Texte intégral
ARRET N° 22/212
R.G : N° RG 21/00097 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHEQ
Du 30/09/2022
[S]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
S.E.L.A.R.L. CENTRE D'ECHO RADIOLOGIE DE [Localité 5]
S.E.L.A.R.L. VALLERAY-ANDRE & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 10 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18/00369
APPELANTE :
Madame [B] [S] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 6] / France
Représentée par Me Loän BUVAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]/FRANCE
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. CENTRE D'ECHO RADIOLOGIE DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. VALLERAY-ANDRE & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 30 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
************
EXPOSE DU LITIGE :
Dr [P] [G] et Dr [M] [W], médecins radiologues, ont exercé leur profession au sein d'une Société Civile de Moyen puis au sein de la SELARL CENTRE D'ECHO-RADIOLOGIE de [Localité 5], dont ils ont été les co-gérants jusqu'à une décision de l'assemblée générale du 8 novembre 2017, par laquelle il a été décidé la révocation du mandat de gérant du Dr [P] [G].
Mme [B] [S] épouse [G] a exercé en qualité de manipulatrice radio aux côtés de son époux, le Dr [P] [G], en qualité de conjoint collaborateur à compter de l'année 1992.
Elle se fonde sur un contrat de travail signé le 1er janvier 2017 par la SELARL [G] pour prétendre au statut de salarié de la SELARL CENTRE D'ECHO-RADIOLOGIE de [Localité 5].
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 23 novembre 2017, la SELARL CENTRE D'ECHO-RADIOLOGIE DE [Localité 5] a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 18 juin 2019, la SELARL CENTRE D'ECHO-RADIOLOGIE DE [Localité 5] a bénéficié d'un plan de continuation.
Le 3 janvier 2018, Mme [B] [S] épouse [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France (directement le bureau de jugement) pour fixation au passif de la SELARL CENTRE D'ECHORADIOLOGIE DE [Localité 5] sa créance au titre de salaires et de congés payés et le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et l'octroi de différentes indemnités.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
ordonné la mise hors de cause de la SELARL MONTRAVERS YANG TING, des AGS et de la SELARL VALLERAY ANDRE et ASSOCIES,
dit la demande de Mme [S] irrecevable et abusive,
débouté Mme [S] de toutes ses prétentions,
condamné Mme [S] aux dépens et à verser à la SELARL CENTRE D'ECHORADIOLOGIE DE [Localité 5] la somme de 2 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a, en effet, considéré que la société se trouvant en plan de continuation, les organes de la procédure devaient être mis hors de cause ; que Mme [S] ne pouvait prétendre au statut de salariée de la société faute de démontrer l'existence d'un lien de subordination.
Par déclaration électronique du 27 avril 2021, Mme [B] [S] épouse [G] a relevé appel du jugement.
Par conclusions n° 4 transmises par la voie électronique le 16 mars 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
mettre en cause la SELARL MONTRAVERS YANG TING en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
mettre hors de cause la même société es qualités de représentant des créanciers,
mettre hors de cause la SELARL VALLERAY ANDRE ET ASSOCIES, es qualités d'administrateur judiciaire,
fixer au passif du redressement judiciaire de la SELARL CENTRE D'ECHORADIOLOGIE DE [Localité 5] la somme de 2 532,98 euros, au titre du salaire de novembre 2017 et celle de 253,30 euros, au titre des congés payés afférents,
condamner la SELARL CENTRE D'ECHORADIOLOGIE DE [Localité 5] à lui verser la somme de 3 799,17 euros, au titre du rappel de salaires du mois de décembre 2017 et du 14ème mois contractuel et la somme de 379,91 euros, au titre des congés payés y afférents,
prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
condamner la SELARL CENTRE D'ECHORADIOLOGIE DE [Localité 5] à lui verser les salaires et congés payés y afférents à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'à la décision à intervenir,
condamner la SELARL CENTRE D'ECHORADIOLOGIE DE [Localité 5] à lui verser la somme de 5 065,96 euros, à titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 506,60 euros, au titre des congés payés,
condamner la SELARL CENTRE D'ECHORADIOLOGIE DE [Localité 5] à lui verser la somme de 16 464,37 euros, à titre d'indemnité de licenciement,
condamner la SELARL CENTRE D'ECHORADIOLOGIE DE [Localité 5] à lui verser la somme de 15 197,88 euros, au titre du préjudice moral,
condamner la SELARL CENTRE D'ECHORADIOLOGIE DE [Localité 5] à lui verser la somme de 41 794,17 euros, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la SELARL CENTRE D'ECHORADIOLOGIE DE [Localité 5] à lui verser la somme de 15 197,88 euros, à titre de dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi salarié,
condamner la SELARL CENTRE D'ECHORADIOLOGIE DE [Localité 5] à lui verser la somme de 46 073,16 euros, à titre de rappel de salaire en raison de la discrimination salariale et la somme de 4 607,32 euros, au titre des congés payés,
ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte,
dire que l'AGS devra garantir ces sommes dans la limite du plafond 6,
condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 5 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les intimés aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle se fonde sur les termes de son contrat de travail, ses bulletins de salaire et sa cotisation à la CGSSM et les attestations de patients. Elle souligne encore que le cabinet comptable SOFIGEAC ANTILLES a téléchargé les cotisations URSSAF sous le numéro siret de la SELARL. Elle produit encore des chèques de salaire. Elle fait valoir que le lien de subordination est évident et explique qu'elle a d'abord travaillé pour la société en qualité de conjoint collaborateur avant de devenir salariée, avec reprise d'ancienneté. Elle indique que la nature de son emploi de manipulatrice radio ne se conçoit que dans un lien de subordination. Elle insiste sur le fait que son activité s'exerçait au sein de la SELARL et à son profit exclusivement.
Elle défend ensuite ses différentes demandes en paiement. Elle fait valoir en particulier que la résiliation de son contrat de travail doit être prononcée pour manquement de la SELARL à ses obligations et qu'elle a subi une discrimination salariale, son salaire étant inférieur à celui de sa collègue.
Elle rappelle enfin que la garantie de l'AGS couvre les sommes dues en exécution du contrat de travail et les créances liées à la rupture du contrat de travail.
Par conclusions n° 3 remises au greffe le 16 février 2022, la SELARL CENTRE D'ECHO-RADIOLOGIE DE [Localité 5] et la SELARL VALLERAY ANDRE ET ASSOCIES demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et condamner Mme [S] épouse [G] à lui verser la somme de 2 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, ils exposent d'abord que la mission de l'administrateur judiciaire a pris fin avec le plan de continuation.
Ils font valoir ensuite que Mme [S] ne démontre aucune prestation de travail, aucun versement d'une rémunération et aucun lien de subordination avec la SELARL. Ils affirment que le contrat de travail et les fiches de paye sont des faux. Ils rappellent qu'un conjoint collaborateur est affilié à la CGSS comme un salarié.
Par conclusions rectificatives remises au greffe le 10 novembre 2021, l'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elle sollicite sa mise hors de cause.
A titre infiniment subsidiaire, elle rappelle que sa garantie ne s'applique pas aux créances afférentes à la rupture du contrat de travail de Mme [S] épouse [G], cette rupture étant intervenue pendant la période d'observation. Elle demande encore à la cour de tenir compte des conditions et limites de sa garantie.
A l'appui de ses prétentions, elle insiste sur le caractère fictif du contrat de travail de Mme [S] épouse [G] afin de bénéficier à tort de la législation sociale. Elle fait valoir que Mme [S] ne figure pas sur la DADSU de la société. Elle affirme que l'appelante a travaillé en qualité de conjoint collaborateur de M. [G]. Elle énonce encore que les bulletins de paye apportés par l'appelante sont des faux.
Elle expose encore que puisqu'il y a un plan de continuation, le règlement par l'AGS des avances salariales n'a vocation à intervenir qu'en l'absence de fonds disponibles dans l'entreprise en redressement judiciaire. Elle fait valoir encore que la rupture du contrat de travail étant postérieure à l'ouverture de la procédure collective et intervenant plus d'un mois après le jugement arrêtant le plan, la garantie de l'AGS ne joue pas.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2022.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la mise hors de cause de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire :
Par jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 23 novembre 2017, la SELARL MONTRAVERS YANG TING a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL VALLERAY ANDRE ET ASSOCIES, en qualité d'administrateur judiciaire. Puis, par décision du 18 juin 2019, la société en redressement a bénéficié d'un plan de continuation.
Il est effectif que, par ce dernier jugement, il a été mis fin aux fonctions du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire.
Les parties sont toutes d'accord pour la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause de la SELARL MONTRAVERS YANG TING, es qualités de mandataire judiciaire et de la SELARL VALLERAY ANDRE ET ASSOCIES, es qualités d'administrateur judiciaire.
Sur la mise en cause du commissaire à l'exécution du plan :
Aucune des parties ne produit le jugement du 18 juin 2019 permettant à la cour de vérifier l'identité du commissaire à l'exécution du plan.
Aux termes de l'article L 626-25 alinéa 3 du code de commerce, les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan (').
En l'espèce, Mme [S] épouse [G] a introduit l'action par requête du 3 janvier 2018, soit antérieurement au jugement du 18 juin 2019 et a mis en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire.
La cour estime, en conséquence, la mise en cause du commissaire à l'exécution du plan bien fondé.
Sur l'existence d'un contrat de travail :
Il résulte des dispositions de l'article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle.
Dès lors, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination.
Mme [B] [S] épouse [G] fonde ses prétentions sur le contrat de travail qu'elle produit aux débats.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à l'intimée qui entend contester l'existence de ce contrat de travail de rapporter la preuve de l'absence de lien de subordination.
Ce contrat, daté du 1er janvier 2017, a été passé entre «la SELARL [G], représentée par M. [P] [G], agissant en qualité de gérant» et Mme [B] [S] épouse [G]. Il a été signé « par M. [P] [G] pour la SELARL [G] » et la salariée. Il porte le tampon du Dr [G], électroradiologue et de la SELARL CENTRE D'ECHO-RADIOGRAPHIE DE [Localité 5].
Comme précisé par l'intimée, a cour constate que ce contrat n'est, ni conclu, ni signé par le représentant de la SELARL CENTRE D'ECHO-RADIOGRAPHIE DE [Localité 5]. Dès lors, ce contrat ne peut, à lui seul, démontrer la qualité de salariée de Mme [S] épouse [G] de la SELARL CENTRE D'ECHO-RADIOGRAPHIE DE [Localité 5].
La cour doit encore s'interroger si l'existence d'un contrat de travail ne peut s'induire des autres éléments apportés aux débats par Mme [S] épouse [G].
Il n'est pas contesté par les parties intimées que Mme [S] épouse [G] a une activité de manipulatrice radio dans les locaux de la SELARL CENTRE D'ECHO-RADIOGRAPHIE DE [Localité 5]. Cependant, elles affirment que l'appelante a le statut de conjoint collaborateur de son époux. Il est d'ailleurs admis de Mme [S] épouse [G] qu'elle a bénéficié effectivement de ce statut avant le 1er janvier 2017. Les attestations de patients produites par l'appelante témoignent de l'activité de Mme [S] sans qu'elles ne puissent éclairer la cour à quel titre cette activité est exercée. Le courriel rédigé par le Dr [W] et dans lequel le médecin réclame un « dosifilm » pour Mme [G] et pour la salle de radiologie EOS va dans le même sens. Enfin, il est démontré par le contenu du courriel du Dr [W] du 26 septembre 2017 que l'emploi de Mme [S] épouse [G] par la SELARL CENTRE D'ECHO-RADIOGRAPHIE DE [Localité 5] a effectivement été annoncé par son époux, en dépit de l'opposition du co-gérant, mais n'a pu être effectif, faute de la DPAE, du contrat de travail et des bulletins de salaire selon les dires de son rédacteur. Mme [S] épouse [G] ne fait pas partie des salariés présents dans la DADSU ; mais la cour constate par ailleurs qu'il manque le salarié n° 2 dans le document qui lui est fourni. Au final, s'il est établi que Mme [S] épouse [G] effectue des prestations au sein de la société, il n'est pas démontré que ces prestations soient effectuées en qualité d'employée de cette société.
L'appelante produit des bulletins de paye à compter du mois de janvier 2017 et jusqu'au mois d'octobre 2017 et deux chèques portant à son crédit de la somme de 2 000,00 euros effectués sur le compte de la SELARL CENTRE D'ECHO-RADIOGRAPHIE DE [Localité 5], par le Dr [G], datés l'un du 4 août 2017, l'autre du 5 septembre 2017. Les bulletins de salaire d'une salariée de la SELARL ne présentent pas les mêmes caractéristiques de forme et de contenu que ceux établis au nom de l'appelante de sorte que ces derniers ne peuvent servir à faire la preuve qu'ils émanent de la SELARL CENTRE D'ECHO-RADIOGRAPHIE DE [Localité 5]. De même les paiements effectués à Mme [G] par son époux sont insuffisants à démontrer qu'il s'agissait du paiement du salaire. Il n'est donc pas établi que la rémunération perçue par Mme [G] soit un salaire.
Aucune des pièces produites aux débats par l'appelante ne démontre l'existence d'un lien de subordination entre elle et la SELARL CENTRE D'ECHO-RADIOGRAPHIE DE [Localité 5] puisqu'aucun élément n'établit que la société avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de sa subordonnée.
Ainsi, Mme [S] épouse [G] échoue à établir l'existence d'une relation contractuelle de travail entre elle et la SELARL CENTRE D'ECHO-RADIOGRAPHIE DE [Localité 5]. Les premiers juges ont donc, à juste titre, rejeté l'ensemble de ses demandes.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la garantie de l'AGS :
Cette question est devenue sans objet du fait du débouté des prétentions de Mme [S].
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'appelante est condamnée aux entiers dépens et à verser à la SELARL CENTRE D'ECHO-RADIOGRAPHIE DE [Localité 5] la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit l'intervention en la cause du commissaire à l'exécution du plan bien fondée,
Dit que la demande relative à la garantie de l'ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] est devenue sans objet,
Condamne Mme [B] [S] épouse [G] aux entiers dépens,
Condamne Mme [B] [S] épouse [G] à verser à la SELARL CENTRE D'ECHO-RADIOGRAPHIE DE [Localité 5] la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,