Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [P] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08316 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ETN
N° MINUTE :
14/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 mars 2024
DEMANDERESSE
ELOGIE-SIEMP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par l’association AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER en la personne de Maître Fabrice POMMIER,avocat au barreau de PARIS,vestiaire J114
DÉFENDERESSE
Madame [P] [C]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 mars 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 15 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08316 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ETN
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 14 mai 2007, la SIEMP désormais la SA ELOGIE-SIEMP a donné en location à Madame [C] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] pour un loyer de 578,46 euros par mois.
Madame [C] n’ayant pas réglé l'intégralité des loyers, la SA ELOGIE-SIEMP lui a fait délivrer un commandement de payer le 21 avril 2023, faisant état d'un impayé locatif à hauteur de 1817,88 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 06 septembre 2023, la SA ELOGIE-SIEMP a fait assigner Madame [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ condamner Madame [C] à lui payer à titre de provision la somme de 3689,40 euros à la date du 28 août 2023 (terme de juillet 2023 inclus), à actualiser à l'audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
▸ constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, cette résiliation étant effective deux mois après la délivrance d'un commandement de payer, et à défaut, ordonner la résiliation judiciaire dudit bail pour défaut de paiement des loyers,
▸ ordonner la libération des lieux par Madame [C] et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie,
▸ ordonner à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, avec si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
▸ dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution,
▸ condamner Madame [C] à lui payer, à titre de provision, une indemnité d'occupation égale au dernier loyer mensuel indexé plus les charges du contrat de bail, à compter du lendemain de la date de résiliation dudit contrat jusqu'à complète libération des lieux,
▸ condamner Madame [C] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
La dénonciation au préfet est intervenue le 07 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2024.
A cette date, la SA ELOGIE-SIEMP par l'intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, ramenant sa créance à la somme de 3408,64 euros.
En défense, Madame [C], bien que régulièrement citée, n'a pas comparu ni personne pour elle.
Sur la suspension de la clause résolutoire et l'octroi d’éventuels délais de paiement, la SA ELOGIE-SIEMP a fait part de son accord à l’audience.
Aucun diagnostic social et financier n'a été versé au dossier avant l'audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur le référé :
Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur l’existence d’une dette locative dont le montant justifie la procédure d'urgence.
- Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des pièces produites que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 24 avril 2023 pour signalement des impayés par le bailleur.
Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de Paris le 07 septembre 2023, six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, aucun élément concernant une éventuelle procédure de surendettement n’est versé au dossier.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail :
L'article 24, alinéa 1er, de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Il résulte des pièces produites et des débats que Madame [C], locataire d’un logement situé [Adresse 2] suivant bail sous seing privé du 14 mai 2007, était redevable d’un arriéré de loyers et de charges de 1817,88 euros au 19 avril 2023.
Le commandement de payer qui a été signifié à Madame [C] le 21 avril 2023 a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il apparaît qu’à la suite de ce commandement de payer, Madame [C] n’a ni réglé l’intégralité de la dette dans le délai légal de deux mois ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues par la loi.
Il convient donc de constater que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis.
- Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte locatif démontrant que Madame [C] restait devoir la somme de 3408,64 euros au titre des loyers et charges impayés au 03 janvier 2024.
Madame [C] sera en conséquence condamnée à verser cette somme provisionnelle au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Sur les éventuels délais de paiement et l'expulsion :
En application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut accorder, même d'office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative ET ayant repris le paiement du loyer courant avant l'audience, et peut, à la demande d'une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l'espèce, il y a lieu de prendre en compte l'ancienneté du bail, la reprise du paiement du loyer par la locataire avant l'audience et l'accord du bailleur à la fois pour la suspension de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement à Madame [C], pour autoriser cette dernière à rembourser sa dette dans le cadre d'un échéancier dont les modalités seront fixées au présent dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, et les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Si Madame [C] se libère dans le délai imparti et selon les modalités fixées, en sus du paiement du loyer courant, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et :
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
- Madame [C] sera tenue au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer révisé tel que fixé dans le contrat augmenté des charges qui auraient été dus si le contrat de bail s’était poursuivi,
- la clause résolutoire du contrat reprendra son plein effet,
- il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [C] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après,
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
- Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ni la nature du litige, ni l’équité ne commandent en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur. Au surplus, le paiement de cette somme serait de nature à mettre en échec le plan d’apurement accordé.
- Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [C] qui succombe, supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir,
D’ores et déjà, vu l'urgence,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 22 juin 2023, du bail consenti par la SIEMP désormais la SA ELOGIE-SIEMP à Madame [C] portant sur des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 2] ;
En suspend toutefois les effets ;
Condamne Madame [C] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme provisionnelle de 3408,64 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés au 03 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorise Madame [C] à s’acquitter de la dette en 22 fractions mensuelles minimum de 150 euros chacune en plus des loyers courants et des charges afférentes, le solde total étant réglé avec la 23e et dernière échéance (sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ou entrée en vigueur d'un plan de surendettement) ;
Dit que les paiements mensuels devront être effectués par Madame [C] entre les mains du bailleur aux termes prévus par le contrat de location et pour la première fois, avant le premier terme contractuel qui suivra la signification de la présente décision par commissaire de justice, jusqu’à extinction totale de la dette ;
Dit que si les modalités de paiement échelonné sont respectées et les échéances courantes régulièrement acquittées, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir été acquis ;
Dit en revanche que tout défaut de paiement par Madame [C] d’un seul loyer ou d’une seule mensualité de paiement pour apurer la dette, justifiera :
▸que la clause résolutoire du contrat retrouve son plein effet ;
▸que le solde total de la dette devienne immédiatement exigible en principal, intérêts et frais ;
▸qu'à défaut pour Madame [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA ELOGIE-SIEMP pourra faire procéder à son expulsion des lieux loués ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
▸que Madame [C] sera condamnée à verser à la SA ELOGIE-SIEMP une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
▸que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 15 mars 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.