Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 11 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02434 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2D4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 AVRIL 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 7] N° RG 22/01410
APPELANTE :
Madame [H] [G]
née le [Date naissance 3] 1952 à KOMPONG CHAM
[Adresse 1], chez M [O] [S],
[Localité 2]
Représentée par Me SAINTE CLUQUE substituant Me Victoire DAFFLON, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-05761 du 07/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
La société EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société CETELEM), société par actions simplifiée au capital de 18.300.000 €, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° B 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 27 septembre 2022, Mme [H] [G] a fait assigner la société Eos devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne. Aux termes de ses dernières conclusions, elle a demandé au juge de l'exécution, à titre principal, de juger nulle et de nul effet la saisie-attribution, d'en donner mainlevée immédiate, et à titre subsidiaire, de ramener la dette à la somme de 3 101, 57 euros et de lui attribuer un délai de grâce.
Aux termes d'un jugement rendu le 20 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a :
- rejeté l'exception de nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer tirée de l'invalidité de l'adresse soulevée par Mme [H] [G],
- débouté Mme [H] [G] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
- débouté Mme [H] [G] de sa demande de diminution du principal,
- ordonné le report de l'exigibilité des créances de Mme [H] [G],
- condamné Mme [H] [G] aux dépens outre le versement d'une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 5 mai 2023, Mme [H] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées le 9 novembre 2023 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 14 novembre 2023 par la partie intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 novembre ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont convenu d'un commun accord et demandent à la Cour :
- d'homologuer le protocole d'accord signé entre les parties le 19 septembre 2023 entre Madame [G] et la société EOS FRANCE,
- Conférer force exécutoire au protocole d'accord signé le 19 septembre 2023 entre les parties,
- dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais, honoraires, débours et dépens inhérents à la procédure.
DISCUSSION
Il y a lieu de donner force exécutoire à un accord conforme à la volonté et à l'intérêt des parties.
En raison de l'accord intervenu, chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens d'appel par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Homologue le protocole d'accord signé le 19 septembre 2023 entre Madame [H] [G] et la société EOS FRANCE, qui demeurera annexé au présent arrêt,
Lui confère force exécutoire,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais, honoraires, débours et dépens inhérents à la procédure.
Le greffier La présidente
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