Texte intégral
Pôle social - N° RG 19/00717 - N° Portalis DB22-W-B7D-OYLG
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- CGSS LA REUNION
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [G] [E]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 29 FEVRIER 2024
N° RG 19/00717 - N° Portalis DB22-W-B7D-OYLG
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CGSS LA REUNION
Direction des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 5]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
Mme [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
Pôle social - N° RG 19/00717 - N° Portalis DB22-W-B7D-OYLG
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 mai 2019, madame [G] [E] a formé opposition devant le pôle social de l’anciennement nommé Tribunal de grande instance - devenu Tribunal judiciaire - de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 17 avril 2019 et notifiée par lettre recommandée distribuée le 27 avril 2019 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) ou la CGSS pour avoir paiement de la somme de 200 euros, représentant 192 euros de cotisations et 8 euros de majorations de retards, afférente au 4ème trimestre 2012 et à l’année 2013.
À l’appui de son opposition, madame [G] [E] indique que son activité professionnelle en qualité d’entrepreneur a cessé dès septembre 2012, date à laquelle elle précise être rentrée en France pour travailler en tant que salariée.
Par courrier reçu au greffe le 29 juillet 2019, la caisse a transmis ses conclusions à la présente juridiction.
Par courrier reçu au greffe le 19 août 2021, madame [G] [E] a informé la présente juridiction qu’elle souhaitait se désister de son opposition.
Par courriel en date du 22 mars 2023, l’URSSAF d’Île-de-France a informé la présente juridiction qu’un compte n’est enregistré au nom de la cotisante qu’auprès de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion.
Avisée du désistement d’opposition par l’URSSAF d’Île-de-France, la CGSS la Réunion a indiqué, par courriel en date du 29 mars 2023, accepter le désistement de madame [G] [E] tout en précisant que la contrainte n’était pas soldée.
Par courriel en date du 18 juillet 2023, le greffe du pôle social a invité la caisse à préciser si elle souhaitait demander la validation de la contrainte ou si elle acceptait la procédure sans audience, conformément aux dispositions de l’article 828 du Code de procédure civile, en mettant en copie madame [G] [E].
Par courriels du même jour adressés au greffe, madame [G] [E] a reformulé les termes du courrier d’opposition et a sollicité du greffe le numéro de la contrainte, précisant ne pas comprendre la présente procédure.
À défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l'audience du 06 octobre 2023.
La CGSS de la Réunion a été dispensée de comparution et madame [G] [E], convoquée par lettre recommandée avec avis de réception au [Adresse 1] - [Localité 4], lettre revenue avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse” n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 08 janvier 2024 afin de permettre au demandeur de transmettre au Tribunal et au défendeur un courrier exposant clairement ses demandes et pour convoquer une nouvelle fois madame [G] [E] par lettre recommandée.
Par courriel en date du 28 décembre 2023, la CGSS de la Réunion a adressé ses conclusions au tribunal, indiquant soulever l’irrecevabilité du présent recours pour forclusion et précisant qu’elle ne pourra être présente ni représentée à l’audience.
Par courriel en date du 03 janvier 2024, le greffe du pôle social a transmis à madame [G] [E] la convocation à l’audience du 08 janvier 2024.
En réponse, par courriel du même jour, madame [G] [E] a fait parvenir sa nouvelle adresse postale située à [Localité 6] et a prévenu de son absence à l’audience. Par retour de courriel, le greffe a accusé réception de cette nouvelle adresse et l’a invitée à faire parvenir ses observations ou exposer ses demandes.
Par courriel en date du 04 janvier 2024, la présidente d’audience a demandé à la CGSS de la Réunion, en mettant madame [G] [E] en copie, si elle avait adressé ses conclusions et pièces à l’opposante. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande.
Par courriel en date du 08 janvier 2024, madame [G] [E] a repris les termes de son courrier d’opposition et sollicité une suppression exceptionnelle de la dette.
À l’audience du 08 janvier 2024, le tribunal, statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés, a dispensé les parties de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la retenue du dossier et la dispense de comparution des parties :
Il résulte des dispositions de l'article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que : “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”.
L’article 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que : “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”.
En l'espèce, par courriel en date du 18 juillet 2023 adressé au greffe du pôle social, madame [G] [E] a repris les termes de son courrier d’opposition.
Par courriel en date du 28 décembre 2023, la CGSS de la Réunion a adressé ses conclusions au tribunal, indiquant soulever l’irrecevabilité du présent recours pour forclusion et précisant ne pas comparaître à l’audience.
Par courriel en date du 03 janvier 2024 adressé au greffe du pôle social, l’opposante a transmis sa nouvelle domiciliation à [Localité 6] et a prévenu de son absence à l’audience.
Par courriel du 04 janvier 2024, la présidente d’audience a demandé à la CGSS de la Réunion, en mettant madame [G] [E] en copie, si elle avait adressé ses conclusions et pièces à l’opposante. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande.
Toutefois, par courriel en date du 08 janvier 2024 adressé au greffe du pôle social, madame [G] [E] a repris les termes de son courrier d’opposition et a sollicité la suppression exceptionnelle de la dette sans réclamer ces éléments à la partie adverse dont elle disposait désormais de l’adresse mail.
Il y a donc lieu de considérer que le principe du contradictoire a été respecté et de statuer, les parties étant dispensées de comparution et le jugement étant contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l'espèce, la contrainte n°2355055 émise le 17 avril 2019 pour avoir paiement de la somme de 200 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2012 et l’année 2013, a été notifiée par lettre recommandée distribuée le 27 avril 2019 au domicile de madame [G] [E].
Il est bien indiqué sur la contrainte que l’opposant dispose d’un délai de quinze jours pour former opposition à contrainte à compter de la date de sa notification.
Madame [G] [E] disposait donc d'un délai courant jusqu'au 12 mai 2019 inclus pour saisir le tribunal.
Elle n’a saisi le tribunal que par lettre recommandée expédiée le 15 mai 2019. Le délai de 15 jours était alors dépassé.
L’opposition sera donc déclarée irrecevable comme étant forclose.
Par conséquent, il sera constaté que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement.
En tout état de cause, le tribunal rappelle qu’il n’a pas les pouvoirs d’accorder une remise de dette, le recouvrement des cotisations étant d’ordre public. Il appartient à la cotisante de formuler cette demande directement auprès de la CGSS de la Réunion.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler que madame [G] [E] sera tenue au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte, conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, elle sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 février 2024 :
DÉCLARE l'opposition de madame [G] [E] irrecevable comme étant forclose ;
CONSTATE que la contrainte émise par la CGSS REUNION le 17 avril 2019 et notifiée le 27 avril 2019 pour avoir paiement de la somme de 200 euros a acquis tous les effets d'un jugement ;
RAPPELLE que madame [G] [E] est tenue au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte, en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE madame [G] [E] aux entiers dépens.
DIT que le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
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