1er février 2022 par Maître [X] substituant Maître [K] du barreau de Marseille et la caisse par sa représentante
Que le renvoi à l'audience du 7 novembre 2022 est donc contradictoire et qu'il s'ensuit que les appelants ont été régulièrement convoqués à cette audience.
Attendu qu'il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond et confirmer le jugement si le défendeur le requiert et qu'aucun motif d'ordre public ne s'y oppose.
Attendu qu'en l'espèce la caisse sollicite à l'audience un arrêt sur le fond et la confirmation du jugement déféré outre la condamnation de chacun des appelants à une somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Qu'aucun motif d'ordre public ne s'opposant à cette mesure, il convient de confirmer le jugement déféré.
Que les appelants succombant en leur appel, il convient de les condamner in solidum c'est à dire de manière conjointe aux dépens et chacun à une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Y] [H] et Madame [F] [C] in solidum aux dépens de la procédure d'appel et chacun à une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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