Texte intégral
N° RG 23/01328 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZND
Nom du ressortissant :
[S] [F]
[F]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [F]
né le 13 Septembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [1]
comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [J] [E], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience.
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Février 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 novembre 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [S] [F] par le préfet du Rhône.
Le 07 décembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à X se disant [C] [F] par le préfet de la Loire.
Suivant fiche Interpol Algérie en date du 12 juillet 2022 X se disant [C] [F], était identifié comme [S] [F] né le 13 septembre 1994 à [Localité 3] en Algérie.
Le 19 janvier 2023 [S] [F] était interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol.
Le 19 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [S] [F] par l'autorité administrative.
Le 19 janvier 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [S] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 21 janvier 2023, confirmée en appel le 24 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [F] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 17 février 2023, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 18 février 2023 à 16 heures le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 20 février 2023 à 11 heures 42, [S] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 février 2023 à 10 heures 30.
[S] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [S] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [F] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'en peut plus , qu'il devient comme 'dingue' au centre de rétention et qu'il avait sa tenue de boulot quand il a été arrêté. Il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il doit rester au centre. Il ajoute qu'il n'a pas de passeport, qu'on lui a volé ses affaires, qu'il veut partir par ses propres moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [S] [F] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [S] [F] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [S] [F], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- le 23 mars 2021 les autorités marocaines n'ont pas reconnu [S] [F] comme l'un de leurs ressortissants ;
- elle a saisi dès le 19 janvier 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [S] [F] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 20 janvier 2023 une planche d'empreintes et les photographies de l'intéressé ont été adressées au consulat ;
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 06 février 2023 ,
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Qu'[S] [F] critique en réalité l'absence de délai de départ volontaire étant précisé que deux obligations de quitter le territoire français ont déjà été édictées à son égard en 2020 et 2021 et que la critique de la dernière décision rendue par le préfet du Rhône relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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