Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 13 OCTOBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12910 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGELB
Requête en rectification d'erreur matérielle
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 30 Juin 2022 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/00811
DEMANDEURS
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés et assités par Me Olivier MAUDRET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2020
DEFENDEURS
Monsieur [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [G] [W] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés et assistés par Me Ludivine LUBAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0874
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'arrêt contradictoire rendu par la cour le 30 juin 2022, qui a ainsi statué :
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 avril 2022 ;
Accueille les conclusions de M. [N] [Z] et Mme [C] [Z] remises au greffe le 27 mai 2022 ;
Déclare M. [N] [Z] et Mme [C] [Z] irrecevables en leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de M. [K] [I] et Mme [G] [I] ;
Dit que M. [N] [Z] et Mme [C] [Z] n'étaient pas dépourvus d'intérêt à agir lors de l'introduction de la première instance ;
Dit que M. [K] [I] et Mme [G] [I] ne sont pas dépourvus d'intérêt à agir ;
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de la dette locative, et sauf à constater qu'il n'y pas plus lieu de statuer sur l'expulsion ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [N] [Z] et Mme [C] [Z] solidairement à payer à M. [K] [I] et Mme [G] [I] la somme de 1.400,72 euros arrêtée au mois de juillet 2021 inclus au titre de l'occupation du logement situé [Adresse 3] ;
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 3 septembre 2021 ;
Condamne M. [N] [Z] et Mme [C] [Z] solidairement aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle, formée le 7 juillet 2022 par M. [N] [Z] et Mme [C] [Z], qui sollicitent, par application de l'article 462 du code de procédure civile, que soit rectifiée l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 30 juin 2022 en ce que la cour a condamné M. [N] [Z] et Mme [C] [Z] solidairement à payer à M. [K] [I] et Mme [G] [I] la somme de 1.400,72 euros arrêtée au mois de juillet 2021 inclus au titre de l'occupation du logement situé [Adresse 3], alors que les noms des bailleurs et ceux des locataires, devenus occupants sans droit ni titre ont été inversés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification demandée :
L'article 462 du code de procédure civile dispose que : "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."
En l'espèce, la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. [N] [Z] et Mme [C] [Z] étant parfaitement fondée, il y a lieu d'y faire droit.
Sur les dépens :
Les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit qu'en onzième page le dispositif de l'arrêt rendu le 30 juin 2022, minuté sous n°241 (enrôlé sous n° RG 20/00811), sera rectifiée comme suit :
Condamne M. [N] [Z] et Mme [C] [Z] solidairement à payer à M. [K] [I] et Mme [G] [I] la somme de 1.400,72 euros arrêtée au mois de juillet 2021 inclus au titre de l'occupation du logement situé [Adresse 3] ;
sera remplacé par :
Condamne solidairement M. [K] [I] et Mme [G] [I] à payer à M. [N] [Z] et Mme [C] [Z] la somme de 1.400,72 euros arrêtée au mois de juillet 2021 inclus au titre de l'occupation du logement situé [Adresse 3] ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n°241 du 30 juin 2022 et qu'elle devra être notifiée comme l'arrêt rectifié,
Dit que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public.
La Greffière Le Président
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