Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00439 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YX37
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2024
MINUTE N° 24/01161
----------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société MCF CIFA 1-2-3
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0668
ET :
La société MONCHEVAL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2022, la société MCF CIFA 1-2-3 a consenti à la société MONCHEVAL un bail commercial portant sur un local situé au niveau 2 du bâtiment 3, Marché CIFA, lot n°3203, angle de la [Adresse 3] et de la [Adresse 4].
Par acte du 27 février 2024, la société MCF CIFA 1-2-3 a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société MONCHEVAL, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;se voir autoriser à conserver le dépôt de garantie ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 23.828,54 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 12 janvier 2024 échéance du mois de janvier 2024 incluse, augmentée des intérêts au taux contractuel, à savoir l’intérêt au taux légal majoré de 500 point de base à compter du commandement de payer du 17 novembre 2023 sur la somme de 17.828,24 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,une indemnité d'occupation égale à 1% du loyer annuel, augmenté des charges, par jour de retard, jusqu'à la libération effective des lieux,voir ordonner la capitalisation des intérêts ;que la société MONCHEVAL soit condamnée au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2024.
A l'audience, la société MCF CIFA 1-2-3 sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle actualise sa créance à la baisse à la somme de 9.693,18 euros.
Régulièrement assignée, la société MONCHEVAL n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 17 novembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 17.828,24 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte arrêté au 12 janvier 2024 joint à l’assignation, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 18 décembre 2023.
La société MCF CIFA 1-2-3 justifie, par la production du bail, du commandement de payer, du décompte joint à l'assignation, et du décompte actualisé au 29 mars 2024 produit à l’audience, permettant de constater la baisse significative du montant de l'arriéré, que la société MONCHEVAL reste lui devoir au 12 mars 2024 une somme de 9.693,18 euros, échéance de mars 2024 incluse.
Cette obligation n’étant pas contestable, la société MONCHEVAL sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La demanderesse sollicite en outre que cette somme soit assortie des intérêts au taux contractuel, à savoir l’intérêt au taux légal majoré de 500 points de base. Cette somme pouvant être analysée en une clause pénale, elle pourrait être réduite par le juge du fond notamment si elle apparait manifestement excessive. Tel étant susceptible d’être le cas en l'espèce, la demande formée à ce titre ne relève pas du pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence. Il n'y aura dès lors pas lieu à référé sur cette demande et la société MONCHEVAL sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023.
Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Au vu des efforts de la société défenderesse pour apurer sa dette, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L145-41 du code de commerce, de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Le cas échéant, et dans l'hypothèse d'un maintien dans les lieux de la défenderesse, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La société MONCHEVAL sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer et demande en outre la conservation du dépôt de garantie. A l’instar de ce qui a été jugé pour les intérêts, et pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes et la défenderesse sera condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au seul montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société MONCHEVAL sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 novembre 2023.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MCF CIFA 1-2-3 l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à compter du 18 décembre 2023 ;
Condamnons la société MONCHEVAL à payer à la société MCF CIFA 1-2-3 la somme provisionnelle de 9.693,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 ;
Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société MONCHEVAL se libère de la provision ci-dessus allouée en 24 acomptes mensuels de 403 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, lesquels demeurent payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance et les suivants avant le 5 de chaque mois ;
Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'une seule des échéances courantes à leur terme :
l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société MONCHEVAL et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés au niveau 2 du bâtiment 3, Marché CIFA, lot n°3203, angle de la [Adresse 3] et [Adresse 4],la société MONCHEVAL devra payer à la société MCF CIFA 1-2-3, à titre de provision une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et les taxes ;
Condamnons la société MONCHEVAL à payer à la société MCF CIFA 1-2-3 la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société MONCHEVAL aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 novembre 2023 ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 MAI 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment