Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 JUIN 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08492 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANSY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/07924
APPELANT
Monsieur [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Mehdi LEFEVRE-MAALEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Association LES ARTS DECORATIFS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
L'Association Les Arts Décoratifs (ci-après l'Association) est une institution culturelle française réunissant musées, lieux d'enseignement et bibliothèque, reconnue d'utilité publique. Elle gère notamment l'Ecole [4] qui forme des architectes d'intérieur et designers. Dans le cadre de son programme pédagogique elle dispense des cours d'arts plastiques, de communication visuelle et graphique. L'école [4] emploie environ 99 enseignants.
M. [E] [L] a été engagé par l'Association par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 7 décembre 1992 en qualité de professeur de communication visuelle au sein de l'Ecole [4]. Sa rémunération brute mensuelle des 12 derniers mois civils est de 924,68 euros bruts.
Les relations contractuelles ont été soumises à la convention collective de l'animation du 28 juin 1988.
Le 7 mai 2018, M. [E] [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 17 mai 2018 et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire à effet immédiat.
Son licenciement lui a été notifié le 23 mai 2018 pour faute grave.
Contestant son licenciement et sollicitant la requalification de son contrat de travail, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 octobre 2018 aux fins d'obtenir la condamnation de l'Association au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 12 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a':
- dit que le licenciement de M. [L] repose sur une faute grave par la tenue des propos de la part d'un professeur';
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes';
- débouté l'association Les Arts Décoratifs de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- laissé les dépens à la charge de M. [L].
Le 23 juillet 2019, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 15 mars 2022, M. [L] demande à la cour de':
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel';
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement repose sur une faute grave';
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes';
Statuant à nouveau,
- juger que le contrat de travail à durée indéterminée signé le 7 décembre 1992 doit être qualifié de contrat de travail intermittent';
- prononcer la requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent de M. [L] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, le recours non autorisé au contrat de travail intermittent impliquant la requalification automatique à temps plein';
En conséquence,
- condamner les Arts Décoratifs à lui verser une somme de 155.105,16 euros bruts à titre de rappels de salaire pour la période du 23 mai 2015 au 23 mai 2018';
- condamner les Arts Décoratifs à lui verser une somme de 10.008,7 euros bruts à titre de rappels de prime d'ancienneté pour la période du 23 mai 2015 au 23 mai 2018';
- ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés pour la période du 23 mai 2015 au 23 mai 2018';
- juger que le licenciement pour faute grave de M. [L] en date du 23 mai 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
En conséquence,
- condamner les Arts Décoratifs'à lui verser':
41.600,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement';
10.805,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis'et 1.080,51 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
2.795,73 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 7 mai 2018 au 23 mai 2018, outre 279,6 euros bruts au titre des congés payés afférents';
97.246,8 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail';
- constater l'exécution déloyale du contrat de travail et qu'il a été victime d'un traitement discriminatoire de la part de son employeur';
En conséquence,
- condamner les Arts Décoratifs à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail';
- ordonner la remise d'une attestation pôle emploi rectifiée et conforme à l'arrêt à intervenir';
- dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par les Arts Décoratifs de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes';
- condamner les Arts Décoratifs aux entiers dépens';
- condamner les Arts Décoratifs à lui payer une somme de 4.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 29 mars 2022, l'association Les Arts Décoratifs demande à la cour de':
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
En tout état de cause,
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner M. [L] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 30 mars 2022.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail
Le salarié soutient que son contrat de travail n'est pas un contrat à temps partiel mais un contrat de travail intermittent. Il expose que préalablement à la loi Aubry II du 19 janvier 2000, la loi quinquennale sur l'emploi du 20 décembre 1993 avait permis la mise en place du temps partiel annualisé et avait ainsi rendu temporairement possible (entre 1993 et 2000) le recours à une annualisation du temps partiel pour tous les emplois, permanents ou non permanents ; que la loi Aubry II a abrogé ce dispositif de temps partiel annualisé en rétablissant à l'identique l'ancien dispositif spécifique du travail intermittent, qui existait avant décembre 1993. Il en déduit que l'association ne peut se prévaloir du contrat de travail 'à durée indéterminée à temps partiel' signé le 7 décembre 1992 pour soutenir qu'il était soumis à un dispositif de temps partiel annualisé dès lors qu'il a été signé alors que ce dispositif n'était pas légalement autorisé. M. [L] ajoute que depuis son embauche, il a toujours occupé un même emploi de professeur en charge du même enseignement soumis à un même rythme scolaire, c'est-à-dire un emploi permanent comportant, selon les stipulations expresses du contrat de travail et de ses avenants successifs, une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, qui répond exactement à la définition du travail intermittent. Enfin, la convention collective de l'animation applicable n'autorisant pas le contrat de travail intermittent pour les salariés ayant la qualification de professeur, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein doit être ordonnée.
L'Association considère au contraire que le contrat de travail de M. [L] est un contrat de travail à temps partiel et que chaque année, elle concluait avec le salarié un avenant mentionnant précisément son nombre d'heures de cours, avec communication d'un planning détaillant les périodes pendant lesquelles il devait travailler et répartissant ses heures de travail ; qu'ainsi, il n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et ne s'est pas tenu à sa disposition permanente, les périodes non travaillées caractérisant seulement les modalités de fonctionnement du temps partiel. Elle soutient également que l'article 1.4. de l'annexe I de la convention collective de l'animation aménage expressément l'organisation du temps de travail à temps partiel des professeurs et fait bien référence aux semaines de fonctionnement de l'activité correspondant au calendrier scolaire et que la rémunération minimale prévue par la convention collective est due pour chaque mois, dès que le salarié effectue l'horaire de service contractuel pendant les semaines de fonctionnement de l'activité.
Sur le bien fondé de la demande de requalification
Selon l'article L.3123-34 du code du travail, le contrat de travail intermittent est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant, par nature, une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées. En application de l'article L. 3123-38, la possibilité de recourir au travail intermittent est, par ailleurs, subordonnée à une convention ou un accord collectif le prévoyant et délimitant les emplois pouvant donner lieu à ce type de contrat. Ces dispositions étaient déjà prévues sous l'ancienne numérotation du code du travail en 1992.
A défaut de les respecter, le contrat de travail intermittent conclu est irrégulier et doit être requalifié en contrat à temps complet.
Le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de M. [L] mentionne son engagement en qualité de professeur et pour un minimum annuel (année universitaire) de 40 heures d'enseignement et que pour ce qui concerne spécifiquement l'année universitaire 1992/1993, pour la période du 7/12/92 au 26/02/93, il aura à effectuer 4 heures de cours hebdomadaires le mercredi de 14h00 à 18h00. Le contrat ajoute que M. [L] reconnaît expressément que le nombre d'heures annuelles de cours qui lui est confié peut être susceptible de varier d'une année universitaire à l'autre, en fonction des inscriptions et de la formation pédagogique.
Les avenants postérieurs établis chaque année, notamment pour 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018 produits aux débats et portant sur la période réclamée au titre du rappel de salaire, mentionnent pour chaque année universitaire un nombre d'heures de cours et de réunions et que 'les périodes travaillées/non travaillées et la répartition des heures sont fixées selon les emplois du temps' qui sont joints et qui précisent les vacances de l'école. Ils ajoutent qu'au 'cours de cette année universitaire, le salarié alternera des périodes travaillées et des périodes non travaillées, selon ses emplois du temps individuels'.
Il découle de ces termes précis que le contrat initial, comme les avenants annuels, caractérisent non pas un contrat de travail à temps partiel mais un contrat de travail intermittent.
Or, la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 autorise le recours au contrat de travail intermittent mais dans certaines conditions.
Aux termes de son article 4.7 :
'l'activité d'un grand nombre de structures de la branche entraîne pour les salariés l'alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, ce qui correspond à la définition du travail intermittent figurant aux articles L. 3123-31 à L. 3123-37 du code du travail.
Le présent avenant a pour but de permettre la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittent dans certains secteurs de la branche de l'animation afin de favoriser la pérennisation de ces emplois.
4.7.1. Champ d'application
Le présent accord concerne :
1. Tous les salariés des entreprises dont l'activité unique est l'accueil post- et périscolaire le matin, le midi et le soir, le mercredi, le samedi et les petites et grandes vacances scolaires.
2. Tous les salariés qui ne relèvent pas de l'article 1.4 de l'annexe I dans les entreprises n'ayant aucune activité pendant les périodes de vacances scolaires (...)'
Or, l'article 1.4 de l'annexe I de la convention collective nationale de l'animation dispose quant à lui que :
'les salariés qui exercent leur activité dans les conditions cumulatives suivantes relèvent de la grille et des dispositions salariales définies dans le présent article :
- fonctionnement correspondant au calendrier scolaire de l'année en cours ;
- activités en ateliers, cours individuels ou collectifs avec (en règle générale) un groupe identique pendant tout le cycle.
1.4.1. Les salariés reçoivent la qualification de professeur s'il existe des cours et des modalités d'évaluation des acquis des élèves s'appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d'un niveau à un autre.
Dans tous les autres cas, ils reçoivent la qualification d'animateur technicien'.
Il en découle, comme le reconnaît l'Association dans ses conclusions, qu'un contrat de travail intermittent ne peut être conclu avec un professeur sur la base de l'accord collectif de branche.
En outre, l'Association ne justifiant pas d'un accord d'entreprise permettant le recours à un tel contrat pour un professeur, le contrat de travail intermittent auquel M. [L] a été soumis est irrégulier et doit donc être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Sur les rappels de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein
M. [L] fait valoir à juste titre que selon la convention collective applicable, le temps de travail à temps plein d'un professeur est fixé à 24 heures de travail hebdomadaire (article 1.4.3 de l'annexe I de la convention collective de l'animation), ce qui correspond à 104 heures mensuelles et qu'en application de l'article 1.4.6 de la même annexe I les professeurs disposent de '5 semaines de congés payés par cycle de référence dès l'année de l'embauche'.
Aux termes de son calcul figurant dans ses conclusions détaillé par année et compte tenu de son taux horaire de 49,02 euros brut, il en déduit :
- une rémunération annuelle de 54.902,40 euros bruts, outre 6.274,56 euros bruts au titre des 5 semaines de congés payés, soit un total de 61.176,96 euros bruts,
- des rappels de salaires, après déduction des sommes effectivement perçues à ce titre, pour un total de 155.105,16 euros bruts sur la période non prescrite.
Les modalités de ce calcul n'ont pas été discutées par l'Association qui s'est bornée à indiquer que si la cour requalifiait le contrat à temps partiel de M. [L] en contrat à temps plein, elle 'devra réduire au strict minimum sa demande de rappel de salaire', sans plus d'éléments de calcul.
Il sera donc fait droit au paiement de la somme de 155.105,16 euros bruts à titre de rappels de salaire pour la période du 23 mai 2015 au 23 mai 2018.
Sur les rappels de prime d'ancienneté
Le salarié rappelle les dispositions applicables de la convention collective notamment l'article 1.7.2 de l'annexe I qui dispose que : 'Tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l'ancienneté. L'ancienneté d'un salarié correspond au temps de travail effectif (ou assimilé) écoulé depuis la date d'embauche.
(...)
Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté de 4 points après 24 mois. Cette prime est augmentée de 4 points après chaque période de 24 mois'.
M. [L] détaille les modalités de calcul des sommes réclamées à ce titre sur la même période, en précisant pour chaque année le nombre de points dont il disposait et la valeur de ce point.
L'Association qui ne discute pas ces calculs détaillés se contente d'indiquer que 'cette demande calculée sur la base d'un salaire à temps plein est injustifiée'.
L'Association devra donc verser à M. [L] une somme totale de 10.008,7 euros bruts à titre de rappels de prime d'ancienneté pour la période du 23 mai 2015 au 23 mai 2018.
Sur la rupture du contrat
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, M. [L] a été licencié pour avoir tenu à des élèves des propos et/ou fait des propositions à connotation sexuelle.
M. [L] soutient que les faits reprochés sont prescrits, que le délai restreint dans lequel la procédure de licenciement doit être engagée et inhérent à la faute grave n'a pas été respecté et enfin que les faits reprochés ne sont pas établis par les pièces produites aux débats.
La société considère au contraire avoir agi dans le délai de prescription, ainsi que dans un délai restreint et que les faits reprochés sont établis par les témoignages concordants de différents élèves de l'école.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
A titre liminaire, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être motivée. Est suffisamment motivée la lettre qui énonce des griefs matériellement vérifiables, dès lors que les faits reprochés au salarié peuvent être précisés et discutés devant le juge du fond. En outre, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier les motifs invoqués.
La lettre de rupture expose qu'une élève de seconde année a informé la direction de l'école qu'à l'occasion de différentes séances, M. [L] lui avait tenu des propos déplacés et fait des 'blagues' à connotation sexuelle, émis des remarques sur son corps et proposé de faire une séance de photos de nu avec elle. L'association mentionne plusieurs propos rapportés par la jeune fille et ajoute que le témoignage d'autres élèves a confirmé ces faits et a révélé des comportements de même nature avec d'autres élèves, le courrier mentionnant à nouveau des extraits des témoignages recueillis.
Ainsi, la lettre de licenciement énonce des griefs matériellement vérifiables, à savoir des propos déplacés à connotation sexuelle tenus par M. [L] à l'égard de plusieurs élèves, lesquels sont susceptibles d'être précisés et discutés devant le juge du fond, et dès lors, l'exigence légale de motivation est respectée. Il est donc sans incidence que la lettre de rupture ne précise pas la date des faits ou le nom des élèves concernés.
Sur la prescription des faits alléguée, l'article L.1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Le point de départ du délai de deux mois est le jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié, laquelle n'est caractérisée, qu'à l'issue de l'enquête diligentée, lorsque celle-ci était nécessaire pour informer l'employeur de la réalité de la faute commise.
En l'occurrence, l'Association produit les pièces suivantes :
- un mail du 5 avril 2018 à 15h25 adressé par Mme [C] dans les termes suivants 'nous sommes les parents de [G] [C]. Vous voudrez bien trouver le courrier recommandé qui vous est envoyé ce jour',
- un courrier signé de la même personne en date du 5 avril 2018 adressée à l'école [4] mentionnant que le mardi 27 mars dernier, leur fille leur avait relaté 'des propos tout à fait déplacés à son endroit' tenus par son professeur M. [L] et que leur fille, certes majeure avait néanmoins était très choquée et en avait fait part à Mme [V] (directrice administrative et du développement) immédiatement et que depuis elle ne se rendait plus à ce cours. Elle précisait que d'autres étudiantes avaient été confrontées à cette situation et que les propos déplacés avaient été tenus en présence de témoins. Mme [C] demandait in fine à connaître la position de l'école sur cette situation,
- un mail du 5 avril 2018 à 15h57 du directeur de l'école à Mme [C] lui confirmant qu'il avait été effectivement alerté par sa fille de la situation et que Mme [V] qui l'avait reçue avait demandé à la jeune fille et à ses camarades témoins des faits de lui adresser leur témoignage par écrit,
- un mail du 5 avril 2018 à 16h13 de Mme [C] remerciant le directeur pour sa réponse rapide et précisant que '[G] a commencé à rédiger les éléments demandés par Mme [V]',
- un document non signé mais mentionnant en en tête 'rédacteur : [G] [C] - compte rendu des faits [E] [L] - destinataires : [H] [V] - Ecole [4]' relatant différents propos tenus par son professeur lors des séances des 6, 13 et 27 mars,
- plusieurs témoignages d'élèves, manuscrits ou dactylographiés, ou encore adressés par mails, datés des 9, 17, 20 et 25 avril 2018 confirmant les faits relatés dans le document précédent et relatant d'autres faits de même nature,
- le courrier de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 7 mai 2018.
M. [L] conteste d'une façon générale la force probante des pièces produites en indiquant notamment que l'Association ne justifie pas de l'envoi de la lettre du 5 avril 2018, qu'elle ne justifie pas que le prétendu 'témoignage' de Mme [G] [C] a effectivement été établi par elle à la date du 9 avril 2018 qui y figure, que la réponse du directeur de l'école [4] aux parents de [G] [C] du 5 avril 2018 a été adressée 30 minutes seulement après la réception du courrier de plainte des parents de l'élève, ce qui permet de comprendre que ce courrier de plainte a été, en réalité, suscité par la direction qui avait déjà connaissance des faits reprochés et que les témoignages ne respectent pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile.
En matière prud'homale la preuve est libre et les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile relatives aux attestations produites en justice ne sont pas prescrites à peine de nullité et il appartient seulement au juge d'apprécier la valeur et la portée des éléments produits au soutien des griefs reprochés.
De même, les témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête interne sont recevables, même si le salarié n'a pas été lui même entendu, ce dernier pouvant faire état de sa position lors de son entretien préalable et discuter dans le cadre de la procédure les pièces versées contradictoirement aux débats par l'employeur.
En l'occurrence, il résulte des pièces examinées ci dessus qui se succèdent avec cohérence, que l'Association a été informée le 27 mars 2018 d'une plainte d'une élève relativement à des comportements de M. [L], relayée quelques jours plus tard par la mère de celle-ci, et que l'employeur a alors diligenté une enquête interne en recueillant divers témoignages tout au long du mois d'avril 2018 afin d'avoir une pleine connaissance des agissements reprochés au salarié. Ainsi, aucune prescription n'est encourue, l'engagement de la procédure ayant eu lieu le 7 mai soit moins de deux mois après la connaissance des faits par l'employeur.
Par ailleurs, lorsqu'une faute grave est invoquée, il appartient à l'employeur qui s'en prévaut de mettre en 'uvre la procédure de licenciement dans un délai restreint à compter du jour où il a eu connaissance des faits fautifs.
Or cette exigence est également respectée puisque ce n'est que le 25 avril 2018 que l'Association a été en possession du dernier témoignage recueilli lui permettant d'apprécier les faits dénoncés dans leur ensemble et que la procédure a été engagée le 7 mai soit quelques jours plus tard.
Sur la preuve des faits reprochés, M. [L] conteste le moindre comportement inadapté à l'égard de ses élèves et soutient que les faits ne reposent que sur de simples allégations recueillies dans le cadre d'une enquête partiale et non contradictoire.
Comme précédemment indiqué, il appartient à la cour d'apprécier la valeur probante des éléments produits par l'employeur, en particulier les témoignages de plusieurs élèves de l'école décrivant le comportement de M. [L] dans les termes suivants :
- selon Mme [C], son professeur lui a dit que ses 'photos sont de catégorie «pornographie d'excellence» ; qu'il est content que ce soit moi qui pose, que ces photos deviennent intimes et qu'il aimait être seul à pouvoir me reconnaître sous ce tissu'. Sur le 27 mars, elle précise que les remarques de son professeur la dérangent de plus en plus, qu'après avoir fini de parler de son projet, il lui demande si elle est satisfaite et qu'elle devrait poursuivre ce genre de photo chez elle, en essayant des photos dans son bain, que si ils faisaient une séance de photos ensemble, 'il aimerait qu'il n'y ait pas de tissu sur mon corps, que je serai uniquement nue. Il me parle pendant 10 minutes environ du dépassement de soi et de photos que je pourrais faire en dehors de [4]. Il me dit que je devrais me mettre à la photographie dénudée du quotidien. Que ma série de photos est digne de la pornographie d'excellence. Il va utiliser ce terme plusieurs fois (2-3 fois). Il reste à côté de moi 30 minutes environ. Me parle parfois avec des contacts physiques, mains sur le bras, sur l'épaule. Je suis vraiment déstabilisée. Après cet entretien je viens en parler à [I] et [T] et je leur fais part de mon ressenti. Face à l'ampleur des propos et à mon attitude tétanisée que [I] et [T] comprennent que cette situation ne peut plus durer' ;
- Mme [T] [F] indique qu'au fil de l'avancement du cours de communication visuelle, l'ambiguïté des propos de M. [L] n'a fait que monter crescendo. Elle évoque 'des petits ricanements du professeur présents dès l'instant où il fait des allusions au physique de [G]. «Tu es belle» a-t-il répété plusieurs fois, rendant la situation embarrassante pour [G]» ; lors des séances suivantes elle mentionne les propos suivants 'ça fait salope, photos pornographiques, j'aimerais être derrière l'appareil photo, Je vois que tu t'es dépassée avec toi-même. Maintenant j'aimerai que tu te dépasses avec moi'. Elle ajoute qu'elle a conseillé à [G] d'aller en parler à l'administration de l'école;
- M. [I] [D] indique avoir entendu M. [L] dire à [G]'c'est de la pornographie d'excellence, j'aimerai voir sous ce drap'. Il confirme qu'à la dernière séance, [G] est venue le voir, angoissée par les dires du professeur.
Ainsi, ces deux élèves confirment le témoignage de Mme [C] et les propos tenus par leur professeur qu'ils ont eux mêmes entendus.
Par ailleurs, Mme [A] (étudiante ayant pris des photographies de portraits de personnes, en extérieur, en région urbaine) précise que lorsqu'elle a montré ses premiers clichés à M. [L], il a fait des remarques à caractère sexuel, en commentant son travail : 'C'est bien que tu aies fait des photos en extérieur, ça fait moins salope'. Elle évoque sa manière de toujours ramener la série de photos, à des allusions sexuelles, d'utiliser son travail comme prétexte, pour parler d'elle et qu'il a répété à plusieurs reprises : 'si par exemple je prends en photo, ton cou, tes lèvres, tes seins, tes fesses', outre sa manière récurrente de lui dire qu'elle est très belle, ce que la jeune fille avait trouvé fort désagréable et embarrassant.
Enfin, Mme [B] relate qu'après lui avoir demandé de l'aide sur un logiciel, en exprimant à voix haute sa vision défaillante devant l'écran d'ordinateur 'la conversation de M. [L] a complètement divagué, il a commencé à me parler de nos performances en général d'abord au niveau sportif : 'jusqu'à 20 ans vous allez courir de plus en plus vite, puis après ça ne va faire que régresser' puis, à continuer à citer des exemples du même type en boucle jusqu'à me parler de rapports sexuels : 'tu vois, moi ce que ton petit copain te fait, je ne pourrais plus le faire'. Tout en me regardant avec insistance droit dans les yeux ce qui m'a mise très mal à l'aise. Il a ensuite continué ses propos jusqu'à ce que je détourne le regard (')'.
Il ressort de ces témoignages précis, circonstanciés et concordants qu'à plusieurs reprises M. [L] a tenu à certaines de ses élèves des propos à connotation sexuelle totalement déplacés, qui plus est de la part d'un enseignant chargé de leur formation. Ces faits, en ce qu'ils portent atteinte à la dignité des élèves concernées, commis par un enseignant ayant autorité sur elles, sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'Association, justifiant son licenciement sans préavis, ni indemnité.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et le traitement discriminatoire
M. [L] fait valoir qu'il n'a perçu aucune des primes qui ont été versées aux autres salariés (pour un montant total de 230.231 euros bruts au seul titre de l'année 2017, selon une pièce 14 qu'il verse aux débats) et qu'il a été également exclu du bénéfice des versements effectués par son employeur au titre de l'intéressement et de la participation ; qu'il a ainsi été victime d'un comportement déloyal de la part de son employeur qui lui a imposé des conditions d'emploi totalement irrégulières et une inégalité de traitement qui lui ont causé un préjudice financier pendant plusieurs années, l'Association ne justifiant pas une telle différence de traitement.
L'Association conteste tout manquement à ce titre.
Elle fait valoir à juste titre que M. [L] ne précise pas de quelles primes il s'agirait, étant relevé que la cour a fait droit à sa demande de rappel de prime d'ancienneté.
Par ailleurs, le document produit, au demeurant non signé et non sourcé, ne mentionne pas de sommes versées au titre de la participation ou de l'intéressement.
S'agissant de la 'discrimination' invoquée, le salarié ne précise pas le critère discrimant le concernant et ne vise pas plus un salarié placé dans la même situation que lui au soutien de l'inégalité de traitement alléguée.
Enfin, quant aux conditions d'emploi irrégulières, elles ont d'ores et déjà donné lieu à la requalification du contrat et à des rappels de salaires et de prime, aucun préjudice distinct n'étant établi.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'Association qui est condamnée devra supporter les dépens et participer aux frais irrépétibles engagés par le salarié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [L] repose sur une faute grave et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes'liées à la rupture du contrat et de sa demande pour exécution déloyale du contrat de travail et traitement discriminatoire ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
REQUALIFIE le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 7 décembre 1992 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein';
CONDAMNE l'Association les Arts Décoratifs à verser à M. [E] [L] les sommes suivantes:
- 155.105,16 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 23 mai 2015 au 23 mai 2018,
- 10.008,7 euros bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période du 23 mai 2015 au 23 mai 2018,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE à l'Association de remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pôle emploi conformes à l'arrêt dans les deux mois de sa notification ;
CONDAMNE l'Association les Arts décoratifs aux entiers dépens.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE