Texte intégral
Du 01 mars 2024
70C
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 23/02083 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOWX
Société VILOGIA
C/
[S] [C], [H] [M]
- Expéditions délivrées à avocats
- FE délivrée à SELARL RACINE
Le 01/03/2024
Avocats : Me Romain FOUCARD
la SELARL RACINE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 mars 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Société VILOGIA
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [C] (occupant sans droit ni titre)
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [H] [M] (occupant sans droit ni titre)
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Romain FOUCARD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Février 2024
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 08 Novembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique, en date du 21 août 2015, la SA VILOGIA est devenue d'une maison individuelle sise [Adresse 4] suite à une procédure de fusion absorption de la société d'aménagement, d'études, de montages et de constructions immobilières bordelaise.
Le 18 octobre 2023, la SA VILOGIA, représentée par Madame [K] [V] a porté plainte pour occupation illégale de la propriété d'autrui, infraction ayant eu lieu le 3 octobre 2023. Elle a déclaré que deux personnes se sont installées dans le logement, que la serrure de la porte d'entrée et un volet roulant ont été dégradés.
Le 3 octobre 2023, Maître [P] [E], Commissaire de justice au sein de la SCP [X]-[E], s'est rendu au [Adresse 4] à la requête de la SA VILOGIA aux fins d'effectuer toutes les constatations utiles relatives à sauvegarder ses droits. Par procès-verbal du même jour, Maître [E] a constaté que le portillon était entouré d'un câble avec cadenas fermé à clé. Deux personnes, qui déclinent leur identité, Monsieur [C] [S] et Monsieur [M] [H] précisent qu'ils occupent illégalement les lieux et n'entendent pas quitter les lieux.
Par acte délivré le 8 novembre 2023, la SA VILOGIA a fait assigner Monsieur [C] [S] et Monsieur [M] [H] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 29 décembre 2024 aux fins de voir :
oOrdonner l'expulsion de Monsieur [C] [S] et de Monsieur [M] [H] ainsi que de tout occupant de leur chef, de la maison sise [Adresse 4] ;
oJuger la trêve hivernale fixée par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution non applicable ;
oSupprimer le délai de deux mois qui suit le commandement de libérer les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution pour procéder à l'expulsion ;
oCommettre pour cela Maître [E] ou à défaut Maître [X], Commissaire de justice, à [Localité 10], [Adresse 2], avec autorisation de se rendre sur place, [Adresse 4] ; procéder à l'expulsion immédiate de tout occupant, même en dehors des heures légales et jours fériés compte tenu de l'urgence ; ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meuble qu'il plaira au juge de désigner aux frais, risques et périls des occupants sans droit ni titre ; solliciter les services de la Société protectrice des animaux ou tout organisme de mise en fourrière éventuel des animaux présents dans les lieux squattés ; de procéder à la sécurisation immédiate des locaux de manière à interdire l'accès de l'immeuble dont s'agit et requérir si besoin l'aide et l'assistance d'un serrurier et tout corps d'état ; de déclarer en conséquence l'immeuble repris pour le compte du propriétaire pour qu'il en use comme bon lui semble ; de se faire assister pendant les opérations de la force publique et d'un serrurier ; de dresser procès-verbal du tout.
oCondamner Monsieur [C] [S] et Monsieur [M] [H] au paiement des entiers dépens.
A l'audience du 29 décembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 26 janvier 2024, et enfin renvoyée au 9 février 2024.
Lors de l'audience du 9 février 2024, la SA VILLOGIA, représentée par son conseil a maintenu ses demandes en expliquant l'urgence de la situation puisque la maison n'est pas assurée par les occupants sans droit ni titre et qu'il y a un risque de sinistre ou de dégradation. Que la SA VILOGIA, bailleur social, est dans l'impossibilité de remplir son rôle et de fournir ce logement à des familles aux revenus modestes. Que la trêve hivernale ne saurait s'appliquer dans la mesure où il y a un trouble manifestement illicite en raison d'une voie de fait, les deux personnes s'étant introduites dans la maison sans l'autorisation du propriétaire. Ils n'ont pu s'introduire dans la maison qu'en forçant le cadenas et en dégradant la serrure et un volet, comme cela a été précisé par la demanderesse dans son dépôt de plainte. La voie de fait étant caractérisée, le délai de deux mois suivant le commandement de libérer les lieux doit être supprimé. Tout délai demandé par les défendeurs doit être rejeté malgré la situation de précarité des défendeurs. L'urgence est caractérisée même si, pour l'instant, la SA VILOGIA n'a pas de projet de rénovation.
Monsieur [C] [S] et Monsieur [M] [H] représentés par leur conseil, soutiennent qu'ils sont deux étudiants en situation de précarité et Monsieur [M] [H] a fait une demande de logement social. Il n'y a pas, selon eux, voie de fait, cette dernière ne pouvant pas s'assimiler à une occupation illégale. Il conviendra de leur accorder un délai de dix-huit mois, conformément à l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution. En effet, il y a lieu à établir une proportionnalité entre le seul droit de propriété et la protection accordé au domicile, tel qu'il ressort de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Ce délai est d'autant plus légitime que la SA VILOGIA n'a pas indiqué de projet relativement à cette maison.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 1er mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'expulsion
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire lorsqu'il statue en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article L.213-4-3 du code l'organisation judiciaire prévoit quant à lui que le contentieux de la protection près le tribunal judiciaire connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
De plus l'article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il s'ensuit que l'occupation d'un immeuble aux fins d'habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui autorise le propriétaire à demander au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant en référé l'expulsion des occupants.
En l'espèce, La SA VILOGIA justifie être devenue propriétaire le 21 août 2015 de l'immeuble situé [Adresse 4]. Elle produit aux débats un procès-verbal de constat en date du 3 octobre 2015 réalisé par Maître [E], commissaire de justice, qui indique que l'immeuble est occupé par Monsieur [C] [S] et Monsieur [M] [H], ce qu'ils contestent pas, reconnaissant être entrés dans les lieux sans droit ni titre, même s'ils contestent toute voie de fait.
Le procès-verbal établi par Maître [E] permet de préciser que le portillon à l'entrée de la maison était entouré d'un câble avec cadenas fermé à clé. Deux personnes, qui déclinent leur identité, Monsieur [C] [S] et Monsieur [M] [H] précisent qu'ils occupent illégalement les lieux et n'entendent pas quitter les lieux. Leurs deux noms sont inscrits sur la boîte aux lettres. Aucun autre élément n'a pu être rapporté par le procès-verbal. L'indication de dégradation d'un volet et de la serrure de la porte d'entrée n'est rapportée que par la demanderesse dans son acte de dépôt de plainte.
Par suite, La SA VILOGIA est fondée à faire ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [S] et Monsieur [M] [H] et de tous occupants de leur chef.
S'il est incontestable que Monsieur [C] [S] et Monsieur [M] [H] occupent la maison sise [Adresse 4], sans droit ni titre, le procès-verbal établi par le commissaire de justice ne permet pas d'établir une voie de fait. Dès lors, l'article L. 412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution s'applique, et l'expulsion ne pourra être poursuivie que deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux.
En outre la trêve hivernale prévue par l'article L.412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution s'applique dès lors que Monsieur [C] [S] et Monsieur [M] [H] se sont introduits sans droit ni titre dans le domicile d'autrui mais que la voie de fait n'est pas établie.
Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d'expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l'exécution.
Sur le sursis à l'expulsion
L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que "Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire".
L'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution précise quant à lui que ces délais ne peuvent, en aucun cas, être inférieurs à trois mois ni supérieurs à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La SA VILOGIA demande l'exécution immédiate de l'ordre d'expulsion tandis que Monsieur [C] [S] et Monsieur [M] [H] demandent un délai de dix-huit mois pour quitter les lieux en raison de leur situation de précarité et de leur absence de logement. Ils invoquent également le fait que la SA VILOGIA ne semble pas avoir de projet de réhabilitation de cette maison en vue de sa location.
La SA VILOGIA est, en l'état pénalisée par l'occupation des lieux qu'elle ne peut louer et réhabiliter en sa qualité de bailleur social. De plus, il y a un risque de sinistre, les occupants sans droit ni titre n'ayant souscrit aucune assurance. Si les défendeurs entendent soutenir le principe de proportionnalité entre le droit de propriété et le droit de disposer d'un logement, cette appréciation doit se faire au regard de la société demanderesse dont la mission est de loger des personnes aux revenus modestes qui ont légalement droit à un tel logement.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de délais formée par les défendeurs.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge des défendeurs qui succombent. Les dépens ne peuvent comprendre le coût de la sommation de déguerpir, ne s'agissant pas d'un acte ordonné judiciairement.
Dans la mesure où la faute commune de Monsieur [C] [S] et de Monsieur [M] [H] a obligé le propriétaire à introduire la procédure, il y a lieu de condamner les défendeurs in solidum au paiement des sommes dues.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [C] [S] et Monsieur [M] [H] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [S] et Monsieur [M] [H] à quitter ce logement ;
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [C] [S] et Monsieur [M] [H] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique ;
DISONS que le délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et le bénéfice du sursis à l'expulsion durant la période hivernale prévu par l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables ;
REJETONS la demande de délai formulée par Monsieur [C] [S] et Monsieur [M] [H] ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [S] et Monsieur [M] [H] aux dépens ;
REJETONS les demandes autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment