Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04685 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOFO
MINUTE: 24/1209
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [P] [H]
née le 16 Décembre 1954 en ALGERIE
Chez Monsieur [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7] sis [Adresse 2] - [Localité 5]
Présente assistée de Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [7]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [O] [Z]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 Juin 2024
Le 05 juin 2024, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [H] avec prise d’effets au 05 juin 2024.
Depuis cette date, Madame [P] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 12 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 juin 2024.
A l’audience du 14 juin 2024, Me Rokhaya SARR BARRY, conseil de Madame [P] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [P] [H] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (fille) et dans le cas d’urgence, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 07 juin 2024 avec prise d’effets au 06 juin 2024, alors qu’elle avait été conduit aux urgences pour des troubles du comportement dans un contexte de mauvaise observance thérapeutique. A l’examen initial, il était relevé que la présentation de la patiente était négligée. Le contact était superficiel. Son humeur paraissait neutre. Ses affects étaient émoussés. Son discours était spontané, centré sur un délire de persécution avec persécuteur désigné. Son adhésion était totale avec une mobilisation affective et comportementale. Il existant une perturbation des fonctions instinctuelles, un rationalisme morbide et une ambivalence aux soins.
L’avis motivé en date du 11 juin 2024 mentionne que la patiente est calme. Le contact est superficiel. La présentation est correcte. Son discours est pauvre avec des réponses brèves. On retrouve des éléments délirants de persécution vis à vis de ses voisins. Il n’y a pas de désorganisation psychique, pas d’hallucinations rapportées, pas d’attitudes d’écoute. Le moral est moyen. Elle est inquiète par rapport à ses voisins. Elle est ambivalente aux soins et demande à sortir d’hospitalisation.
A l’audience, Madame [P] [H] déclare qu’elle a été hospitalisée sur demande de sa fille. Elle indique que sa fille pense qu’elle ne prend pas ses médicaments mais qu’elle se trompe. Elle prend ses médicaments matin et soir avec son fils. Elle indique que tout se passe bien à l’hôpital. Elle souhaite retourner chez son fils. Elle indique que sa fille doit accoucher aujourd’hui. Elle demande l’aide du juge pour être libérée.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [P] [H] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [6] situé [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [H],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 14 Juin 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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