Texte intégral
N° RG 22/00674 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LJXB
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00531
N° RG 22/00674 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LJXB
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat (CCC) par Case palais
Me Pierre DULMET
Le :
Pour le Greffier
Me Pierre DULMET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
- [H] [I], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 08 Août 2025,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [M] [E], munie d’un pouvoir permanent
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EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 27 juillet 2021, Madame [N] [D] transmettait à la [5] une demande de reconnaissance de son « burn out » comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical du Docteur [V] en date du jour même alors qu’elle était en arrêt de travail depuis le 11 février 2021.
Le 16 août 2021, le Docteur [L] fixait la date de première constatation médicale au 11 février 2021.
Le 19 août 2021, Madame [N] [D] remplissait son questionnaire-assuré en soulignant qu’elle souffrait d’une charge de travail trop importante depuis janvier 2020.
Le 01 septembre 2021, le médecin du travail déclarait Madame [N] [D] inapte à son poste de travail.
Le 21 septembre 2021, l’employeur de Madame [N] [D] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que consultante depuis le 25 août 2008, elle avait été déclarée inapte le 01 septembre 2021 et que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisait suite à un entretien de recadrage avec son directeur des ressources humaines à la suite d’une plainte d’un client.
Le 23 février 2022, le [7] rejetait tout lien direct et essentiel entre la pathologie de l’assurée à savoir un épuisement professionnel et son activité professionnelle du fait de l’existence d’éléments extra-professionnels participant à l’état psychique de la salariée en dépit d’une exposition à des risques psycho-sociaux objectivés.
Le 25 février 2022, la [5] informait Madame [N] [D] qu’elle refusait de prendre en charge sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 15 mars 2022, Madame [N] [D] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 14 juin 2022, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée.
Le 29 juillet 2022, Madame [N] [D] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de refus de prise en charge de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 14 mars 2024, le [6] rejetait tout lien direct et essentiel entre la pathologie de l’assurée à savoir un épuisement professionnel et son activité professionnelle du fait de l’existence d’un état antérieur pouvant entrainer la pathologie en dépit de l’existence d’une surcharge de travail, d’un manque de reconnaissance, d’un management délétère, de contraintes organisationnelles et de violences internes.
Le 07 janvier 2025, Madame [N] [D] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle hors-tableau et à la condamnation de l’organisme social à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 03 avril 2025, la [5] concluait au débouté de la demanderesse
Le 18 juin 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 08 août 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [N] [D].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à un taux de 25 % en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que la demanderesse rapporte bien la preuve que sa pathologie a une origine professionnelle et notamment qu’il existe un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle dans la mesure où les deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles constatent une véritable exposition à des risques psycho-sociaux qui sont décrits comme une surcharge de travail, un manque de reconnaissance, un management délétère, des contraintes organisationnelles et des violences internes ;
Attendu que la juridiction de céans se refuse à écarter l’existence d’un lien essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle pour ne pas reconnaitre la maladie professionnelle de la demanderesse en se fondant uniquement sur l’avis des deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui se contentent d’évoquer un état antérieur extra-professionnel pouvant être à l’origine de la pathologie car même si cet état antérieur a pu jouer un rôle dans l’apparition de la pathologie en facilitant notamment son apparition, il est évident pour la juridiction que n’importe quelle personne qui aurait été soumise aux mêmes risques psycho-sociaux et notamment à des violences internes auraient de toute les façons développé un épuisement professionnel notamment comme dans le cas de la demanderesse où les process internes en cas de plainte d’un client ne sont pas respectés puisqu’elle est convoquée directement à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement par un courrier en date du 17 février 2021 avant même de l’avoir invitée à s’expliquer avec le chef de projet et le directeur du contrat comme cela aurait dû se faire à l’aune de l’attestation de Madame [R] [W] en date du 13 novembre 2021 ;
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Attendu que la juridiction de céans établit sans l’ombre d’un doute le lien essentiel entre la pathologie de la salariée et son activité professionnelle puisque son employeur n’a pas hésité à la convoquer à un entretien préalable de licenciement par une lettre du 17 février 2021 alors même qu’il était parfaitement au courant que sa salariée se trouvait en arrêt maladie depuis le 11 février 2021 ;
Attendu qu’un tel manque de respect de la dignité de la personne humaine et en l’espèce du travailleur permet à la juridiction de céans d’écarter les arguties médicales sur l’état antérieur pour constater que si le lien direct n’est pas contesté, le lien essentiel est bien objectivé dans ce dossier par le comportement humiliant et persécutant de l’employeur à l’égard d’une salariée peut-être fragilisée par des antécédents médicaux mais sans que ces derniers ne puissent valablement expliquer à eux seuls l’apparition de la pathologie qui est avant tout et surtout liée au management de l’employeur de la salariée permettant d’affirmer dès lors sans l’ombre d’un doute possible que le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle est essentiel tandis que le lien entre la pathologie et les antécédents médicaux n’est que superfétatoire ;
Attendu qu’une fois le lien direct constaté par les deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et le lien essentiel relevé par la juridiction de céans, la reconnaissance de la maladie professionnelle s’impose comme une évidence ;
Qu’en conséquence, il convient de reconnaitre le syndrome d’épuisement professionnel de Madame [N] [D] dont la date de première constatation médicale a été fixée au 11 février 2021 comme une maladie professionnelle hors-tableau.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [5] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [N] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où la [5] n’a fait que suivre les deux avis négatifs des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui la lient dans ses décisions ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [N] [D] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que tout s’oppose à ce que l’exécution provisoire soit ordonnée dans ce présent dossier dans la mesure où la juridiction de céans passe outre deux avis médicaux précis, détaillés et circonstanciés ce qui augure d’un risque d’infirmation en cas d’appel et qu’il semble donc intellectuellement honnête de prendre en compte ce dernier pour éviter à la demanderesse de se retrouver à devoir rembourser à l’organisme social un indu considérable suite à la potentielle fixation d’un taux d’incapacité permanente supérieur à 10 % lui ouvrant droit à une rente qu’elle serait contrainte de rembourser intégralement après plus de deux années de procédure d’appel ;
Qu’en conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [N] [D] ;
CONDAMNE la [5] à reconnaitre le syndrome d’épuisement professionnelle de Madame [N] [D] comme une maladie professionnelle ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [N] [D] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 août 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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