Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07680 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJQ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 17/00334
APPELANT
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
INTIMEE
SAS SOCIETE FINANCIERE D'EXPERTISE COMPTABLE - SOFINEX prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 avril 2022
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée (SAS) Sofinex, cabinet d'expertise comptable, a été créée en octobre 2001. M. [D] [H] associé de cette société a été engagé, le 8 octobre 2001, comme comptable.
Dans le dernier état des relations contractuelles, régies par la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, le salarié exerçait les fonctions de Directeur Général et il percevait une rémunération mensuelle brute de 8 412,95 euros.
Le 19 janvier 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 janvier 2017, cette convocation étant assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 3 février 2017, M. [D] [H] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« En premier lieu, nous avons reçu plusieurs plaintes de salariés relatives à votre comportement.
Ainsi, Madame [Y] [A] a écrit à la société le 16 janvier 2017 au sujet des faits qui se sont produits le 26 décembre 2016.
En effet, suite à une discussion sur la teneur de notre mission auprès des clients, vous avez menacé de la licencier en cas de nouveau désaccord, menaces accompagnées d'agressions verbales.
Elle évoquait également des insultes et des faits de harcèlement de votre part, par le passé, à son encontre. Elle faisait état de sa crainte de voir ces faits se renouveler compte tenu de votre comportement récent vis-à-vis d'autres collègues. Elle a menacé de saisir les tribunaux.
Madame [G] [B], la comptable du cabinet, s'est également plainte de pressions, notamment pour l'établissement le soir même pour le lendemain du bilan de Sofinex.
Ces pressions ont conduit à son arrêt maladie le 17 janvier 2017.
Madame [I] [X], secrétaire intérimaire, est allée déposer une main courante expliquant que le 13 janvier 2017 vous vous étiez présenté devant elle sur son lieu de travail visiblement en état d'ébriété. Vous l'avez insultée en la traitant de « putain » et lui avez dit qu'elle devait dégager car vous n'alliez surtout pas payer des heures supplémentaires.
Ces événements se sont produits en présence de Madame [F] [Z].
Enfin, Madame [W] a également écrit, le 3 janvier 2017, à la société pour se plaindre de l'attitude humiliante que vous avez eue envers elle, en la rendant ouvertement responsable du non-paiement des salaires du mois de décembre 2016 devant tous ses collègues.
Vous lui avez, de plus, notifié un avertissement le 3 janvier 2017, alors que vous n'avez aucun pouvoir pour le faire et sans en avoir référé au président de la société.
Vous avez également imposé à l'une de nos collaboratrices, Madame [V], en arrêt maladie, de venir terminer des dossiers faisant fi de son impossibilité médicale de travailler.
Un tel comportement réitéré auprès de plusieurs collaborateurs du cabinet est inacceptable et ne peut être toléré davantage. Il est de notre responsabilité de s'assurer de la santé et de la sécurité de nos salariés.
Il ressort également de ces témoignages que vous vous êtes permis de vous présenter sur votre lieu de travail en état d'ébriété ce qui bien entendu est également inadmissible.
Par ailleurs, nous avons appris que vous avez contacté, un à un, les salariés du cabinet afin de faire pression sur eux pour vous suivre dans votre projet professionnel.
Ainsi, Madame [V] a été particulièrement choquée que vous vous soyez présenté chez elle, pour lui proposer un poste de comptable dans votre nouvelle société contre une rémunération brute de 5 000 euros mensuels et sa démission de notre cabinet.
Elle nous a écrit le 18 janvier 2017 en ce sens.
Au demeurant, vous n'avez eu de cesse de discréditer Monsieur [E], alors président de la société auprès du personnel.
En second lieu, le 18 janvier 2017, vous avez été vu par plusieurs salariés à 18 h en train de remplir le coffre de votre voiture de dossiers appartenant au cabinet.
Il s'agit, entre autres, des dossiers :
- de la société MLF Coiffure, dont vous êtes le gérant. De ce fait, nous avons été contraints de lui écrire pour dégager notre responsabilité ne pouvant plus assurer notre prestation vis-à-vis de cette société
- de la société Perrin Bernard (SCI)
Dans votre tentative de déstabilisation du cabinet, vous vous êtes permis le 17 janvier 2017, d'envoyer une lettre sur en-tête du cabinet, à tous les clients, indiquant votre prochain départ ainsi que les possibilités et modalités qui s'offraient à eux de quitter le cabinet, accompagnées de vos coordonnées.
Il s'agit là d'actes de concurrences déloyales qui n'ont pas manqué de déstabiliser notre clientèle et de susciter de vives réactions de la part de nos clients nous demandant s'ils devaient obligatoirement vous suivre dans un autre cabinet !
En troisième lieu, vous n'avez pas pris la peine de remplacer votre collaboratrice, Madame [C], absente depuis le 16 novembre dernier alors qu'il était de votre devoir de le faire.
En conséquence, nous avons reçu le 19 janvier 2017, un courriel de l'un de nos plus gros clients, la société MANBTP, se plaignant que son dossier a été laissé à l'abandon réclamant un avoir au regard de l'absence de services effectués depuis plusieurs semaines du préjudice subi.
D'autres dossiers ont également été laissés à l'abandon entraînant de graves conséquences (pas de charges sociales, pas de paies, de déclarations de TVA....)
L'ensemble de ces éléments caractérisant de graves manquements à vos obligations contractuelles et à votre obligation de loyauté.
Vos explications recueillies lors de l'entretien préalable n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
De ce fait, nous sommes amenés à constater l'impossibilité de maintenir votre contrat de travail.
Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, privatif de tout droit préavis et à l'indemnité de licenciement. »
Le salarié a saisi, en référé, le conseil de prud'hommes de Créteil afin d'obtenir la condamnation de la SAS Sofinex à lui payer par provision son salaire du mois de janvier 2017, ainsi que ses congés payés acquis au 3 février 2017. L'employeur lui ayant finalement réglé son salaire du mois de janvier, M. [D] [H] a maintenu ses demandes en ce qui concernait les congés payés et obtenus, par ordonnance en date 28 juin 2017, la condamnation de la société Sofinex à lui payer 9 360 euros d'indemnité de congés payés non pris sur l'année 2016.
Le 17 mars 2017, M. [D] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour contester son licenciement et solliciter 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct.
Le 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
- déboute M. [D] [H] de l'intégralité de ses demandes
- condamne M. [D] [H] à payer à la SAS Sofinex la somme de :
* 1 300 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile
- condamne M. [D] [H] aux dépens.
Par déclaration du 3 juillet 2019, M. [D] [H] a relevé appel du jugement dont il a reçu notification le 7 juin 2019.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 4 mars 2022, aux termes desquelles
M. [D] [H] demande à la cour d'appel de :
- constater qu'aucune faute grave ni aucune cause réelle et sérieuse ne sont démontrées par la société Sofinex à l'appui de la mesure de licenciement
- déclarer en conséquence le licenciement de Monsieur [D] [H] illégitime et abusif
- condamner la société Sofinex à payer à Monsieur [D] [H] :
* à titre d'indemnité compensatrice de préavis conformément à l'article 6.2.0 de la convention collective des cabinets d'expert-comptable et de commissaires aux comptes, une somme de 25 239 euros ainsi qu'une somme de 2 524 euros à titre de congés payés y afférents
* à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 210 000 euros
* à titre d'indemnité de licenciement conformément à l'article 6.2.1 de la convention collective des cabinets d'expert-comptable et de commissaires aux comptes, une somme de 22 434 euros
* au titre de ses congés payés pour l'année 2016, une somme de 13 766,64 euros
* au titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire du 19 janvier 2017 au 4 février 2017, une somme de 4 225,52 euros ainsi qu'une somme de 422,55 euros à titre de congés payés y afférents
* à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive une somme de 50 000 euros
* au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de
10 000 euros
- assortir ces sommes de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine
- ordonner l'anatocisme des sommes dues par la société Sofinex
- ordonner la remise des bulletins de paie, du solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- condamner la société Sofinex en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 25 février 2022, aux termes desquelles la SAS Sofinex demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu et en conséquence
- débouter M. [D] [H] de l'ensemble de ses demandes
- le condamner à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré par Maître Jacques Bellichach, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour faute grave
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [D] [H] d'avoir adopté un comportement inadapté avec des salariées du cabinet. Au soutien de cette allégation, l'employeur produit 5 témoignages de collaboratrices qui ont soit écrit à leur hiérarchie (pièces 25, 6) soit déposé une main courante (pièce 5), soit établi des attestations pour dénoncer des menaces, des insultes et des humiliations du salarié appelant à leur encontre (pièces 39, 6, 8, 33).
Il est, également, fait grief à M. [D] [H] d'avoir commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SAS Sofinex en emportant deux dossiers du cabinet (pièces 23 et 24), en écrivant à des clients pour leur expliquer qu'il quittait le cabinet et en leur communiquant ses nouvelles coordonnées (pièce 7), ainsi qu'en tentant de débaucher des salariés de la société pour le suivre (pièces 9 et 21). Il ressort, d'ailleurs, d'un procès-verbal d'huissier rédigé le 7 juillet 2017 à la suite d'une ordonnance sur requête rendue par le juge délégué par le président du tribunal de grande instance et d'un jugement du 19 juin 2020 de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Créteil (pièce 50 employeur) que, postérieurement à son licenciement, M. [D] [H] a bien détourné des clients et débauché des salariés de Sofinex au profit de sa société Cocode, créée le 2 février 2017, soit 10 jours après son licenciement (pièce 28).
Enfin, il est reproché à M. [D] [H] d'avoir laissé à l'abandon certains de ses dossiers, dont celui d'un des plus gros clients du cabinet en s'abstenant de procéder au remplacement temporaire de sa collaboratrice placée en congé maternité.
Le salarié objecte que toutes les attestations dénonçant son comportement ont été rédigées par des salariées tenues par un lien de subordination avec l'employeur et à la demande de celui-ci, qu'elles ne présentent donc aucun caractère d'objectivité. Il ajoute que les témoignages litigieux n'avaient pas encore été établis à la date de son entretien préalable puisqu'ils ne lui ont pas été soumis et il verse aux débats une attestation de Mme [F] [Z] qui déclare : « Il a été demandé à l'ensemble des collaborateurs, un par un de signer un document qui stipulait que Monsieur [H] nous avait clairement dit qu'il comptait partir du cabinet avec les clients » (pièce 7). Le salarié appelant produit, également, deux attestations d'anciens collègues qui soulignent ses qualités relationnelles (pièces 20 et 21).
M. [D] [H] se défend d'avoir cherché à débaucher quelque salarié que ce soit de la société Sofinex, tout comme il prétend qu'il n'a jamais tenté de détourner des clients de la société après son départ. S'agissant du courrier qu'il a adressé à ces derniers, l'appelant affirme qu'il ne s'agissait que d'une lettre d'information destinée à rassurer les clients et, notamment, ceux avec lesquels « s'étaient développés pendant plus de 15 années une relation intuitu personae et de confiance ».
M. [D] [H] justifie d'ailleurs que la SAS Sofinex a elle-même écrit à plusieurs de ses clients pour leur expliquer qu'elle n'était plus en capacité de poursuivre sa mission auprès d'eux à la suite de son départ (pièces 9 et 22).
M. [D] [H] affirme qu'il n'a emporté que deux dossiers en quittant le cabinet et qu'il s'agissait d'une société dont il était le gérant. Concernant le second dossier qu'il est accusé d'avoir soustrait, il explique qu'il a agi à la demande de la dirigeante des sociétés Perrin qui exigeait la restitution de toute la documentation en possession de la SAS Sofinex.
Enfin, le salarié appelant avance qu'il a bien engagé un intérimaire en remplacement de sa collaboratrice en congé maternité.
Mais, la cour observe que les comportements inappropriés reprochés au salarié sont établis par cinq témoignages de collaboratrices qui détaillent les agissements répréhensibles commis par celui-ci à leur égard et qu'ils sont corroborés par une attestation d'une ancienne salariée du cabinet n'étant plus tenue par un lien de subordination à celui-ci (pièce 33), ainsi que par une employée du cabinet d'expertise comptable créé par l'appelant qui souligne ses difficultés relationnelles avec les femmes et ses problèmes d'intempérance (pièce 45 employeur). Si l'employeur a pu demander aux salariés du cabinet d'apporter un témoignage dans les contentieux qui l'ont opposé à M. [D] [H], on peut constater à la lecture de l'attestation produite par ce dernier qu'il s'est contenté de leur proposer d'apposer leur signature sur un document mentionnant qu'ils avaient entendu l'appelant dire qu'il comptait partir avec les clients du cabinet et, non, de rédiger des attestations de complaisance le mettant en cause.
S'agissant des actes de concurrences déloyales reprochés au salarié, M. [D] [H] ne nie pas avoir emporté deux dossiers en possession de la SAS Sofinex, dont un correspondant à des sociétés auxquelles il n'était pas lié. Le souhait de la dirigeante de ces entreprises de récupérer ces documents importe peu, dès lors qu'il n'appartenait pas à M. [D] [H] d'effectuer cette démarche de restitution qui doit s'accompagner de formalités dont il s'est exonéré. Le courrier adressé par M. [D] [H] aux clients de la société, qui mentionnait, notamment : "Vous pouvez vous rapprocher d'un cabinet de votre choix en observant un délai de prévenance (...) Vos pièces comptables et la comptabilité sous forme dématérialisée doivent vous être restituées" ne peut être interprété comme une simple lettre d'information puisqu'il comportait les nouvelles coordonnées permettant de le joindre et que seul l'employeur avait qualité pour prévenir ses clients d'un changement dans ses effectifs.
Enfin, la lecture du contrat d'intérim mis en avant par le salarié appelant pour justifier des démarches accomplies pour remplacer sa collaboratrice permet de constater qu'il n'a pas été conclu au motif d'un « remplacement de salarié » mais pour un « surcroît temporaire d'activité lié à la mise en place des DSN » (pièce 32). Il est, également, justifié par l'employeur du courrier de plainte de la société MANBTP, cliente de Sofinex suivie par
M. [H], signalant un défaut d'édition des fiches de paie de ses salariés et de versement de leurs salaires (pièce 27).
Il s'évince de l'ensemble de ses éléments, qu'il est bien justifié d'un comportement inapproprié du salarié appelant à l'égard de ses collègues de travail, d'une déloyauté manifeste dans sa relation avec la société intimée et d'une carence dans l'exécution de ses obligations contractuelles, ce comportement fautif, injustifiable était incompatible avec le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement bien fondé sur une faute grave et en ce qu'il a débouté M. [D] [H] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ainsi que de sa demande de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive
M. [D] [H] soutient que « les circonstances dans lesquelles s'est passée la rupture du contrat de travail justifient l'allocation d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ».
Cependant à défaut pour le salarié appelant de justifier de circonstances brutales ou vexatoires qui lui auraient occasionné un préjudice distinct, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
M. [D] [H] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la SAS Sofinex une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [H] à payer à la SAS Sofinex la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [D] [H] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de
Me Jacques Bellichach, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE