Texte intégral
N° RG 21/02157 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IY76
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 1er FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/04785
Tribunal judiciaire de Rouen du 15 avril 2021
APPELANTS :
Monsieur [I] [X]
né le 22 novembre 1945 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant, représenté et assisté par Me Jean-Marie MALBESIN de la Scp LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Madame [M] [Z] épouse [X]
née le 4 mars 1947 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la Scp LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Patrice LEMIEGRE de la Selarl PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me GUNEY
SAS NACARAT
RCS de Lille 311 087 175
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée et assistée par Me Anna LANCIEN de la Selarl ANNAVOCAT, avocat au barreau de Rouen
SCCV ESPACE CLAUDE MONET CATHEDRALE
RCS de Lille 451 356 067
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée et assistée par Me Anna LANCIEN de la Selarl ANNAVOCAT, avocat au barreau de Rouen
SARL AVA (ALUMINIUM VERRE ACIER)
RCS de Rouen 394 969 026
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée et assistée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la Scp EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre
SAS CABANNES
RCS de Saintes 337 483 754
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Anne THIRION - CASONI, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me LEPOUTRE de la Scp CHAUCHARD ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris
*
* *
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 novembre 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2023.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte passé le 10 décembre 2010, la société civile de construction vente Espace Claude Monet cathédrale, ayant pour gérant la Sas Nacarat, a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [I] [X] et Mme [M] [Z], son épouse, plusieurs lots dont un appartement dans un immeuble situé, [Adresse 2], [Adresse 5] et [Adresse 9].
Ont notamment participé à l'opération de construction :
- la Sa Jean-Paul Viguier et associés, en qualité de maître d'oeuvre de conception ;
- M. [K] [E], architecte, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution ;
- la Sarl Ava, titulaire du lot 'menuiseries extérieures' ;
- la société 'Les parqueteurs de France-Normandie' en qualité de poseur du parquet, qui s'est fournie auprès de la Sas Cabannes.
Un procès-verbal de livraison a été établi le 3 décembre 2012, complété le 4 décembre 2012 par un procès-verbal de constat dressé par Me [L], huissier de justice, à la requête de la Sas Nacarat et en présence de M. [I] [X]. La réception a été prononcée le 17 décembre 2012.
Saisi par M. [I] [X] et Mme [M] [Z], son épouse, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a, par décision du 12 septembre 2013, ordonné une expertise. L'expert a remis son rapport le 11 janvier 2016.
Par exploits d'huissier des 7 et 11 décembre 2017, M. et Mme [X]-[Z] ont fait assigner la Sa Nacarat, la Sccv Espace Claude Monet cathédrale, M. [K] [E], la Sarl Ava et la Sas Cabannes devant le tribunal de grande instance de Rouen afin d'obtenir la condamnation des défendeurs à leur payer le coût de travaux de reprise et à les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté les époux [X]-[Z] des demandes formes à l'encontre de la Sas Nacarat ;
* sur le poste défaut acoustique - vitrages et huisseries, objet du point n°28 du rapport d'expertise
- déclaré irrecevable pour cause de forclusion la demande en paiement formée par les époux [X]-[Z] à l'encontre de la Sccv Espace Claude Monet cathédrale ;
- débouté les époux [X]-[Z] de la demande en paiement qu'ils forment à l'encontre de la Sarl Ava et de M. [K] [E] ;
* sur le poste parquet coupe et jonction, objet du point n°1 du rapport d'expertise
- déclaré irrecevable pour cause de forclusion la demande en paiement formée par les époux [X]-[Z] à l'encontre de la Sccv Espace Claude Monet cathédrale ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la Sas Cabannes ;
- débouté les époux [X]-[Z] de la demande en paiement qu'ils forment à l'encontre de la Sas Cabannes et de M. [K] [E] ;
* sur les autres postes de demandes des époux [X]-[Z]
- déclaré irrecevables pour cause de forclusion les demandes en paiement présentées par les époux [X]-[Z] à l'encontre de la Sccv Espace Claude Monet cathédrale :
. au titre du poste relatif aux plinthes prévues en 40, livrées en 80 mm objet du point n°2 du rapport d'expertise,
- au titre du poste relatif à la porte coulissante, miroir cassé à la réception, remplacée par une pleine objet du point n°15 du rapport d'expertise,
- au titre du poste relatif au cumulus prévu en 350 litres et livré en 300 et du point n°16 du rapport d'expertise,
- au titre du poste relatif à la porte montée à l'envers objet du point n°21 du rapport d'expertise,
- au titre du poste relatif à la douche italienne et à la pente non conforme, objet du point n°22 du rapport d'expertise,
- au titre du poste relatif au garage livré avec une porte de 415 au lieu de deux portes objet du point n°27 du rapport d'expertise,
- au titre du poste relatif à la hauteur des radiateurs, livrés en 180 cm au lieu de 200 cm, objet du point n°7 du rapport d'expertise,
- au titre du poste relatif aux thermostats ne fonctionnant pas objet du point n°8 du rapport d'expertise,
- débouté les époux [X]-[Z] de leurs demandes en paiement formées à l'encontre de la Sccv Espace Claude Monet cathédrale ;
. au titre du poste relatif aux coffres de volets roulants-indémontables objet du point n°5 du rapport d'expertise ;
. au titre du poste relatif au 'mur pas d'équerre' objet du point n°18 du rapport d'expertise ;
. au titre du poste relatif à l'absence d'une prise sous radiateur, objet du point n°19 du rapport d'expertise ;
- condamné la Sccv Espace Claude Monet cathédrale à payer à M. [I] [X] et Mme [M] [Z], son épouse, la somme de 684 euros au titre du poste relatif à l'absence d'un compteur d'eau, objet du point n°10 du rapport d'expertise ;
- fait injonction à la Sccv Espace Claude Monet cathédrale de remettre aux époux [X]-[Z] tout document officiel justifiant la conformité du programme immobilier a la réglementation thermique RT 2005 dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement et ce, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours ;
- débouté les époux [X]-[Z] de leur demande en paiement de la somme de
20 000 euros au titre d'une indemnité de relogement formée à l'encontre de la Sccv Espace Claude Monet cathédrale de M. [K] [E] et de la Sarl Ava ;
- débouté les époux [X]-[Z] de leur demande d'indemnisation d'un trouble de jouissance formée à l'encontre de la Sccv Espace Claude Monet cathédrale,
M. [K] [E], la Sarl Ava et la Sas Cabannes ;
- débouté la Sccv Espace Claude Monet cathédrale de sa demande tendant à la condamnation de M. [K] [E], la Sarl Ava et la Sas Cabannes à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [X]-[Z] ;
- condamné la Sccv Espace Claude Monet cathédrale à payer à M. [I] [X] et Mme [M] [Z] épouse [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Sccv Espace Claude Monet Cathédrale la Sas Nacarat, M. [K] [E], la Sarl Ava et la Sas Cabannes de leurs demandes présentées sur le même fondement ;
- condamné la Sccv Espace Claude Monet cathédrale aux dépens, à l'exception toutefois de ceux de la procédure de référé et des frais de l'expertise judiciaire qui resteront à la charge des époux [X]-[Z] ;
- accordé à la Scp Lenglet Malbesin et associés, Me Anna Lancien et Me Thirion-Casoni le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mai 2021, M. et Mme [X] ont interjeté appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2022, M. [I] [X] et Mme [M] [Z], son épouse, demandent à la cour, au visa des articles 1646-1 et 1792, subsidiairement des articles 1642-1604, 1134 (ancienne rédaction) et 1103, 1147 (ancienne rédaction) et 1231-1 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'Débouté les époux [X]-[Z] de l'intégralité des demandes qu'ils forment à l'encontre de la Sas Nacarat ;
* Sur le poste 'défaut acoustique-vitrages et huisseries', objet du point n°28 du rapport d'expertise
Déclaré irrecevable pour cause de forclusion, la demande en paiement formée par les époux [X]-[Z] à l'encontre de la Sccv Espace Claude Monet cathédrale ;
Débouté les époux [X]-[Z] de la demande en paiement qu'ils forment à l'encontre de la Sarl Ava et de M. [K] [E] :
* Sur le poste parquet coupe et jonction, objet du point n°1 du rapport d'expertise
Déclaré irrecevable pour cause de forclusion la demande en paiement formée par les époux [X]-[Z] à l'encontre de la Sccv Espace Claude Monet cathédrale.
Débouté les époux [X]-[Z] de la demande en paiement qu'ils forment à l'encontre de la Sas Cabannes et de M. [K] [E] ;
* Sur les autres postes de demandes des époux [X]-[Z]
Déclaré irrecevables pour cause de forclusion les demandes en paiement présentées par les époux [X]-[Z] à l'encontre de la Sccv Espace Claude Monet cathédrale :
° au titre du poste relatif aux plinthes prévues en 40, livrées en 80 mm objet du point n°2 du rapport d'expertise,
° au titre du poste relatif à la porte coulissante, miroir cassé à la réception, remplacée par une pleine, objet du point n°15 du rapport d'expertise,
° au titre du poste relatif au cumulus prévu en 350 litres et livré en 300, objet du point n°16 du rapport d'expertise,
° au titre du poste relatif à la porte montée à l'envers, objet du point n°21 du rapport d'expertise,
° au titre du poste relatif à la souche italienne et à la pente non-conforme, objet du point n°22 du rapport d'expertise,
° au titre du poste relatif au garage livré avec une porte de 415 au lieu de deux portes, objet du point n°27 du rapport d'expertise,
° au titre du poste relatif aux thermostats ne fonctionnant pas, objet du point n°8 du rapport d'expertise,
Débouté les époux [X]-[Z] de leurs demandes en paiement formées à l'encontre de la Sccv Espace Claude Monet cathédrale :
° au titre du poste relatif aux coffres de volets roulants indémontables objet du point n°5 du rapport d'expertise,
° au titre du poste relatif au 'mur pas d'équerre', objet du point n°18 du rapport d'expertise,
° au titre du poste relatif à l'absence d'une prise sous radiateur, objet du point n°19 du rapport d'expertise,
Débouté les époux [X]-[Z] de leur demande en paiement de la somme de
20 000 euros au titre d'une indemnité de relogement formée à l'encontre de la Sccv Espace Claude Monet Cathédrale, de M. [K] [E] et de la Sarl Ava
Débouté les époux [X]-[Z] de leur demande d'indemnisation d'un trouble de jouissance formée à l'encontre de la Sccv Espace Claude Monet cathédrale, de
M. [K] [E], de la Sarl Ava et de la Sas Cabannes
Condamné la Sccv Espace Claude Monet cathédrale aux dépens, à l'exception de ceux de la procédure de référé et des frais de l'expertise judiciaire, qui resteront à la charge des époux [X]-[Z]' ;
et statuant à nouveau,
* s'agissant du point n°28 'Défaut acoustique - vitrages et menuiseries',
- condamner in solidum la société Nacarat et la Sccv Espace Claude Monet cathédrale, M. [K] [E] et la Sarl Ava à leur payer au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures la somme de 125 000 euros TTC + 8 % au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
* s'agissant du point n°01 'Parquet, coupe et jonction',
- condamner in solidum la Sas Nacarat, la Sccv Espace Claude Monet cathédrale,
M. [E] et la Sas Cabannes à leur payer au titre des travaux de dépose et de repose du parquet, la somme de 38 000 euros TTC + 8 % de frais de maîtrise d''uvre ;
* s'agissant des points n°02 'plinthes prévues en 40, livrées en 80 mm', n°05
'coffres volets roulants indémontables', n°15 'porte coulissante, miroir cassé à la réception, remplacée par une pleine', n°16 'cumulus prévu en 350 l, livré en 300', n°18 'mur pas d'équerre' (avec le plan de travail dans la cuisine), n°21 'porte montée à l'envers' (donnant accès à la salle de douche), n°22 'douche italienne pas à fleur de sol - refaire carrelage avec une pente conforme', n°27 'garage livré avec une porte de 415 au lieu de 2 portes',
- condamner in solidum la Sas Nacarat et la Sccv Espace Claude Monet-Cathédrale à leur payer, au titre des travaux de reprise, la somme de
35 150 euros TTC + 8 % de frais de maîtrise d''uvre ;
- condamner in solidum la Sas Nacarat et la Sccv Espace Claude Monet cathédrale, M. [K] [E] et la Sarl Ava à leur payer la somme de
20 000 euros au titre de l'indemnité de relogement pendant les travaux ;
* s'agissant des points n°07 ' hauteur des radiateurs livrés en 180 au lieu de 200', n°08 'thermostats ne fonctionnant pas', n°11 'sonnette ne fonctionnant pas' pas de nom sur le visiophone du rez-de-chaussée', n° 19 'manque une prise sous radiateur',
- condamner in solidum la Sas Nacarat et la Sccv Espace Claude Monet cathédrale à leur payer au titre des travaux de reprise la somme de 10 325 euros TTC ;
- condamner in solidum la Sas Nacarat, la Sccv Espace Claude Monet cathédrale,
M. [K] [E], la Sarl Ava et la société Cabannes à leur payer, au titre de l'indemnisation de leur trouble de jouissance, la somme de 37 760 euros pour la période de décembre 2012 à octobre 2017 et de 640 euros par mois à compter de novembre 2017 et jusqu'au prononcé du jugement à intervenir ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. fait injonction à la Sccv Espace Claude Monet Cathédrale de leur remettre tout document officiel justifiant la conformité du programme immobilier à la réglementation thermique RT 2005 dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement et ce sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours ;
. condamné la Sccv Espace Claude Monet cathédrale à leur payer la somme de
684 euros au titre du poste relatif à l'absence d'un compteur d'eau (point n°10 du rapport d'expertise) ;
. condamné la Sccv Espace Claude Monet cathédrale à leur payer la somme de
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance (hors ceux de la procédure de référé et des frais d'expertise) ;
- rejeter comme non fondées les demandes de la Sas Nacarat et la Sccv Espace Claude Monet cathédrale tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sccv Espace Claude Monet cathédrale à leur payer la somme de
684 euros au titre du poste relatif à l'absence d'un compteur d'eau et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance (hors ceux de la procédure de référé et des frais d'expertise) ;
y ajoutant,
- condamner la Sas Nacarat et la Sccv Espace Claude Monet cathédrale,
M. [K] [E], la Sarl Ava et la Sas Cabannes in solidum ou l'un à défaut de l'autre à leur régler la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- condamner in solidum la Sas Nacarat, la Sccv Espace Claude Monet cathédrale,
M. [K] [E], la Sarl Ava et la Sas Cabannes en tous les dépens de référé et au fond, en ceux compris frais d'expertise ;
- les condamner in solidum à leur payer tous dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour la Scp Lenglet Malbesin et associés, avocats, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2021, la Sas Nacarat et la Sccv Espace Claude Monet Cathédrale demandent à la cour, au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil, 6, 9 et 16 du code de procédure civile de :
à titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 15 avril 2021 en ce qu'il a :
. mis hors de cause la Sas Nacarat ;
. jugé irrecevable les demandes des époux [X], notamment pour cause de forclusion ;
. débouté les époux [X] de leur demande en paiement de la somme de
20 000 euros au titre d'une indemnité de relogement ;
. débouté les époux [X] de leur demande d'indemnisation d'un prétendu trouble de jouissance ;
- infirmer le jugement de tribunal judiciaire de Rouen du 15 avril 2021 en ce qu'il a :
. condamné la Sccv Espace Claude Monet cathédrale à payer aux époux [X] la somme de 684 euros au titre du poste relatif à l'absence d'un compteur d'eau,
. débouté la Sccv Espace Claude Monet cathédrale de sa demande tendant à la condamnation de M. [K] [E], la société Ava et la société Cabannes à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [X] ;
. condamné la Sccv Espace Claude Monet cathédrale à payer aux époux [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens ;
en conséquence,
- juger irrecevable et rejeter l'ensemble des demandes des époux [X] formulées à leur encontre ;
à titre subsidiaire,
- débouter les époux [X], ainsi que toute partie à l'instance, de l'ensemble des demandes formulées à leur encontre ;
à titre très subsidiaire,
- condamner in solidum la Sarl Ava, M. [K] [E], et la Sas Cabannes à relever indemne et garantir la Sccv Espace Claude Monet cathédrale et la Sas Nacarat de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
en tout état de cause :
- condamner in solidum les époux [X], et tout succombant, au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Sas Nacarat ;
- condamner in solidum les demandeurs, et tout succombant, au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Sccv Espace Claude Monet cathédrale ;
- condamner à de plus justes proportions la demande des époux [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les époux [X], et tout succombant, aux dépens, dont distraction au profit de Me Anna Lancien, avocat au barreau de Rouen, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2021, M. [K] [E] demande à la cour d'appel, au visa de l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil, de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
- rejeter toute demande à son encontre formée par M. et Mme [X], la Sas Nacarat, la Sccv Espace Claude Monet cathédrale, la Sarl Ava et la Sas Cabannes ;
subsidiairement,
- lui accorder garantie à l'encontre de la Sas Nacarat et la Sccv Espace Claude Monet cathédrale pour tous les postes invoqués et en outre en ce qui concerne le désordre relatif aux menuiseries à l'encontre de la Sarl Ava et celui relatif au parquet à l'encontre de la Sas Cabannes ;
- condamner la Sas Nacarat, la Sccv Espace Claude Monet cathédrale, la Sarl Ava et la Sas Cabannes à le garantir de tout condamnation à son encontre relatif aux indemnités sollicitées par les époux [X] ;
en tout état de cause,
- condamner M. et Mme [X] ou tout succombant à lui payer la somme de
6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [X] ou tout succombant au paiement des dépens dont distraction au profit de la Selarl Patrice Lemiegre Philippe Fourdrin Suna Guney associés.
Par dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2021, la Sarl Ava demande à la cour d'appel, au visa des articles 1792 et suivants, 1147 et 1382 du code civil de :
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a 'sur le poste défaut acoustique-vitrages et huisseries' objet du point n°28 du rapport d'expertise :
- débouté les époux [X] de la demande en paiement qu'ils forment à l'encontre de la Sarl Ava et de M. [E] au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures ;
- débouté les époux [X] de leur demande en paiement de la somme de
20 000 euros au titre d'une indemnité de relogement formée à l'encontre de la Sccv Espace Claude Monet cathédrale de M. [K] [E], et de la Sarl Ava ;
- débouté les époux [X] de leur demande d'indemnisation d'un trouble de jouissance formée à l'encontre de la Sccv Espace Claude Monet cathédrale,
M. [K] [E], la Sarl Ava et la Sas Cabannes ;
- débouté la Sccv Espace Claude Monet cathédrale de sa demande tendant à la condamnation de la Sarl Ava à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [X] ;
subsidiairement,
- débouter M. et Mme [X] de leur demande d'indemnité de relogement ;
- débouter M. et Mme [X] de leurs demandes d'indemnisation d'un préjudice de jouissance ;
- condamner in solidum la Sccv Espace Claude Monet cathédrale, la Sas Nacarat, et M. [K] [E], à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires à la requête de M. et Mme [X] ;
en tout état de cause,
- débouter la Sccv Espace Claude Monet cathédrale de toutes demandes de condamnations à son encontre ;
subsidiairement,
- condamner M. [K] [E] à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires à la requête de la Sccv Espace Claude Monet cathédrale ;
- débouter la Sas Nacarat de toutes demandes de condamnations à son encontre ;
pour le cas où il en serait autrement jugé,
- condamner M. [K] [E] à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires à la requête de la Sas Nacarat ;
- débouter M. [K] [E] de toutes demandes de condamnations à son encontre ;
- condamner in solidum la Sccv Espace Claude Monet cathédrale et la Sas Nacarat, à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la requête de M. [K] [E] ;
- condamner in solidum M. et Mme [X] ou tout autre succombant, au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. et Mme [X] ou tout autre succombant, aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2021, la Sas Cabannes demande à la cour d'appel de :
- débouter M. et Mme [X] de l'intégralité de leurs prétentions ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, en ce qu'il a débouté M. et Mme [X] de la demande en paiement formulée à l'encontre de la Sas Cabannes ;
en cas d'infirmation du jugement sur les demandes formulées à l'encontre des intimés,
- confirmer sa mise hors de cause ;
- condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Thirion-Casoni.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il y lieu de relever que les dispositions du jugement relatives à l'attestation de conformité à la RT 2005 ne sont pas soumises à la cour.
Sur la qualité à défendre de la Sas Nacarat
Quand bien même le contrat de réservation et l'acte authentique ont été signés par la Sccv Espace Claude Monet cathédrale, M. et Mme [X] requièrent la condamnation in solidum de la Sas Nacarat. Ils soutiennent que la Sccv n'est qu'un prête-nom, sans activité économique propre, ni autonomie patrimoniale ou décisionnelle. Ils expliquent que la Sas Nacarat a en réalité conduit les opérations de construction intégralement, et s'est immiscée dans l'exécution dans des conditions telle qu'elle s'est substituée totalement à sa filiale dans l'exécution du contrat.
La Sas Nacarat réplique que le contrat de réservation et l'acte authentique ont été conclus par la Sccv ; qu'elle n'est elle-même intervenue qu'en tant qu'associée gérante, et que la pratique consistant à créer une société ad hoc est courante dans un objectif de 'bonne gestion et d'efficacité'.
La Sccv, immatriculée le 23 décembre 2003 au registre du commerce et des sociétés, a débuté son activité le 17 octobre 2011. Son adresse est identique à celle de son gérant, la Sas Nacarat qui l'a créée. Son objet social est 'le support juridique de programme' en matière de construction et son capital social limité à 20 000 euros.
Il résulte des pièces versées aux débat que la Sas Nacarat, dont l'objet social est la promotion immobilière, et qui est dotée d'un capital de 10 076 456 euros, est l'unique promoteur du programme et qu'à ce titre, elle a fait dresser la quasi totalité des documents techniques et commerciaux afférents à la construction.
La Sas Nacarat n'apporte aucune précision sur les activités qu'auraient concrètement exercées la Sccv au delà de l'objectif de 'bonne gestion et d'efficacité' qu'elle lui prête. Cette dernière a conclu le contrat de réservation, auquel elle était d'ailleurs, aux termes d'un montage inverse à la réalité économique de l'opération, 'représentée' par la Sas Nacarat, puis signé l'acte authentique. Aucun des autres documents versés aux débats ne porte son en-tête. Elle apparaît sur un avenant dressé le 3 janvier 2013 par le maître d'oeuvre, d'ailleurs sous le logo Nacarat, puis comme destinataire de trois devis de montants de 141,75 euros, 159,91 euros et 406,05 euros. La Sccv a enfin signé le procès-verbal de réception sous son tampon, mais en la personne de M. [B], qui était 'responsable des programmes' de la Sas Nacarat. C'est d'ailleurs en cette unique qualité que celui-ci était présent à la réunion du 11 octobre 2011 relative au présent litige, a été destinataire pour la Sas Nacarat de l'attestation de conformité de vitrages dressée par la société Ava, l'a retransmise aux appelants, et a géré les suites du litige.
La Sccv, censée apporter un 'support juridique', a donc été utilisée pour s'interposer au stade de la vente alors qu'elle n'a pas la surface financière nécessaire pour faire face aux implications d'un projet de cette envergure. La Sas Nacarat ne saurait, dans ce contexte, se prévaloir du principe d'autonomie de la personnalité morale alors que la Sccv, dont elle est associée gérante, qu'elle a créée et dont elle partage la domiciliation, n'a eu aucune activité concrète démontrée au-delà des signatures, apparaît purement fictive, et qu'elle s'y est substituée à tous les stades de la relation contractuelle, et en particulier dans l'exécution du contrat et le traitement du présent litige.
Elle sera donc tenue in solidum. Le jugement sera de ce chef infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [X] au regard de l'absence de lien contractuel et de responsabilité distincte de celle de la Sccv démontrée.
Sur le défaut d'isolation acoustique (point n°28)
Le tribunal a considéré que ce défaut ne revêtait pas le caractère d'un désordre décennal et que l'action subsidiairement fondée sur l'article 1642-1 du code civil était forclose.
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Cette responsabilité s'applique également aux vendeurs d'immeubles à construire, en application de l'article 1646-1 du code civil.
Les appelants font plaider le caractère décennal du désordre. Ils remarquent qu'à dire d'expert, en page 29 de son rapport, l'affaiblissement acoustique de 40 décibels contractuellement prévu n'est pas atteint, seule la valeur de 28 décibels étant offerte. Cet écart est 'extrêmement élevé' sur l'échelle acoustique, qui est algorithmique.
Le promoteur réplique que le désordre serait purgé dès lors que M. [X] a détecté la non- conformité des huisseries à la livraison. Dès le 4 décembre 2012 en effet, M. [X] a remis en cause la conformité à la norme AC 4 contractuellement prévue, en remarquant que le marquage sur les vitrages faisait référence à la norme Cekal. La Sas Nacarat fait plaider, en outre, que M. et Mme [X] ont fait le choix d'acheter un logement à proximité du clocher de la cathédrale de [Localité 6], et que les autres propriétaires ne se plaignent d'aucun défaut acoustique.
Le caractère d'ouvrage des huisseries n'est pas contesté. Les défauts d'isolation phonique peuvent rendre un ouvrage impropre à sa destination d'habitation.
Il ressort du procès-verbal de constat du 5 septembre 2017 que lorsque le carillon fonctionne, le niveau des décibels s'élève entre 45 et 54 décibels selon les pièces, dont 47 décibels dans le salon, 53 dans la salle à manger, 46 et 45 dans les chambres.
Compte tenu du rythme quotidien et du nombre de coups que sonne ce carillon, les intéressés subissent des impulsions sonores envahissantes plusieurs dizaines de fois par jour dans les principales pièces de vies, et ce tous les jours du lever au coucher. S'y ajoutent les concerts de carillon pendant les célébrations religieuses fréquentes à la cathédrale de [Localité 6]. A dire d'expert, l'affaiblissement de 28 décibels offert par les vitrages posés, est d'ailleurs 'insuffisant pour jouir paisiblement à l'intérieur du logement'.
Il en découle qu'en l'état des vitrages, le logement est impropre à sa destination d'habitation, car il n'assure pas une jouissance paisible du bien.
La réception a été prononcée le 17 décembre 2012.
Lorsque l'acquéreur d'un immeuble à construire agit contre le vendeur sur le fondement de la garantie décennale, le caractère apparent ou non s'apprécie au jour de la réception par le vendeur. Il importe peu que le vice ait été apparent à la date de la prise de possession par l'acquéreur.
Afin de déterminer si l'effet de purge peut être opposé aux acquéreurs, il y a donc lieu de déterminer si le vice était ou non apparent pour la Sas Nacarat au jour de la réception prononcée le 17 décembre 2012.
La Sarl Ava et M. [E] entendent se prévaloir, vis-à-vis des appelants, de l'absence de réserves de la part du maître de l'ouvrage dans le procès-verbal de réception régularisé avec les constructeurs. La Sarl Ava soutient que la non-conformité était apparente dès lors que le classement est gravé sur la tranche des vitrages. M. [E] fait plaider, quant à lui, que la non-conformité avait été détectée par M. et Mme [X] à la livraison intervenue 4 décembre 2012, et était donc connue du maître de l'ouvrage.
M. [X], qui avait examiné lors de la livraison le 4 décembre 2012, la référence marquée sur les huisseries, avait émis une réserve, en présence du promoteur, concernant leur conformité à la classification acoustique prévue au contrat.
Il est constant que le procès-verbal de réception signé 13 jours auparavant par la Sas Nacarat ne contient pas de réserve s'agissant des vitrages de l'appartement. Les constructeurs font donc plaider la purge du désordre, puisque le maître de l'ouvrage n'a pas réservé une non-conformité sur laquelle il avait été alerté.
Toutefois, le désordre en l'espèce ne consiste pas en une non-conformité du classement de vitrage, ni n'en découle nécessairement, mais en une impropriété à la destination d'habitation. Le défaut de puissance acoustique des huisseries ne pouvait être déduit de la classification gravée sur leur tranche par le maître de l'ouvrage qui est profane en la matière. En elle-même, l'impropriété à destination ne pouvait se révéler qu'à l'entrée dans les lieux, sauf à ce que le carillon se soit déclenché pendant les opérations de livraison ou de réception, ce qui n'est pas allégué. A défaut, le désordre n'était pas apparent à la réception. La cour relève du reste que la Sarl Ava, en tant que seule sachante, a cherché à tromper ses interlocuteurs sur ce point, puisqu'elle a émis une attestation selon laquelle les vitrages posés étaient 'conformes à la norme TH6-AC4' ( pièce n° 29), affirmation dont les opérations d'expertise ont ensuite permis d'établir le caractère mensonger.
Le moyen tiré de la purge sera donc rejeté.
La forclusion décennale n'est pas spécifiquement soulevée, et elle n'est en toute hypothèse pas encourue, puisque le délai a été interrompu par les appelants qui ont délivré l'assignation au fins d'expertise en visant expressément ce désordre, et obtenu la décision idoine le 12 septembre 2013. L'assignation au fond a été délivrée le 7 décembre 2017.
Le constructeur, afin d'échapper à sa responsabilité décennale, doit démontrer une cause étrangère ou l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage.
Le fait que M. et Mme [X] soient les seuls propriétaires à se plaindre d'un tel désordre est indifférent, puisque, même à retenir cette allégation, aucun élément n'est fourni par le promoteur sur le type de vitrage installé chez les voisins ni sur l'orientation de leur vitrage par rapport au carillon.
La Sas Nacarat et la Sccv seront donc tenues in solidum à réparation sur le fondement décennal.
M. [E], titulaire d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, et présent pour assistance à réception, est impliqué dans ce désordre. Le compte-rendu de réunion du 11 octobre 2011 permet d'établir qu'il avait connaissance des demandes spécifiques de M. et Mme [X] en matière d'isolation et s'était d'ailleurs engagé à 'étudier cette demande'. Il aurait dû vérifier le respect de la norme phonique, a fortiori pour un projet dans lequel l'isolation acoustique était d'évidence un enjeu majeur. L'implication de la Sarl Ava, qui a fourni les vitrages n'est pas contestable. Ces parties seront donc condamnées in solidum vis-à-vis des appelants.
M. [G], expert judiciaire, a évalué le coût de la reprise à la somme de
125 000 euros et prévu trois semaines de travaux. Il ne mentionne pas l'utilité d'une maîtrise d'oeuvre sur ces travaux, aussi le montant de la condamnation sera limitée à cette somme.
Les parties sollicitent leur garantie mutuelle. L'expert a retenu une responsabilité prépondérante de la Sarl Ava dans la non-conformité des vitrages, évaluée à 80 %, et un défaut de suivi du maître d'oeuvre d'exécution, évalué à 20 %.
La Sarl Ava reproche aux autres parties de ne pas avoir vérifier ses devis et de ne pas avoir émis de réserves sur ses propres travaux. Ainsi qu'il a été relevé plus haut, elle a pourtant chercher à les tromper sur leur conformité.
Aucune faute n'est établie ni même clairement alléguée à l'encontre de la Sas Nacarat et de la Sccv Espace Claude Monet cathédrale. Il ne peut être reproché ni au constructeur, ni au maître d'oeuvre d'exécution, de n'avoir pas émis de réserve quant aux devis initiaux. Ils n'étaient pas davantage en mesure d'évaluer les implications acoustiques de la référence à la norme CEKAL sur les vitrages posés en lieu et place de la norme AC.
En revanche, le maître d'oeuvre d'exécution n'a pas veillé à ce que les vitrages commandés soient effectivement posés, alors même qu'il avait été averti de cette problématique.
La faute revient de façon largement prépondérante à la Sarl Ava qui a posé des vitrages non conformes, et manifestement inadaptés à la destination d'habitation de l'immeuble compte tenu de leur implantation, puis a ensuite faussement attesté de leur performance acoustique.
Compte tenu de ce qui précède, le partage de responsabilité s'établira comme suit :
- la Sarl Ava : 90 %
- M. [E] :10 %.
Les parties garantiront in solidum le promoteur et se garantiront mutuellement dans les proportions ci-dessus.
Sur les autres désordres
En application des articles 1642-1 et 1648 du code civil, l'action en garantie au titre des vices de construction ou défaut de conformité apparents doit être introduite contre le vendeur en l'état futur d'achèvement dans l'année qui suit la date la plus tardive de deux événements suivants : la réception des travaux, avec ou sans réserve, ou l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession. Il s'agit d'un délai de forclusion, qui s'interrompt notamment dans les conditions de l'article 2241 par la voie d'une assignation en référé.
En l'espèce, la livraison est datée du 3 décembre 2012 et la réception du 17 décembre 2012. La suspension prévue à l'article 2239 du code civil ne s'applique pas aux forclusions. Il en découle que s'agissant des non-conformités et vices apparents, le délai dont bénéficiaient les appelants expirait le 12 septembre 2014, soit dans l'année postérieure à l'ordonnance de référé intervenu le 12 septembre 2013. Or, l'assignation a été délivrée au fond le 7 décembre 2017. Les demandes sont donc forcloses pour les vices ou défauts apparents.
- Les lames de parquet (point n°01)
Ainsi que l'a rappelé le tribunal, certaines lames du parquet en bois de l'appartement présentent un défaut esthétique mineur, en l'occurrence des stries sur leurs extrémités. Il s'agit d'une non-conformité.
Les appelants soutiennent que le désordre n'était pas apparent au jour de la prise de possession et de la réception, et, à tout le moins, qu'il est apparu dans sa nature et son ampleur qu'après la livraison. Il n'a pas été réservé.
Il résulte du rapport d'expertise que 'le désordre était visible à la réception de l'ouvrage', s'agissant d'un défaut entraîné par l'instrument de coupe. Il ne résulte pas des débats que les stries se seraient aggravées postérieurement à la livraison ou à la réception. Le fait que la Sas Nacarat a nié l'existence d'un défaut n'empêchait pas les acquéreurs de l'identifier et de le réserver.
C'est donc par motifs propres que le tribunal a jugé forcloses les demandes formées contre la Sas Nacarat et la Sccv, à défaut d'actes interruptifs dans le délai ci-dessus.
Les appelants sollicitent la condamnation de la Sas Cabannes ès qualités de fournisseur du parquet litigieux, qui réplique que l'action fondée sur le vice caché est forclose. Les appelants répondent qu'ils agissent non sur le fondement d'un vice, mais au titre d'un défaut de conformité, et que les articles 1642-1 et 1648 du code civil ne sont pas opposables par le fabricant.
Ils sont toutefois irrecevables, ainsi que l'a relevé le tribunal, à défaut de réserve dans le procès-verbal de livraison et le procès-verbal de réception. Le défaut de conformité apparent est purgé par la réception intervenue sans réserve.
- Le point n°2, 'taille des plinthes prévues en 40 et livrées en 80', constitue une non-conformité apparente et purgée à défaut de réserve à la réception et à la livraison.
- S'agissant du point n°5, 'volets roulants non accessibles', ainsi que l'a relevé le tribunal, le fait que l'entretien des volets roulants implique leur démontage et un travail de peinture après maintenance ne constitue pas une non-conformité, en l'absence de spécification contractuelle sur ce point, ni un dommage intermédiaire susceptible de réparation, à défaut d'un manquement à des règles de l'art clairement identifié par l'expert. Le fait que la maintenance de cet équipement implique des frais qu'une meilleure conception aurait permis d'éviter n'est pas davantage de nature à constituer un vice, mais engage simplement la qualité de la prestation fournie contractuellement.
- La non-conformité n°15, 'porte coulissante à miroir remplacée par une porte pleine', a été réservée à la livraison, mais l'action contre le vendeur est forclose en application du délai ci-dessus, ainsi que l'a relevé le tribunal.
- Le point n°16, consistant à avoir fourni un cumulus de 300 litres alors qu'il était prévu contractuellement une contenance de 350 litres, constitue bien une non-conformité, quand bien même la contenance de 350 litres n'existerait sur aucun équipement. S'agissant d'une non-conformité apparente, d'ailleurs réservée, la demande est forclose ainsi que l'a relevé le tribunal.
- Le point n°18, soit le dépassement du triple de la tolérance relative à la verticalité du mur de la cuisine, constitue un manquement à la norme NF 42-201 qui cause un léger préjudice esthétique. L'expert a dû recourir à un mesurage afin de l'établir. Contrairement à ce que soutient M. [E], ce défaut n'a pas été relevé à livraison. L'absence de réserve sur ce point n'est pas opposable dès lors que la situation n'était pas décelable à l'oeil nu.
Le tribunal a rejeté les demandes au motif que M. et Mme [X] n'établissaient aucune faute propre du promoteur présentant un lien de causalité avec cette situation, alors que le vendeur en l'état d'achèvement n'est tenu des désordres intermédiaires que pour faute prouvée. Il ne s'agit toutefois pas d'un désordre intermédiaire, mais d'une non-conformité non apparente. L'acquisition de la prescription de droit commun n'est ni encourrue, ni soulevée.
La Sas Nacarat et la Sccv seront condamnées in solidum à payer le coût de la reprise, soit 7 266,40 euros. Il n'y a pas lieu à garantie de M. [E], dont la faute n'est pas mise en évidence dans le suivi d'exécution. Le fait qu'il n'ait pas réservé cette question à réception n'est pas fautif, s'agissant d'un défaut indécelable avant la pose des équipements de cuisine, et n'a pas de lien de causalité avec la condamnation de la Sas Nacarat.
- Le point n°21, 'une porte montée à l'envers', constitue une non-conformité visible à la livraison, si bien que la demande est forclose.
- S'agissant du point n°22, ainsi que l'a relevé le tribunal, la présence d'une marche d'accès à la douche de 190 mm était visible à réception, a d'ailleurs été réservée, et celle d'eaux stagnantes constitue un vice apparent décelable sur simple utilisation de la douche, si bien que les demandes y afférentes sont forcloses contre le vendeur.
- S'agissant du point n°27, les appelants reconnaissent eux-mêmes que la conformité de la double porte de garage livrée était apparente à la livraison et n'a pas été réservée. La demande est donc forclose.
- Il en va de même du point n°7, 'taille des radiateurs', qui mesurent 180 cm au lieu de 2 mètres ainsi que prévu. Il s'agit bien d'une non-conformité apparente, et d'ailleurs réservée à la livraison, au titre duquel aucun acte interruptif n'a été délivré dans le délai.
- Le point n°8 relatif au dysfonctionnement des thermostats, concerne un vice qui était présent dés l'origine, et que M. et Mme [X] ont nécessairement identifié dès la prise de possession, intervenue en période de chauffe le 4 décembre 2012.
L'absence d'un compteur d'eau (point n°10) dans un des lots constitue non pas un préjudice susceptible de répétition, mais une non-conformité apparente dont l'indemnisation est forclose. La décision sera infirmée en ce que le tribunal a condamné la Sccv à payer une somme de 684 euros à ce titre.
Les appelants reconnaissent eux-mêmes, en page 50 de leurs conclusions, qu'à dire d'expert le visiophone (point n°11) ne fonctionne pas depuis la livraison, pour indiquer ensuite en page 51 que le problème se serait révélé postérieurement, sans d'ailleurs indiquer à quelle date. Dans ce contexte, la décision n'appelle pas de critique en ce que le tribunal a jugé que l'action au titre de ce vice apparent de l'équipement était forclose.
Il en va de même du défaut de conformité tiré de l'absence d'une prise électrique (point n°19). Les appelants n'établissent pas l'existence d'un engagement ferme de reprise de ce problème par le promoteur. Le fait que l'expert ait indiqué que la Sas Nacarat 'doit intervenir' pour régler le problème ne permet pas de démontrer un engagement ferme de la part de cette dernière. La demande est donc forclose, et la décision infirmée en ce que le tribunal l'a rejetée au fond.
En définitive et par infirmation de la décision entreprise, seule la somme de
7 266,40 euros est mise à la charge de la Sas Nacarat et la Sccv concernant la reprise du mur de la cuisine.
Sur le préjudice de jouissance
L'existence de ce préjudice est établie dès lors que le défaut d'isolation acoustique rend l'appartement non conforme à sa destination d'habitation.
Les appelants sollicitent une somme de 640 euros par mois depuis le mois de décembre 2012, ce qui correspond à 20 % du coût moyen du loyer théorique de
3 200 euros mensuels pour cet appartement de 160 m². Ils ne versent toutefois aucune attestation de valeur locative devant la cour et n'ont pas évoqué ce préjudice devant l'expert.
Au vu de ce qui précède, compte tenu de la gravité du désordre subi dans la plupart des pièces de cet appartement vendu comme étant haut de gamme en face d'un monument classé, le montant alloué sera fixé à 200 euros par mois depuis décembre 2021, soit 24 200 euros pour 121 mois.
S'agissant uniquement de changer des huisseries et de réagréer un mur, aucun préjudice de jouissance n'est démontré dans l'exécution des travaux, ni aucune obligation de relogement.
La Sas Nacarat, la Sccv Espace Claude Monet cathédrale, la Sarl Ava et M. [E] seront condamnés à payer la somme ci-dessus in solidum, sous bénéfice des recours en garantie ci-dessus, s'agissant d'un préjudice subséquent au défaut des vitrages : ainsi, dans les recours entre codébiteurs, la condamnation sera supportée à hauteur de 90 % par la Sarl Ava et de 10 % par M. [E].
Sur les autres demandes
Les dispostions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
La Sas Nacarat, la Sccv Espace Claude Monet cathédrale, la Sarl Ava et M. [E] succombent à l'instance et seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de la Scp Lenglet Malbesin, Me Thirion Casoni, Me Lancien et la Selarl Lemiegre Fourdrin Guney.
Ils seront en outre condamnés au paiement d'une somme pour frais irrépétibles d'appel qu'il est équitable de fixer à 8 000 euros.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie à hauteur de 10 % à la charge de la Sas Nacarat et Sccv Espace Claude Monet cathédrale, 10 % de
M. [E] et 80 % à la charge de la Sarl Ava.
Ni l'équité, ni la situation économique des autres parties n'imposent l'application de l'article 700 du code de procédure civile à leur égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce que le tribunal a :
- débouté M. et Mme [X] des demandes formées à l'encontre de la Sas Nacarat ;
- déclaré irrecevable pour cause de forclusion la demande en paiement formée par M. et Mme [X] à l'encontre de la Sccv Espace Claude Monet cathédrale au titre du poste 'défaut acoustique - vitrages et huisseries' objet du point n°28 du rapport d'expertise ;
- débouté M. et Mme [X] de la demande en paiement qu'ils forment à l'encontre de la Sarl Ava et de M. [K] [E] sur ce même poste ;
- condamné la Sccv Espace Claude Monet cathédrale à payer à M. et Mme [X] la somme de 684 euros au titre du poste relatif à l'absence d'un compteur d'eau, objet du point n°10 du rapport d'expertise ;
- rejeté les demandes formées au titre du poste 'mur pas d'équerre', objet du point n°18 du rapport d'expertise, et au titre du 'manque une prise sous radiateur', objet du point n°19 ;
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes formées au titre de l'absence d'une prise sous radiateur, objet du point n°19, au titre de l'absence d'un compteur d'eau, objet du point n°10 ;
Condamne in solidum la Sas Nacarat, la Sccv Espace Claude Monet cathérale, la Sas Ava et M. [K] [E] à payer à M. [I] [X] et Mme [M] [Z], son épouse la somme de 125 000 euros au titre de la reprise de l'isolation des huisseries ;
Condamne in solidum la Sas Nacarat, la Sccv Espace Claude Monet cathérale, la Sarl Ava et M. [K] [E] à payer à M. [I] [X] et Mme [M] [Z], son épouse la somme de 24 200 euros à titre de réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la Sarl Ava et M. [K] [E] à garantir la Sas Nacarat et la Sccv Espace Claude Monet des condamnations ci-dessus ;
Fixe le partage de responsabilité à hauteur de 90 % à la charge de la Sarl Ava et de 10 % à la charge de M. [K] [E] sur ces deux postes ;
Condamne M. [K] [E] et la Sarl Ava à se garantir mutuellement dans les proportions ci-dessus ;
Condamne in solidum la Sas Nacarat, la Sccv Espace Claude Monet cathérale à payer à M. [I] [X] et Mme [M] [Z], son épouse la somme de
7 266,40 euros au titre de la reprise du désordre n°18 ;
Déboute M. [I] [X] et Mme [M] [Z], son épouse de leur demande formée au titre de l'absence d'un compteur d'eau, objet du point n°10 du rapport d'expertise ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la Sas Nacarat, la Sccv Espace Claude Monet Cathérale, la Sas Ava et M. [K] [E] à payer à M. [I] [X] et Mme [M] [Z], son épouse la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum la Sas Nacarat, la Sccv Espace Claude Monet Cathérale, la Sas Ava et M. [K] [E] aux dépens, dont distraction au bénéfice de Scp Lenglet Malbesin, Me Thirion Casoni, Me Lancien et la Selarl Lemiegre Fourdrin Guney ;
Dit que dans les rapports entre codébiteurs, les frais irrépétibles et les dépens seront supportés à hauteur de 10 % à la charge de la Sas Nacarat et Sccv Espace Claude Monet cathédrale, 10 % de M. [E] et 80 % à la charge de la Sarl Ava.
Le greffier, La présidente de chambre,