Texte intégral
N° RG 22/02623 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOFW
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS
Me Audrey GELIBERT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00270)
rendue par le Tribunal judiciaire de Bourgoin- Jallieu
en date du 12 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2022
APPELANTS :
M. [J] [G]
né le 27 octobre 1950 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 6]
Mme [M] [G] épouse [N]
née le 30 juin 1954 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [L] [Y]
né le 05 mars 1979 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 17]
Mme [A] [X] épouse [Y]
née le 30 août 1970 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentés par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [E] [R] épouse [H]
née le 20 février 1971 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 novembre 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Lors de l'introduction de la procédure,M. [J] [G], Mme [M] [G] épouse [N] et Mme [S] [G] étaient propriétaires (les deux premiers en qualité de nus-propriétaires et la dernière en qualité d'usufruitière) des parcelles cadastrées, sur la commune [Localité 17] (38), section AR n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], voisines de la parcelle AR n° [Cadastre 2] des époux [A] [X]/[L] [Y].
Revendiquant le rétablissement d'un chemin d'exploitation qu'ils situent sur la parcelle [Cadastre 2], les consorts [G] ont, suivant exploit d'huissier du 18 février 2020, poursuivi les époux [Y] dans cet objectif.
Par assignation du 23 octobre 2020, les époux [Y] ont appelé à la cause, leur venderesse, Mme [E] [R] épouse [H].
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bourgoin- Jallieu a débouté les consorts [G] de l'ensemble de leurs demandes, rejeté les demandes en dommages-intérêts des époux [Y] et de Mme [H], condamné les consorts [G] à payer une indemnité de procédure de 1.800€ aux époux [Y] et à supporter les dépens.
Mme [S] [G] est décédée le 21 juin 2022.
Suivant déclaration du 6 juillet 2022, Mme [M] [G] épouse [N] et M. [J] [G] (les consorts [G]) ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures en date du 14 novembre 2023, les consorts [G] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sur la recevabilité de leurs demandes, de l'infirmer pour le surplus et de :
condamner solidairement les époux [Y] à rétablir le chemin d'exploitation dans l'intégralité de son assiette en supprimant tout ouvrage édifié dessus et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 50€ par jour de retard,
rejeter l'ensemble des prétentions adverses,
condamner solidairement les époux [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Ils font valoir que :
sur la recevabilité de leur action
ainsi que l'a retenu le tribunal, leur action n'est pas soumise à la prescription quinquennale,
le régime des servitudes ne s'applique pas aux chemins d'exploitation qui ne peuvent disparaître pour non usage,
le droit d'usage du chemin d'exploitation ne s'est perdu ni avec le temps ni avec les modifications opérées unilatéralement par Mme [H],
sur le rétablissement du chemin d'exploitation
l'existence de ce chemin est rappelée dans de nombreux actes notariés,
ils produisent de nombreuses attestations de riverains faisant état de l'existence de ce chemin d'exploitation et sur sa situation sur la parcelle [Cadastre 2],
l'emplacement de ce chemin est corroborée par l'évolution de la contenance de la parcelle [Cadastre 2] initialement de 691m2 ayant atteint 744m2,
la différence de 53 m2 représente l'assiette du chemin d'exploitation qui n'a pas été prise en compte lors de l'établissement du cadastre napoléonien,
en réponse à l'argumentation adverse, ils soutiennent avoir dénoncé à plusieurs reprises la suppression du chemin d'exploitation et rappellent que les autorisations d'urbanisme sont toujours délivrées sous réserve du droit des tiers,
l'absence d'enclave ne peut remettre en cause l'existence du chemin d'exploitation,
Par conclusions récapitulatives du 6 novembre 2023, les époux [Y] demandent à la cour de :
1) à titre liminaire, déclarer irrecevable l'action des consorts [G],
2) au fond, confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de leur demande en dommages-intérêts qu'ils forment à l'encontre des consorts [G] à hauteur de la somme de 4.000€ en réparation de leur préjudice moral,
3) subsidiairement si un chemin d'exploitation devait être rétabli :
dire que Mme [H] sera tenue de les garantir contre toutes condamnations prononcées à leur encontre,
les mettre hors de cause,
condamner Mme [H] à leur payer des dommages-intérêts de 8.000€, outre une indemnité de procédure de 1.000€.
4) en tout état de cause, condamner les consorts [G] à leur payer une indemnité de procédure de 2.500€ et à supporter solidairement les entiers dépens de l'instance.
Ils exposent que :
sur la recevabilité de l'action des consorts [G]
le chemin d'exploitation est rattaché à la personne même du propriétaire riverain lequel dispose de la capacité de l'exercer,
le régime à retenir est donc celui des droits personnels qui se prescrit par 5 ans,
sur le rétablissement du chemin d'exploitation
l'assiette de leur parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 5] a toujours été la même, les limites de propriété n'ayant jamais varié,
en revanche, l'assiette des parcelles [G] [Cadastre 3] et [Cadastre 4] anciennement [Cadastre 8] et [Cadastre 9] a été modifiée au fils du temps de telle sorte que le chemin d'exploitation revendiqué passe sur leur propre fonds (anciennement [Cadastre 8]),
les services topographiques Nord Isère ont confirmé cette position,
les consorts [G] se contentent de prétendre que ces documents sont des faux alors même qu'ils ont reçu une réponse circonstanciée des services topographiques,
en outre, M. [P] [G] a formé une demande de permis de construire en date du 14 mars 1960 dans laquelle il précise «'droit de passage largeur 3 mètres située sur le côté ouest de mon terrain'»,
le plan que M. [G] a joint à sa demande permet de lever toutes ambiguïtés quant à l'assiette du chemin d'exploitation.
En dernier lieu, le 16 octobre 2023, Mme [H] demande à la cour de :
1) à titre liminaire, déclarer irrecevable l'action des consorts [G],
2) au fond, à titre principal, confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande en dommages-intérêts qu'elle forme à hauteur de la somme de 2.000€ à l'encontre des consorts [G],
3) en tout état de cause, condamner les consorts [G] à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Elle explique que :
l'action des consorts [G] est une action personnelle soumise au délai de prescription quinquennale,
les appelants, se contentant de reprendre leur argumentation initiale, n'ont pas répondu à la motivation du tribunal,
les consorts [G] ne démontrent ni l'existence du chemin d'exploitation ni son assiette ni l'usage qu'ils en feraient pour l'exploitation de leur fonds,
seuls les actes des 9 avril 1910 et 9 février 1957 font référence à un chemin d'exploitation,
les autres actes font référence à un chemin de servitude,
la parcelle [Cadastre 2] a exactement la même forme que l'ancienne parcelle [Cadastre 13] et la différence de contenance tient à la précision des outils actuels de mesurage,
les consorts [G] ne communiquent aucun plan sur l'assiette de la prétendue servitude,
le chemin d'exploitation, s'il existe, est situé sur le fonds [G],
M. [P] [G] lui-même l'a reconnu,
elle est de bonne foi et a construit régulièrement son garage.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 novembre 2023 puis, sur accord des parties, a été révoquée au 27 novembre 2023.'
MOTIFS
1/ sur la demande des consorts [G] en rétablissement d'un chemin d'exploitation et démolition
sur la recevabilité de l'action des consorts [G]
Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, l'action en rétablissement d'un chemin d'exploitation est une action réelle non soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
C'est à bon droit que le tribunal a déclaré recevable l'action des consorts [G] en rétablissement d'un chemin d'exploitation.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
sur l'existence et la localisation d'un chemin d'exploitation
Aux termes de l'article L 162-1 du code rural, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation.
Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [G] se prévalent de divers actes de propriété qui font état, soit d'un chemin d'exploitation, soit d'un chemin de servitude, situé au couchant de leur propriété, à savoir les actes des :
9 avril 2010, chemin d'exploitation,
16 janvier 1923, chemin rural,
16 janvier 1929, chemin de servitude,
29 novembre 1937, chemin de servitude,
6 novembre 1956, chemin de servitude,
9 février 1957, chemin d'exploitation.
Ainsi sur 6 actes produits, deux seulement font état d'un chemin d'exploitation, ce qui ne démontre pas la réalité dudit chemin d'exploitation.
Les consorts [G] communiquent également plusieurs attestations sur la suppression d'un chemin droit bordé de noisetiers situé sur la propriété de Mme [H], lesquelles sont insuffisantes à démontrer l'existence et la localisation du prétendu chemin d'exploitation, d'autant plus qu'aucune analyse des conditions nécessaires pour qualifier un chemin de chemin d'exploitation n'a été faite.
Au regard du manque de pertinence de ces éléments, la question de la contenance, à elle seule, est insuffisamment probante.
De plus, les intimés opposent aux consorts [G], la demande de permis de construire réalisée par leur propre père, M. [P] [G] le 14 mars 1960, avec plan de masse annexé, dans laquelle il précise, s'agissant des servitudes de droit public et privé «'droit de passage, largeur 3 m situé sur le côté ouest de mon terrain'».
En outre, les époux [Y] versent aux débats, en pièce 13, les échanges mail qu'ils ont eu avec le service topographique Nord Isère en la personne de Mme [I] [D] dont il ressort que le chemin litigieux se situe à l'extérieur de la parcelle [Y] aujourd'hui [Cadastre 2], anciennement [Cadastre 5] du cadastre napoléonien puis [Cadastre 13] du cadastre rénové avec une assiette entièrement située sur la parcelle [G] actuellement [Cadastre 4], anciennement [Cadastre 8] du cadastre napoléonien et [Cadastre 14] du cadastre rénové.
Par voie de conséquence alors que les consorts [G] échouent à démontrer l'existence d'un chemin d'exploitation passant sur la parcelle [Cadastre 2] des époux [Y], ceux-ci rapportent la preuve de la localisation d'un chemin sur le fonds [Cadastre 4] des appelants.
Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a débouté les consorts [G] de l'ensemble de leurs demandes, aucune prétention des époux [Y] à l'encontre de Mme [H] ne pouvant prospérer de ce fait.
2/ sur les demandes en dommages-intérêts des intimés
Tant les époux [Y] que Mme [H] sollicitent la condamnation des consorts [G] à leur payer, chacun, des dommages-intérêts.
En l'absence de démonstration du préjudice moral allégué, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ces demandes.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
3/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimésen appel.
Les consorts [G] supporteront les dépens de la procédure d'appel.
Ces condamnations sont prononcées in solidum et non pas solidairement, la solidarité ne se présumant pas.
Le jugement querellé est confirmé sur les mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [J] [G] et Mme [M] [G] épouse [N] à payer, d'une part, à M. [L] [Y] et à Mme [A] [X] épouse [Y], unis d'intérêts et, d'autre part, à Mme [E] [R] épouse [H] la somme de 2.000€, soit au total 4.000€, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,,
Condamne in solidum M. [J] [G] et Mme [M] [G] épouse [N] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT