Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1557
N° RG 25/01551 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RIWH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 décembre à 16h00
Nous L. SAINT MARTIN, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 décembre 2025 à 15h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [F] [H]
né le 17 Octobre 1992 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 17 décembre 2025 à 15h37
Vu l'appel formé le 18 décembre 2025 à 15h21 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 19 décembre 2025 à 14h15, assisté de M.MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [F] [H], comparant
assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
avec le concours de [F] [U], interprète en langue arabe, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [X] [I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date d 4 décembre 2024 portant interdiction définitive du territoire français à M. X se disant [F] [H] ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative du préfet de la HAUTE-GARONNE en date du 12 décembre 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 13 décembre 2025 ;
Vu la requête en contestation de M. X se disant [F] [H] du 16 décembre 2025 de la décision de placement en rétention du 16 décembre 2025 par le préfet de la HAUTE-GARONNE;
Vu la requête de l'autorité administrative en 16 décembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 18 décembre 2025 à 15H21, M. X se disant [F] [H] a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 décembre 2025, qui lui a été notifiée le même jour à 15h37, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. X se disant [F] [H] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [H] pour une durée de vingt-six jours,
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention.
A cette fin, il soulève :
- le défaut de pièce utile, à savoir l'accusé réception du courriel qui aurait été adressé au parquet avisant celui-ci du placement en rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. X se disant [F] [H] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.
La préfecture de la HAUTE-GARONNE, est représentée à l'audience.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 12 L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur les pièces utiles
M. X se disant [F] [H] affirme que l'administration n'a pas produit l'accusé réception du courriel qui aurait été adressé au parquet avisant celui-ci du placement en rétention de l'intéressé. Il soutient que le défaut de ces justificatifs rend impossible la vérification par le juge de la régularité de la procédure et la correcte application par l'administration des dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA.
En l'espèce, il ne peut être reproché à l'autorité administrative de ne pas avoir produit l'accusé de réception du courriel qui aurait été adressé au parquet, lequel n'a pas à communiquer celui-ci à la préfecture. Il sera rappelé que seule l'information du Procureur de la République est obligatoire, conformément à l'article L 741-8 du CESEDA, ce qui est justifié en l'état.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [F] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 décembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [F] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.MONNEL L. SAINT MARTIN.
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