Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/06077 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RE4L
[I] [S]
C/
MDPH DE LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2022
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Novembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pole social
Références : 19/00793
****
APPELANTE :
Madame [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMÉ :
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- déclaré irrecevable la demande formée par Mme [S] au titre du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
- débouté Mme [S] de toutes ses autres demandes ;
- condamné Mme [S] aux dépens de l'instance.
Par déclaration adressée 3 décembre 2020, Mme [S] a interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer.
Par son représentant à l'audience, la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par Mme [S].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'avis d'audience a été transmis à l'appelante par lettre du 8 février 2022 adressée au «[Adresse 1]», adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que « le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience ».
Régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelante a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 8 février 2022 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, Mme [S] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.
Mme [S] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, Mme [S] n'ayant pas comparu, ni personne pour elle, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'elle entendait soulever à l'appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.
La cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Sur les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé à partir du 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018, et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel de Mme [S] n'est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 6 novembre 2020 ;
CONDAMNE Mme [S] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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