Texte intégral
N° RG 21/02296 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZIS
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-19-729
Président du tribunal judiciaire du Havre du 21 décembre 2020
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] représenté par son syndic Sa IMMO DE FRANCE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la Selarl LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre
INTIMES :
Monsieur [W] [C] [S]
né le 18 novembre 1977 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du Havre
Madame [A] [E] [G]
née le 01 août 1979 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 mai 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [P] [O],
DEBATS :
A l'audience publique du 23 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 21 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Depuis le 29 janvier 2007, M. [W] [S] et Mme [A] [G] sont propriétaires d'un appartement au 1er étage du bâtiment B et d'un cellier au rez-de-chaussée du bâtiment C, constituant les lots [Cadastre 3] et [Cadastre 4] au sein de l'ensemble immobilier soumis à la copropriété et situé [Adresse 2].
Le 20 décembre 2014, Mme [V] [L], locataire de l'appartement du dessous situé au rez-de-chaussée, et M. [R] [D] [B], locataire des lots de M. [W] [S] et de Mme [A] [G], ont établi un constat amiable de sinistre pour un dégât des eaux provenant de l'appartement de ce dernier.
A l'occasion de la réalisation des travaux de réfection du plancher du 1er étage, partie commune, la présence de mérule a été découverte sur le solivage de la cuisine de l'appartement du 1er étage.
Les travaux de traitement fongicide, évalués à 8 325,90 euros TTC selon devis de la Sarl Sept du 10 octobre 2017, ont été approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires le 6 novembre 2017. Ils ont été réceptionnés sans réserves et réglés par la copropriété.
Par acte d'huissier de justice du 4 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société Immo de France Normandie, a fait assigner M. [W] [S] et Mme [A] [G] devant le tribunal d'instance du Havre en paiement du coût des travaux de traitement fongicide et de dommages et intérêts.
Suivant jugement du 21 décembre 2020, le tribunal judiciaire du Havre a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société Immo de France Normandie, de l'intégralité de ses demandes,
- débouté M. [W] [S] et Mme [A] [G] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société Immo de France Normandie, à payer à M. [W] [S] et Mme [A] [G] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société Immo de France Normandie, aux dépens et dit que M. [W] [S] et Mme [A] [G] seront dispensés de toute participation à ces frais au titre des charges communes en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Par déclaration du 3 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] a formé un appel contre ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Immo de France Normandie, demande de voir :
- infirmer le jugement rendu le 21 décembre 2020 par le tribunal judiciaire du Havre qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné à payer une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [W] [S] et Mme [A] [G], ainsi qu'aux dépens,
statuant à nouveau, vu l'article 1242 du code civil,
- condamner solidairement M. [W] [S] et Mme [A] [G] à lui payer les sommes suivantes :
. 8 325,90 euros au titre des travaux de traitement fongicide contre les champignons lignivores type mérule,
. 800 euros à titre de dommages et intérêts,
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [W] [S] et Mme [A] [G] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement M. [W] [S] et Mme [A] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il expose que, contrairement à ce que le tribunal a jugé, il existe bien un lien de causalité direct et certain entre le dégât des eaux survenu dans l'appartement des intimés en 2014 et le développement du champignon lignivore. Il ajoute que l'avis technique réalisé en octobre 2012 par la Sa Socotec, produit par les intimés pour affirmer que la présence de la mérule résulterait d'une absence de traitement sur un foyer ancien de mérule dans l'immeuble provoqué par un affaissement des planchers à la suite d'une déformation latérale du mur extérieur par manque de raideur, émet une possibilité qui n'est pas techniquement vérifiée ; que les autres pièces versées aux débats ne permettent pas davantage d'établir un lien de causalité entre la structure de l'immeuble et la survenance du dégât des eaux, mais au contraire un manquement des intimés bailleurs à leur obligation d'entretien de leurs installations sanitaires ; qu'en tout état de cause, les intimés pouvaient agir contre leur locataire s'ils l'estimaient négligent dans son obligation d'entretien des lieux loués.
Il précise enfin, s'agissant de la demande indemnitaire formée contre lui, que les intimés n'établissent aucunement que, dès 2004, il savait que l'immeuble était infecté par la mérule et l'avait volontairement dissimulé, que le tribunal a jugé qu'ils ne démontraient pas la présence antérieure de mérule au sein de l'immeuble avant l'acquisition de leurs lots en 2007.
Par dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2021, M. [W] [S] et Mme [A] [G] sollicitent, en vertu des articles 548 et suivants du code de procédure civile, de :
- voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société Immo de France Normandie, de l'intégralité de ses demandes,
. condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société Immo de France Normandie, à payer à M. [W] [S] et Mme [A] [G] la somme de
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
. condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société Immo de France Normandie, aux dépens et dit que M. [W] [S] et Mme [A] [G] seront dispensés de toute participation à ces frais au titre des charges communes en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
y ajouter,
- voir condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société Immo de France Normandie, à leur payer les sommes suivantes :
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
. 3 696 euros,
. 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d'appel.
- se voir dispenser en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au paiement de toute charge de copropriété liée à la présente procédure, en première instance comme en appel.
Ils font valoir que le dégât des eaux du 20 décembre 2014 n'est pas la conséquence d'un défaut d'entretien de leur appartement mais d'un défaut d'entretien ancien de l'immeuble causé par l'affaissement des planchers à la suite de la déformation latérale du mur extérieur par manque de raideur, que ces problèmes de structure de l'immeuble ne sont pas récents. Ils ajoutent que la présence d'un champignon lignivore de type mérule ne résulte pas dudit dégât des eaux mais de l'absence de traitement d'un foyer ancien dans l'immeuble connu dès 2004 par l'appelant qui s'est abstenu délibérément de produire le rapport évoqué lors de l'assemblée générale du 5 octobre 2004. Ils concluent à l'attitude fautive de l'appelant aux motifs qu'ils n'ont jamais été informés de la présence de mérule dans l'immeuble lors de l'acquisition de leur appartement en 2007 et que l'appelant utilise le dégât des eaux de 2014 pour obtenir le paiement du coût du traitement fongicide par leurs soins.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 mai 2022.
MOTIFS
Sur la demande de paiement de la facture de traitement fongicide de
8 325,90 euros
Selon l'article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
En l'espèce, c'est à l'occasion de la démolition partielle du plancher existant entre le 1er étage et le rez-de-chaussée par l'Eurl Rubuano-Coquin à la suite du dégât des eaux du 20 décembre 2014 qu'a été découvert un champignon. La Sarl Sept, spécialisée dans le traitement des bois de charpente, l'a diagnostiqué, aux termes de son constat visuel du 8 septembre 2017 et des résultats de l'analyse du laboratoire effectuée, comme un champignon lignivore de type mérule. Elle en a relevé la présence sur le solivage de la cuisine de l'appartement de M. [S] et de Mme [G] au 1er étage qu'elle a représentée sur un croquis effectué sur son devis du 10 octobre 2017. Elle a également précisé que le développement du champignon était certainement dû à une fuite d'eau au niveau des appareils sanitaires ou des canalisations dudit appartement. Elle a préconisé la vérification de l'installation et des réseaux par un homme de l'art afin d'en déterminer avec exactitude l'origine et de réaliser les travaux nécessaires.
M. [N], électricien-plombier intervenu dans l'appartement de M. [S] pour des travaux de plomberie en urgence, a indiqué, dans son courrier daté du 14 janvier 2016 produit par les intimés, que 'L'affaissement du plancher ayant décalé et fissuré le receveur de douche à endommager la tuyauterie cuivre et d'écoulement engendrant une fuite d'eau importante. Le joint silicone autour du receveur ne faisant plus office d'étanchéité à endommager les murs ainsi que la faïence.'.
Or, cette atteinte de la structure de l'immeuble est confirmée par plusieurs professionnels :
- dans son avis technique adressé le 16 octobre 2012 au syndic de la copropriété qui l'avait mandatée le 14 septembre 2012 pour effectuer un diagnostic sur l'état des murs de façade fissurés de l'immeuble qu'elle a réalisé le 10 octobre 2012, la Sa Socotec a constaté l'existence de nombreuses fissures et de la formation d'un ventre (déformation du mur) sur la façade donnant sur la rue Baheux et sur la façade adjacente. Ce problème de fissuration sur ces façades avait déjà été évoqué par l'assemblée générale des copropriétaires du 9 décembre 1996 qui avait projeté de demander des devis de peinture avec revêtement d'imperméabilisation. Ces fissures avaient également été relevées par le cabinet d'architecture Materia Natura le 14 décembre 2007 qui avait évoqué, au vu de leur tracé, un tassement différentiel intervenu au niveau du sous-bassement du bâtiment à l'angle des deux rues.
La Sa Socotec a conclu que les fissures étaient le résultat de la déformation latérale du mur par manque de raideur (absence ou bien faiblesse du chaînage horizontal) et que la formation du ventre pouvait créer des problèmes de stabilité des planchers par déplacement des appuis. Elle a préconisé la réalisation de travaux pour stabiliser la déformation et la vérification des appuis de planchers sur les maçonneries afin de s'assurer de la stabilité des planchers,
- aux termes de son courrier du 28 avril 2015, la Sa Equadom, expert amiable du Gan Assurances, assureur de l'immeuble, a, à la suite de la réunion d'expertise amiable organisée le 27 avril 2015 à la suite du dégât des eaux du 20 décembre 2014, informé le syndic de la copropriété qu'elle avait constaté des dommages structurels et lui a demandé de faire établir un diagnostic de la structure de l'immeuble, ainsi qu'un état des troubles parasitaires au droit de la salle de bains du logement du 1er étage,
- dans son rapport d'expertise du 4 juin 2015, faisant suite à ladite réunion du 27 avril 2015, et dont un extrait est reproduit dans un courrier du 22 novembre 2017 de la Sa Sogessur, assureur de M. [D] [B], le cabinet Texa, expert amiable désigné par cette dernière, a constaté que, dans le logement du 1er étage, les infiltrations étaient anciennes car le plancher en bois de la salle de bains s'était affaissé d'environ 3 centimètres, que ce phénomène n'était pas accidentel et perdurait depuis des mois, voire des années.
Aux termes d'un courrier adressé à M. [S] et à Mme [G] le 6 octobre 2015, le syndic de la copropriété a lui-même reconnu l'existence d'un fléchissement du plancher trouvant son origine dans la défectuosité des solives soutenant le plancher.
Il se déduit de ces éléments qu'avant même le dégât des eaux du 20 décembre 2014, un problème de structure affectait l'immeuble, notamment la stabilité de ses planchers, et qu'il était à l'origine d'infiltrations.
Or, il est constant, comme il ressort du courrier précité de la Sarl Sept du 10 octobre 2017, que les conditions de développement de la mérule sont l'humidité du bois entre 22 à 40 % avec une germination supérieure à 28 %, l'humidité relative de l'air entre 95 à 99 % constituée par une ambiance non ventilée et une eau de condensation, et une température ambiante entre 18 à 22°C.
De plus, si la Sarl Sept a imputé la présence de mérule à une fuite d'eau au niveau des appareils sanitaires ou des canalisations de l'appartement du 1er étage, elle a souligné la nécessité d'une vérification de l'installation et des réseaux par un professionnel pour déterminer précisément l'origine du développement du champignon. Sa conclusion sur ce point est donc seulement hypothétique.
Elle a d'ailleurs été remise en cause par l'avis précité de M. [N], plombier.
En outre, même si le joint du receveur de douche n'était plus étanche et que la Sa Equadom a souligné la nécessité que le propriétaire de l'appartement du 1er étage mette à disposition de son locataire des installations sanitaires ordinaires et décentes, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que ces défauts sont la cause directe et certaine des infiltrations d'eau à l'origine du développement de la mérule dans le plancher du 1er étage. Son moyen selon lequel M. [S] et Mme [G] ont uniquement formé leur grief initial contre leur ancien locataire pour négligence dans l'entretien des sanitaires, et non pas contre lui, est inopérant, dès lors que leur stratégie de défense initiale n'emporte pas renonciation à présenter d'autres moyens au fur et à mesure de l'avancement de la procédure et de la communication de nouvelles pièces par chaque partie.
Les intimés avancent que la mérule était présente dès 2004, soit avant l'acquisition de leur appartement en janvier 2007, comme cela ressort de la mention portée sur le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 5 octobre 2004 dans les termes suivants dans le paragraphe sur les questions diverses : 'Le point est fait sur le dossier sinistre DDE et mérule, copie du rapport de l'expert est distribué aux présents.'.
Cependant, cette indication peu précise ne permet pas d'établir que la mérule découverte dans le plancher du 1er étage de l'immeuble à la suite du dégât des eaux du 20 décembre 2014 est celle ainsi évoquée en fin d'assemblée générale à titre informatif et non pas à titre de résolution soumise à un vote des copropriétaires. Il n'a été fait aucune allusion par la venderesse des intimés, qui avait elle-même acquis les lots n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] le 6 mars 2001, à un problème relatif à la présence d'un champignon lignivore dans l'immeuble collectif aux termes de l'acte de vente du 29 janvier 2007.
La preuve de la connaissance dès 2004 par le syndicat des copropriétaires de la présence d'un champignon lignivore de type mérule ayant donné lieu aux travaux de traitement facturés le 26 janvier 2018 n'est pas apportée. Comme souligné justement par le premier juge, aucun élément technique ne permet de déterminer la date d'apparition de ladite mérule.
En définitive, la causalité directe et certaine entre le dégât des eaux survenu le 20 décembre 2014 dans l'appartement de M. [S] et de Mme [G] et le développement du champignon lignivore de type mérule infestant le plancher de cet appartement, partie commune, n'est pas démontrée. La décision du premier juge ayant débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation solidaire de M. [S] et de Mme [G] au paiement du coût des travaux de traitement fongicide sera confirmée.
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Celui-ci sollicite l'allocation d'une somme de 800 euros sans préciser la nature du préjudice qu'il allègue, ni justifier de celui-ci, motifs qui avaient été visés en première instance pour rejeter sa prétention.
En conséquence, le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.
Sur les demandes de paiement de M. [S] et de Mme [G]
Aux termes des motifs de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de ces demandes au motif qu'elles sont nouvelles en appel, qu'en effet, la demande de dommages et intérêts a été portée de 7 000 à 10 000 euros et celle tendant au paiement de la somme de 3 696 euros n'a pas été présentée en première instance.
Toutefois, il ne soulève pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas à statuer sur ce point.
- Sur les dommages et intérêts
Pour les motifs exposés plus haut, la connaissance par le syndicat des copropriétaires, lors de l'acquisition de leurs lots par les intimés le 29 janvier 2007, et même antérieurement, de la présence dans l'immeuble de la mérule découverte en septembre 2017 par l'Eurl Rubuano-Coquin, puis par la Sarl Sept, n'est pas prouvée.
En revanche, le défaut de production par le syndicat des copropriétaires du rapport d'expertise visé dans le procès-verbal précité de l'assemblée générale du 5 octobre 2004, pourtant réclamé par l'avocat de M. [S] et de Mme [G] au cours de la procédure de première instance, et son absence de réponse à ce moyen, ont fait perdre à ces derniers la possibilité de connaître la cause, la date de survenue, et le devenir de la mérule ainsi évoquée. Cette abstention fautive leur a causé un dommage en les privant de l'opportunité de compléter leurs moyens de défense visant à démontrer une mauvaise foi du syndicat des copropriétaires dans le fait de leur réclamer le remboursement du coût des travaux de traitement de la mérule.
Une indemnité réparatrice de 3 000 euros sera allouée à M. [S] et à Mme [G].
- Sur le coût des travaux de réfection du plancher de leur appartement
Le dommage structurel de l'immeuble a entraîné un affaissement du plancher de l'appartement des intimés, ce que le syndic de la copropriété avait reconnu dans son courrier précité du 6 octobre 2015, en précisant que les travaux de maçonnerie pour y remédier 'seront à la charge de la copropriété.'.
La responsabilité délictuelle des intimés n'étant pas engagée dans la survenue de la mérule infestant le solivage du plancher, partie commune, le coût de sa réfection est à la charge de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à rembourser aux intimés la somme réglée par eux à ce titre de 2 651 euros TTC selon facture de l'Eurl Rubuano-Coquin du 19 février 2018.
En revanche, le montant de la facture de 1 045 euros TTC de démolition totale du conduit de cheminé abîmé de l'appartement du 1er étage, dont le lien avec le dommage structurel de l'immeuble n'est pas prouvé, restera à la charge des intimés.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de le condamner également à payer aux intimés la somme de 2 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés pour cette procédure d'appel.
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [S] et Mme [G] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. Les dispositions du jugement ayant fait application de ce texte seront aussi confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à payer à M. [W] [S] et à Mme [A] [G], pris ensemble, les sommes suivantes :
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
. 2 651 euros TTC au titre de la réfection du plancher de leur appartement,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à payer à M. [W] [S] et à Mme [A] [G], pris ensemble, la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] aux dépens d'appel,
Dit que M. [W] [S] et Mme [A] [G] ne supporteront aucune participation aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], au titre de la procédure d'appel.
Le greffierLa présidente