Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-5
N° RG 23/05945 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFZE
Ordonnance n° 2024/MEE/46
E.U.R.L. LANGALOU prise en la personne de son gérant M. [J]
Représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
A.S.A. PARC DE [4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée et assistée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 23 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 20 Février 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
L'association syndicale autorisée Parc de [4] (ci-après l'ASA Parc de [4]) agissant par son président en exercice, a par exploit d'huissier du 10 juin 2022, assigné l'EURL Langalou aux fins de bornage des parcelles cadastrées section [Cadastre 2] (propriété de l'ASA Parc de [4]) et section [Cadastre 3] (propriété de l'EURL Langalou).
Par jugement mixte contradictoire du 17 avril 2023, le tribunal de proximité de Fréjus a déclaré recevable l'action de l'ASA Parc de [4] et a ordonné avant dire droit une expertise, en réservant les demandes des parties et les dépens.
Par déclaration du 26 avril 2023, l'EURL Langalou a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 26 septembre 2023, l'ASA Parc de [4] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 544 et 545 du code de procédure civile,
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel de l'EURL Langalou,
- condamner l'EURL Langalou à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -1-
- condamner l'EURL Langalou aux dépens de l'incident.
L'ASA Parc de [4] fait valoir pour l'essentiel que le jugement a été improprement qualifié de jugement mixte, alors qu'il ne fait que statuer sur la recevabilité de l'action et ordonner une mesure d'expertise, sans trancher une partie du principal.
L'EURL Langalou n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
L'article 545 ajoute que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en ressort que les jugements déclarant l'action recevable et ordonnant une mesure d'instruction ne peuvent être immédiatement frappés d'appel, que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal.
Il est constant que pour chaque partie, le principal s'entend de l'objet du litige la concernant.
En l'espèce, le tribunal a uniquement statué sur une fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité et de pouvoir de l'ASA Parc de [4], en l'écartant, sans trancher le principal à savoir, la demande en bornage judiciaire.
L'appel immédiat n'est donc pas ouvert, sauf à respecter les conditions prévues par la loi à l'article 272 du code de procédure civile, après autorisation du premier président.
L'appel de l'EURL Langalou sera donc déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, l'EURL Langalou sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'ASA Parc de [4].
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel de l'EURL Langalou ;
Condamnons l'EURL Langalou aux dépens ;
Condamnons l'EURL Langalou à verser à l'ASA Parc de [4] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 20 Février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier -2-
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