Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/01578
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ7D
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 17/00955
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL Anne-Laure Denize
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [6]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276 substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Division du Contentieux
[Localité 2]
représentée par M. [O] [U] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [7] (l'employeur) a souscrit le 10 octobre 2016, une déclaration d'accident du travail pour l'un de ses salariés, M. [L] [I] auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) libellée comme suit:
'Date: 08 10 2016 Heure 6H 30,
Lieu de l'accident: [Adresse 5] [Localité 3],
Activité de la victime: Selon les dires de M. [I], en tournant la tête vers son collègue pour lui demander si la BOM passait de son côté, sa main aurait frotté contre ledit véhicule,
Lieu de travail habituel,
Nature de l'accident : choc,
Siège des lésions : main droite,
Nature des lésions : contusion,
Accident connu le 08 10 2016 à 7h '.
Par courrier du 22 décembre 2016, la caisse a informé l'employeur qu'elle classait le dossier, n'ayant pas reçu le certificat médical initial.
Après avoir reçu le certificat médical initial établi le 8 octobre 2016 faisant état d'une 'contusion main et poignet droits', la caisse a par décision du 6 février 2017, pris en charge d'emblée l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'employeur a saisi, par courrier du 4 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre lequel par jugement contradictoire en date du 13 avril 2021 (RG n°17/00955) a dit que la décision de la caisse du 6 février 2017 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont a été victime le salarié le 8 octobre 2016 est opposable à l'employeur et a condamné ce dernier aux dépens.
Par courrier reçu le 20 mai 2021, l'employeur a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mars 2022.
Par conclusions écrites reçues le 9 mars 2022 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour de:
- constater que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident est datée du 6 février 2017 ;
-d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 8 octobre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
-de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites reçues le 9 mars 2022 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
-de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
-de condamner l'employeur aux dépens.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties ne forment aucune demande.
MOTIFS
-Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge
L'employeur soutient que contrairement au courrier du 22 décembre 2016 qui l'informait du classement du dossier, faute de réception du certificat médical et de la mise en oeuvre d'une instruction en cas de réception ultérieure, la caisse lui a notifié la prise en charge d'emblée de l'accident déclaré et a en conséquence manqué au principe du contradictoire.
En application de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur a déclaré l'accident en cause le 10 octobre 2016 sans réserves et que la caisse a adressé à l'employeur le 22 décembre 2016 un courrier libellé en ces termes ' Je vous informe que faute de certificat médical initial, je procède au classement du dossier. Je vous précise néanmoins qu'en cas de réception ultérieure de ce document, nous procéderions à l'instruction du dossier' et que suite à la réception du certificat médical initial, elle a notifié par courrier du 6 février 2017 la prise en charge d'emblée de l'accident.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, la caisse n'avait pas obligation d'adresser un questionnaire ou de procéder à une enquête, faute de réserves exprimées par l'employeur. Celui-ci ne peut pas non plus valablement arguer de l'emploi du terme 'instruction' dans le courrier du 22 décembre 2016 pour soutenir que la caisse a ' clairement exprimé la nécessité d'ouvrir une instruction à réception du certificat médical'.
A réception du certificat médical le 17 janvier 2017, la caisse a rouvert à juste titre le dossier et a considéré après avoir confronté la déclaration d'accident du travail et le certificat médical qu'il existait suffisamment de présomptions de la matérialité de l'accident pour le prendre en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle. Elle n'a procédé à aucun acte d'instruction et n'en était pas tenue, tel qu'il a été dit plus haut.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen de l'employeur tiré du non respect du contradictoire et déclaré en conséquence opposable à celui-ci l'accident du travail en cause.
- Sur les dépens
L'employeur qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°17/00955) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [7] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché , Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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