Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00024
N° Portalis DBVC-V-B7G-G43A
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 01 Décembre 2021 - RG n° 18/00310
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
APPELANT :
Madame [L] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022000622 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [C], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 15 janvier 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 29 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [L] [K] d'un jugement rendu le 1er décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] [S] et Mme [L] [K] de nationalité russe, sont entrés sur le territoire nationale français courant 2013 avec leurs deux enfants:
- [H] [K], née le 26 juin 2009 en Russie
- [V] [K], née le 19 mars 2012 en Russie.
M. [S] et Mme [K] ont eu un troisième enfant :
- [N] [S] né le 24 décembre 2014 en France.
Déboutés de leur demande de droit d'asile, M. [S] et Mme [K] ont sollicité un titre de séjour le 30 juin 2016.
M. [S] et Mme [K] ont déposé le 9 août 2016 auprès de la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] (la caisse) une demande afin de bénéficier des prestations familiales pour leurs trois enfants.
Le 8 septembre 2016, ils ont obtenu une carte de séjour 'vie privée et familiale'.
Par décision du 13 décembre 2016, la caisse d'allocations familiales a refusé de verser à M. [S] et Mme [K] les prestations familiales pour leurs deux enfants nés en Russie, leur précisant que pour bénéficier de ces prestations pour leurs enfants nés à l'étranger, ils devaient produire :
- un certificat médical de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations accordé à la fin de la procédure de regroupement familial prouvant la régularité de l'entrée sur le territoire national des enfants
ou
- une attestation préfectorale indiquant que les enfants sont entrés en France en même temps que l'un des parents titulaires d'une carte de séjour temporaire délivrée au titre du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda).
Le 16 janvier 2017, M. [S] a contesté le refus de la caisse.
Par courrier du 4 mai 2017, la caisse a interrogé la préfecture de [Localité 3] afin de savoir sur quel fondement les époux [S] avaient obtenu leur titre de séjour.
La préfecture a répondu le 10 juillet 2017 que la carte de séjour temporaire avait été délivrée sur le fondement de l'article L. 313-14 du ceseda.
Le 4 août 2017, la caisse a indiqué à M. [S] que sa carte de séjour et celle de son épouse ayant été délivrées sur le fondement de l'article L. 313-14 du ceseda, ils ne pouvaient prétendre aux prestations familiales pour leurs enfants [H] et [V].
M. [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa demande par décision du 4 mai 2018.
Par requête du 13 juillet 2018, Mme [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de contester la décision de la commission de recours amiable du 4 mai 2018.
M. [S] est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Coutances auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- débouté M. [S] et Mme [K] de leurs demandes de versement des prestations familiales au titre de leurs enfants [H] et [V] [K]
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [S] et Mme [K] aux dépens.
Mme [K] a formé appel de ce jugement par déclaration du 5 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 5 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement contesté
statuant à nouveau,
- annuler la décision défavorable de la caisse
- condamner la caisse à verser à Mme [K] les prestations familiales à compter du 20 octobre 2016 pour ses enfants [H] et [V] [K]
subsidiairement,
- condamner la caisse à verser à Mme '[X]' pour ses enfants, [H] et [V] [K] les prestations familiales à compter de l'octroi de la carte pluriannuelle de deux ans, soit le 6 septembre 2017
en tout état de cause,
- condamner la caisse à verser 2400 euros au conseil de Mme [K] sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle
- condamner la caisse aux dépens d'appel.
Par écritures déposées au greffe le 1er décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- déclarer le recours de Mme [K] recevable,
- le dire mal fondé,
et de
- constater que les rejets d'ouverture de droit aux prestations familiales pour les deux enfants nés en Russie notifiés les 13 décembre 2016 et 4 août 2017 n'ont pas fait l'objet d'un recours auprès de la commission de recours amiable
- constater que la commission de recours amiable a été saisie le 7 février 2018
- constater que les deux enfants nés en Russie ne peuvent être pris en considération pour le calcul des prestations versées par la caisse, les conditions d'attribution légales n'étant pas remplies pour ces enfants
- constater que la caisse ne peut verser les prestations familiales pour les deux enfants nés en Russie les conditions d'attribution légales n'étant pas remplies pour ces enfants
- confirmer le jugement du 1er décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Coutances.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur le fond
Il résulte de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France, 'bénéficient des prestations familiales', 'sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :
'-leur naissance en France
(..)
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.'
L'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise:
'La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :
1° Extrait d'acte de naissance en France ;
(..)
5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers (..)'
L'article L.313-11 7° du ceseda, alors applicable, prévoit que :
'Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :
A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.'
L'article L.313-14 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), alors applicable, dispose :
'La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.'
Il résulte de ces dispositions que lorsque les parents ont obtenu la carte de séjour temporaire 'vie privée et familiale' sur le fondement de l'article L. 313-11 7° et qu'ils justifient au moyen de l'attestation prévue à l'article D. 512-1 que leurs enfants sont entrés sur le territoire national au plus tard en même temps qu'eux, ils sont bien fondés à obtenir les prestations familiales pour ces enfants.
En revanche, lorsqu'ils ont obtenu la carte de séjour temporaire 'vie privée et familiale' sur le fondement de l'article L. 313-14, ils ne peuvent obtenir de prestations familiales pour leurs enfants entrés sur le territoire national en même temps qu'eux.
Dans le cas présent, il est constant que Mme [K] est entrée sur le territoire national courant 2013 accompagnée de son époux et de leurs deux premiers enfants, [H] et [V] [K].
Il résulte de la réponse de la préfecture apportée à la demande de la caisse que le titre de séjour vie privée et familiale des époux [S] obtenu en septembre 2016, a été 'délivré sur le fondement de l'article L. 313-14 du Ceseda et non au titre de l'article L. 313-11-7° du Ceseda'.
Il est tout autant démontré que le titre de séjour vie privée et familiale pluriannuel obtenu par M. [S] et Mme [K] en septembre 2017 a lui aussi été délivré sur le fondement de l'article L. 313-14 du ceseda au titre d'une 'admission exceptionnelle au séjour'.
Mme [K] n'est donc pas en mesure de justifier comme l'impose l'article D. 512-2 du ceseda d'une attestation de la préfecture précisant que ses deux enfants nées en Russie sont entrées sur le territoire national en même temps que son parent admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 du Ceseda.
Toutefois, pour justifier du bien fondé de sa demande, à titre principal, Mme [K] entend faire écarter les dispositions légales applicables aux motifs qu'elles sont contraires aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ainsi qu'à l'article 3-1 de la Convention Internationale des droits de l'enfant.
À titre subsidiaire, elle soutient que la délivrance à son profit d'une carte de séjour pluriannuelle 'vie privée et familiale de deux ans' depuis le 6 septembre 2017 implique qu'elle se trouve dans la situation prévue par l'article L. 313-11 7° du Ceseda, au regard de ses liens particuliers avec la France, pays au sein duquel elle résidait depuis quasiment 5 ans au jour de la délivrance de la carte.
Sur la non conformité des dispositions légales applicables à la CEDH et à la Convention internationale des droits de l'enfant :
L'article 8 de la CEDH affirme que 'toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.'
L'article 14 de la CEDH indique que 'la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.'.
L'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant indique que 'dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.'
Il est constant que selon le premier de ces textes qui revêt un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la CEDH, ni ne méconnaît les dispositions de la convention internationale des droits de l'enfant, le bénéfice des prestations familiales pour les enfants étrangers nés hors du territoire national, est soumis à la production de l'un des documents énumérés par le second, attestant de leur entrée et séjour réguliers en France.
En conséquence, c'est à tort que la requérante invoque la non conformité à la CEDH et à la Convention internationale des droits de l'enfant, des articles L. 512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige.
Son premier moyen sera donc écarté.
Sur le titre de séjour pluriannuel délivré en septembre 2017 :
Mme [K] soutient que le titre de séjour 'vie privée et familiale' pluriannuel de deux ans qui lui a été accordé depuis le 6 septembre 2017 signifie qu'elle se trouve dans la situation prévue par le 7° de l'article L. 313-11 du cedesa.
Toutefois, il est justifié par l'attestation de la préfecture que ce titre de séjour a été délivré sur le fondement de l'article L. 313-14 du ceseda et non sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du ceseda.
La condition prévue à l'article D. 512-2 5° n'est donc pas remplie.
Ce second moyen sera donc lui aussi écartée.
Compte tenu de ces observations dont il résulte que Mme [K] ne justifie pas du respect des conditions prévues aux articles L. 512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prestations familiales pour ses enfants [H] et [V] [K].
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant, Mme [K] sera condamnée aux dépens d'appel.
Son conseil sera débouté de sa demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [K] aux dépens d'appel;
Déboute Me Jérémy Bonniec de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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