Texte intégral
N° RG 23/00267 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLYV
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Mars 2024
56C
N° RG 23/00267
N° Portalis DBX6-W-B7G-XLYV
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[Y] [T]
C/
S.C.O.P. A.R.L. COOP & BAT, S.A.R.L. PAYSAGISTE ARTHUR POIZAT
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. ACTE IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
la SELARL TOSI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rédacteur,
Lors des débats Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
Lors du prononcé : Monsieur Erice ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 17 Janvier 2024,
Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T]
née le 18 Juin 1970 à [Localité 9] (DORDOGNE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.C.O.P. à responsabilité limitée COOP & BAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. PAYSAGISTE ARTHUR POIZAT
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
S.A. ACTE IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
******************************
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat de maîtrise d‘oeuvre du 4 février 2020, Mme [Y] [T] a confié à la SCOP COOP & BAT, assurée auprès de la SA ACTE IARD, le réaménagement des espaces intérieurs et extérieurs de sa maison d’habitation sise [Adresse 8], avec notamment création de deux terrasses en bois, d’une clôture en bois et de massifs minéraux.
L’exécution des travaux était dévolue à la SARL PAYSAGISTE ARTHUR POIZAT.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 1er janvier 2020.
Se plaignant de différents désordres et défauts de conformité, Mme [T] a obtenu, par ordonnance de référé du 11 octobre 2021, la désignation d'un expert en la personne de M. [H] qui a déposé son rapport le 23 octobre 2022 après que ses opérations aient été étendues à une mission d’apurement des comptes par nouvelle ordonnance de référé du 30 mai 2022.
Par acte des 2 et 5 janvier 2022, Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la SCOP COOP & BAT et la SARL PAYSAGISTE ARTHUR POIZAT sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Vu les conclusions récapitulatives de Mme [T] notifiées le 5 septembre 2023,
Vu les conclusions de la SCOP COOP & BAT notifiées le 10 août 2023, portant intervention volontaire de la SA ACTE IARD,
Vu les conclusions récapitulatives de la SARL PAYSAGISTE ARTHUR POIZAT notifiées le 17 août 2023,
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2023 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 17 janvier 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
Liminairement, il convient de constater l’intervention volontaire, à titre principal, de la SA ACTE IARD assureur de la SCOP COOP & BAT, en application de l’article 329 du code de procédure civile et de la déclarer recevable.
I- SUR LES DEMANDES PRINCIPALES.
Dans le dernier état de ses écritures, Mme [T] ne conclut pas contre la SA ACTE IARD et sollicite la condamnation solidaire des seules SCOP COOP & BAT et SARL PAYSAGISTE ARTHUR POIZAT à lui payer, sur le fondement exclusif de la responsabilité contractuelle de droit commun et de l’article 1231-1 du code civil, les sommes de 31.275,52 euros en réparation de son préjudice matériel, 15.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 10.000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
En application de l’article 1792 du code civil, dont la SCOP COOP & BAT considère qu’il devait être invoqué par Mme [T], tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination. Quand bien-même ce fondement juridique d’ordre public ne serait-il pas visé par la demanderesse, le juge est tenu de l’appliquer dès lors que les critères de sa mise en oeuvre seraient remplis.
N° RG 23/00267 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLYV
Ce n’est qu’à défaut de nature décennale des dommages invoqués que la demanderesse maître d'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, à charge pour elle de rapporter la triple démonstration d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
En tout état de cause, l’existence d’une réception sans réserve purge tout recours contre les constructeurs au titre des désordres, vices et défauts de conformité visibles par un maître d’ouvrage ne disposant pas de compétences particulières.
C’est en fonction de ces principes que doivent être examinés les préjudices matériels invoqués par Mme [T].
A/ Terrasses.
Mme [T] avait commandé deux terrasses en bois type pin sylvestre classe 4 constituant le lot n° 6 du devis descriptif.
Elles devaient être posées sur un lit de sable avec géotextile et fixation sur plots et lambourdes mais il ne résulte ni des pièces contractuelles ni des constatation de l’expert [H] qu’elle étaient, par quelque procédé que ce soit, ancrées au sol ou fixées sur des existants et que leur démontage ne pouvait donc s’effectuer sans destruction ou enlèvement de matière.
Ces terrasses ne sont ni fondées ni scellées et ne peuvent donc constituer un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, de telle sorte que la garantie décennale ne peut recevoir application.
Il s’évince du rapport d’expertise judiciaire qu’outre des défauts purement esthétiques et des différences de niveau visibles à réception et non réservés, les terrasses en bois présentent de nombreux défauts de conformité aux règles de l’art telles que codifiés par les DTU que la SARL PAYSAGISTE ARTHUR POIZAT s’était engagée à respecter comme mentionné dans le CCTP qu’elle avait régulièrement signé .
Les lambourdes ont été posées à même le sol sans isolation à l’aide de plots, elles ont une hauteur de 45 mm avec un entraxe de 600 mm au lieu de respectivement 50 mm minimum et 560 mm maximum, les vis de fixation ont été mises en oeuvre sans pré-perçage ni fraisage destiné à la tête de vis, la distance minimum de 14 mm entre les vis et l’extrémité des lames n’est que de 10 mm et la sous-face des lames n’est pas ventilée.
Il résulte de ces fautes techniques, non décelables à réception par un profane, des désordres sous la forme de fendillements des pièces de bois et d’un début d’attaque fongicide des lambourdes apparus après réception.
Ces manquements aux règles de l’art caractérisent des fautes d’exécution imputables à la SARL PAYSAGISTE ARTHUR POIZAT.
Si le travail de conception de la SCOP COOP & BAT est exempt de tout reproche, bien que non astreinte à une présence permanente sur le chantier elle devait cependant, au titre de la mission DET, s’assurer de la conformité d’ensemble de la réalisation par rapport au CCTP et aux règles de l’art sans pour autant être tenue des détails d’exécution.
Elle a ainsi laissé l’entrepreneur poser les lambourdes directement sur un film géotextile faisant fonction d’éponge et non sur des plots comme cela était prévu par le CCTP et les règles de l’art codifiées par voie de DTU.
Cette faute technique a favorisé le développement d’une attaque fongicide et le maître d’oeuvre d’exécution se devait de dénoncer cette mauvaise exécution car elle était décelable par un professionnel sans contrôle destructif ni investigations particulières.
Ayant toutes deux indissociablement participé à la réalisation d’un dommage unique, la SARL PAYSAGISTE ARTHUR POIZAT et la SCOP COOP & BAT seront condamnées in solidum à le réparer, sans perte ni profit pour Mme [T].
L’expert évalue le coût des travaux de reprise à 28.155,97 euros TTC, soit 3.000 euros pour la démolition, 11.009,70 euros pour la reconstruction de la terrasse, 1.196,88 euros pour la trappe d’accès, 10.389,76 euros pour les poteaux et massifs et enfin 2.559,63 euros de frais de maîtrise d’oeuvre.
C’est à juste titre que les défenderesses considèrent que ce chiffrage excède les principes de la réparation intégrale et adéquate.
En effet, si Mme [T] se plaint du poids de la trappe d’accès qui en outre, n’est selon l’expert pas conforme au CCTP qui prévoyait qu’elle soit coulissante, ces deux caractéristiques étaient aisément visibles à réception, y compris pour un profane, et n’ont pas été réservées.
Au surplus, si l’expert [H] évoque des règles de l’art aux termes desquelles la trappe ne devrait pas avoir un poids supérieur à 30 kilogrammes, il ne vise contrairement à son habitude aucun DTU et il n’apparaît aucunement de son rapport qu’elle aurait été pesée.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande chiffrée concernant la trappe.
L’expert [H] estime en outre que les poteaux destinés à supporter la toile tendue au dessus de la terrasse pour assurer une protection au soleil ainsi que leurs fondations ne sont pas conformes aux règles BAEL et EUROCODE et ne pourraient résister aux efforts dûs au vent et à la surcharge de la toile.
Or, ces normes n’ont pas été contractualisées et ne peuvent, de ce seul fait, être appliquées en l’espèce et ce d’autant plus que les règles EUROCODE, simplement destinées à harmoniser les techniques de construction entre états membres de l’Union Européenne, imposent un complément national NF EN défini à partir de paramètres laissés au choix de chaque pays et ne concernent que les structures de génie civil et les bâtiments, concepts auxquels ne peut être assimilée la pose de quatre poteaux en bois supportant une bâche.
Quant aux règles BAEL, elles concernent les ouvrages en béton armé et sont donc étrangères à la terrasse objet du litige.
En outre, la toile tendue au dessus de la terrasse afin d’assurer de l’ombre n’a aucune vocation à s’y trouver à demeure, y compris en cas de vent.
Dès lors, si le remplacement des poteaux est nécessaire dans le cadre de la reconstruction de la terrasse, ils seront réinstallés à l’identique, soit en bois et non en aluminium, pour un montant de 1.000 euros TTC, la pose initiale étant facturée 800 euros.
Les frais de maîtrise d’oeuvre seront réduits à proportion et donc ramenés à 1.500 euros au taux de 10%, soit un total de 16.509,70 euros TTC que la SARL PAYSAGISTE ARTHUR POIZAT et la SCOP COOP & BAT seront condamnées in solidum à payer à Mme [T], le surplus de la demande étant rejeté.
Dans leurs rapports entre elles, compte tenu du degré de gravité de leurs fautes respectives, la SARL PAYSAGISTE ARTHUR POIZAT et la SCOP COOP & BAT supporteront respectivement 80% et 20% de la charge de cette condamnation, cette dernière in solidum avec son assureur la SA ACTE IARD ainsi que le demande à juste titre l’entrepreneur.
La garantie de la SA ACTE IARD relevant d’un régime facultatif, elle sera autorisée à opposer à tous sa franchise de 10% de l’indemnité avec un minimum de 1.000 euros et un maximum de 4.000 euros.
B/ Massifs minéraux.
Le descriptif du lot n° 7 daté du 23 juin 2020 prévoyait la mise en place de massifs en gravier sur 28 m² avec préparation des sols et pose d’un géotextile, de bordures invisibles, de graviers naturels blancs outre la préparation et le nivellement du sol en sable destiné à recevoir une piscine hors sol à la charge de Mme [T].
L’expert judiciaire a constaté que le CCTP n’avait pas été respecté car il n’a été mis en oeuvre ni film géotextile ni lit de sable entre les gravillons support de la piscine et le sol.
La création de ces massifs minéraux ne correspond pas à un ouvrage et il n’existe aucun dommage né ou susceptible d’apparaître de manière certaine dans le délai d’épreuve, de telle sorte que la responsabilité des défenderesse ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel.
Aucun manquement fautif ne peut être reproché au maître d’oeuvre dont le CCTP ne fait l’objet d’aucune critique.
En outre, non tenu à une présence permanente sur le chantier, il n’avait pas à vérifier la présence du géotextile ou du lit de sable sous cailloux car leur mise en oeuvre n’était soumise à aucune technicité particulière et leur absence n’était pas visible sans contrôle spécifique.
Si le caractère visible des bordures qui dépassaient du sol d’environ 7 centimètres était parfaitement apparent par un profane tel que Mme [T] et non réservé, l’absence de géotextile et de lit de sable ne l’était pas et constitue un manquement de la SARL PAYSAGISTE ARTHUR POIZAT quant à son obligation de résultat au regard du contrat.
Elle sera en conséquence seule tenue à réparation sous la forme d’une condamnation au paiement de la somme de 2.011,43 euros TTC nécessaire pour poser un lit de sable et le film géotextile, le surplus de la demande concernant le remplacement des bordures étant rejeté compte tenu de la réception sans réserve.
Son recours contre le maître d’oeuvre et son assureur sera rejeté.
C/ Clôture.
Etait prévue la fourniture et la pose de cinq panneaux de bois et d’un treillis en bois ajouré qui, non ancrés au sol, ne peuvent constituer des ouvrages relevant de la garantie décennale et ce d’autant plus qu’il n’existe aucun désordre.
L’expert a observé que cette clôture légère présentait un défaut d’alignement mais, à supposer qu’un alignement parfait soit entré dans le champ contractuel cette ondulation était parfaitement visible à réception pour un profane de telle sorte qu’en l’absence de réserve tout recours est définitivement purgé.
M. [H] estime également que la clôture empiéterait sur le terrain voisin, affirmation reprise par Mme [T] à l’appui de sa demande en paiement de la somme de 904,13 euros TTC.
Or, ainsi que le soulignent les défenderesses, l’expert judiciaire n’a procédé à aucune mesure et il n’est en outre justifié d’aucune doléance du voisin.
Aucun empiétement n’étant démontré, et qui ne saurait se déduire de la seule sinuosité d’une partie de la clôture, la demande soutenue de ce chef sera rejetée.
D/ Trouble de jouissance.
Mme [T] soutient une demande d’indemnisation de ce chef à hauteur de 15.000 euros au motif qu’elle ne peut, depuis trois ans, profiter pleinement de sa terrasse faute d’avoir pu installer le voile d’ombrage et remplir entièrement sa piscine en raison d’un défaut de planéité du sol.
Or, non seulement elle ne verse aux débats aucun élément probant mais, surtout, l’expert judiciaire, dont les investigations normatives ont été particulièrement développées, n’a constaté ni impossibilité de profiter de la terrasse ou difficulté d’utilisation de la bâche ni défaut de planéité du sol interdisant de remplir complètement la piscine et n’évoque pas, même de manière allusive, de tels problèmes.
Le rapport non contradictoire de l’expert missionné par l’assureur protection juridique de Mme [T] n’en fait pas davantage état.
La demande sera donc rejetée.
E/ Préjudice moral.
Mme [T] ne démontrant aucune atteinte à ses sentiments, son honneur, sa réputation ou sa considération, la demande d’indemnisation d’un préjudice moral soutenue à hauteur de 10.000 euros sera également rejetée.
N° RG 23/00267 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLYV
II- SUR LES AUTRES DEMANDES.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Parties perdantes, la SARL PAYSAGISTE ARTHUR POIZAT et la SCOP COOP & BAT seront condamnées in solidum à payer à Mme [T] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés par eux et non compris dans les dépens qui seront supportés in solidum par la SARL PAYSAGISTE ARTHUR POIZAT et la SCOP COOP & BAT, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Dans leurs rapports entre elles, la SARL PAYSAGISTE ARTHUR POIZAT et la SCOP COOP & BAT garantie par la SA ACTE IARD supporteront respectivement 90% et 10% des condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens.
EN CONSEQUENCE
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire à titre principal de la SA ACTE IARD, assureur de la SCOP COOP & BAT,
CONDAMNE la SARL PAYSAGISTE ARTHUR POIZAT et la SCOP COOP & BAT à payer in solidum à Mme [Y] [T] la somme de 16.509,70 euros TTC au titre de la terrasse et DIT que dans leurs rapports entre elles la SARL PAYSAGISTE ARTHUR POIZAT et la SCOP COOP & BAT in solidum avec la SA ACTE IARD supporteront respectivement 80% et 20% de la charge de cette condamnation,
AUTORISE la SA ACTE IARD à opposer à tous sa franchise de 10 % de l’indemnité avec un minimum de 1.000 euros et un maximum de 4.000 euros,
CONDAMNE la SARL PAYSAGISTE ARTHUR POIZAT à payer à Mme [Y] [T] la somme de 2.011,43 euros TTC au titre des massifs minéraux,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
CONDAMNE la SARL PAYSAGISTE ARTHUR POIZAT et la SCOP COOP & BAT à payer in solidum à Mme [Y] [T] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
CONDAMNE in solidum la SARL PAYSAGISTE ARTHUR POIZAT et la SCOP COOP & BAT aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise,
N° RG 23/00267 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLYV
DIT que dans leurs rapports entre elles, la SARL PAYSAGISTE ARTHUR POIZAT et la SCOP COOP & BAT garantie par la SA ACTE IARD supporteront respectivement 90% et 10% des condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens,
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,