Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le 24 octobre 1992, les époux X... avaient conclu avec leur propriétaire un bail rural, pour une durée de 9 ans, à compter du 11 novembre 1992, que si le Centre bourbonnais d'économie rurale (CBER) avait bien rédigé les statuts de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) et avait transmis aux époux X..., par courrier en date du 25 novembre 1992, l'inventaire détaillé des formalités à accomplir, il avait omis de mentionner l'information préalable du bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la mise à disposition du contrat de bail, démarche pourtant substantielle à la régularité des opérations, que les époux X... avaient vu leur bail résilié pour l'avoir apporté à l'EARL qu'ils avaient constituée sans respecter le formalisme édicté par l'article L. 411-37 du Code rural qui prévoyait l'information préalable du bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui n'a adopté que les motifs du jugement confirmé qui n'étaient pas contraires aux siens, a pu, sans dénaturation, retenir que le CBER étant chargé de la constitution d'une EARL se devait, outre les formalités administratives et de publicité, de faire état des contraintes qu'imposait la mise en société, peu important que celui-ci soit ou non chargé par la suite de la rédaction de la convention de mise à disposition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, le Centre bourbonnais d'économie rurale et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône-Alpes-Auvergne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, le Centre bourbonnais d'économie rurale et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Centre bourbonnais d'économie rurale et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Rhône-Alpes-Auvergne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
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