Texte intégral
N° RG 21/02919 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRFS
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
du 30 mars 2021
RG : 11-19-3800
Pôle 3
pôle proximité et protection
Syndic. de copro. [Adresse 8]
C/
Société ANV - MANAGING AGENCY LTD LOYDS DE [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 02 Mars 2023
APPELANTE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES '[Adresse 8]' - [Adresse 2]
Représenté par son syndic le Cabinet GERIMMO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
INTIMEE :
LA SOCIETE ANV - MANAGING AGENCY LTD LOYDS DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
00000 ROYAUME-UNI
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIN
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LA SOCIETE LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits du Syndicat des LLOYD'S 5820
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 7 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 02 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Manon CHINCHOLE, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La SCCV [Adresse 8], maître d'ouvrage d'une opération de construction immobilière "[Adresse 8]" situé [Adresse 3] à [Localité 11], a souscrit, par l'intermédiaire de la société de droit anglais European Insurance Service Ltd (ElSL), un contrat d'assurances dommages-ouvrage auprès des Lloyd's de [Localité 10].
Le 18 octobre 2018, la société ElSL, gérant les sinistres pour la compagnie Am Trust Syndicates Ltd, a notifié à son assurée la SCCV [Adresse 8] une aggravation de sinistre à hauteur de 210 % au motif du défaut de réception du lot de l'entreprise Dag Etanchéité, en charge du lot n°4 étanchéité dans le cadre de la construction d'origine.
Le gestionnaire évoquait également un défaut de production de factures et d'attestations d'assurances de l'entreprise LD Zinguerie ayant succédé à la société Dag Etanchéité pour remédier ou terminer certaines et arguait aussi du défaut de mention des montants définis des intervenants Bagsac et Dag Etanchéité au niveau de leur décompte général définitif (DGD).
Le 20 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] a déclaré à l'assureur un sinistre correspondant à une fuite en dalle affectant le logement des consorts [Y].
L'assureur dommages-ouvrage a mandaté le cabinet Polyexpert Construction qui a rendu son rapport le 17 janvier 2019, validant un devis établi par la Sarl 69 Travaux à hauteur de 7.950,56 euros ttc.
Par courrier du 17 janvier 2019, la société EISL a notifié au syndic du syndicat des copropriétaires une réduction proportionnelle d'indemnité au titre du sinistre, en se référant à cette aggravation. Elle spécifiait ainsi intervenir à hauteur de 32,26 % et versait une indemnité de 2.564,85 euros après évaluation des préjudices à hauteur de 7.950,56 euros ttc.
Par actes d'huissiers de justice du 17 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] a fait assigner à comparaître devant le tribunal d'instance de Lyon la société ANV - Managing Agency Ltd, représentée par la société ElSL, et les Lloyd's de [Localité 10], pour obtenir leur condamnation in solidum, ou dans telles proportions que le tribunal jugerait, à l'indemniser afin qu'il puisse réaliser les travaux réparatoires correspondant au devis de la Sarl 69 Travaux pour un montant de 7.950,56 euros ttc, travaux votés en assemblée générale du 14 mars 2019 et dont le syndicat des copropriétaires a dû faire l'avance faute de pré-financement par l'assureur dommages-ouvrage.
Il a réclamé en outre les intérêts légaux doublés conformément à l'article L. 242-1 du code des assurances et une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a soutenu que la limitation de garantie pour un désordre affectant le lot plomberie, et non le lot étanchéité, est abusive et que l'assureur ne peut appliquer cette aggravation à un lot distinct, alors qu'il reconnaît lui-même connaître parfaitement le risque afférent à ce lot.
ll a souligné que cette attitude est d'autant plus incompréhensible que la compagnie ACS
a notifié une position de garantie à 100 % au titre d'un autre sinistre déclaré en juillet 2019
et concernant des infiltrations d'eau.
La société ANV - Managing Agency Ltd a conclu au rejet de l'ensemble des prétentions adverses et à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la prime d'assurance est calculée sur la base du coût des travaux de l'opération envisagée et qu'elle n'est, dans un premier temps, qu'annoncée à titre prévisionnel avant de s'adapter aux aléas du chantier, et, qu'à ce titre, le souscripteur s'engage à déclarer tout élément de nature à modifier le risque initial ainsi qu'un ensemble de documents dont les procès-verbaux de réception ou encore l'arrêté des comptes définitifs. En l'absence de justification du procès-verbal de réception de la société Dag Etanchéité, de la facture et de l'attestation de responsabilité civile décennale de l'entreprise réalisant la reprise des réserves éventuelles, elle a notifié une aggravation de risque en application de l'article L.113-9 du code des assurances.
Elle a ajouté que la réduction proportionnelle s'applique à toutes les indemnités susceptibles
d'être versées en application du contrat, et non seulement pour le lot pour lequel des pièces sont manquantes, l'absence de ces pièces impactant directement le risque global assuré. L'erreur isolée commise au titre d'un autre sinistre déclaré et pour lequel la réduction proportionnelle n'a pas été appliquée ne saurait valoir renonciation de l'assureur à s'en prévaloir.
La compagnie Lloyd's de [Localité 10] n'a pas comparu devant le premier juge.
Par jugement en date du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] de l'ensemble
de ses prétentions,
- dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
et condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 avril 2021.
En ses dernières conclusions du 24 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles L.242-1, ensemble l'annexe II à l'article A 243-1 et L.113-9 du code des assurances :
infirmer le jugement du 30 mars 2021 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses prétentions ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- relever que l'assureur dommage-ouvrage oppose une réduction proportionnelle de garantie pour limiter l'indemnisation d'un sinistre de plomberie au motif pris de l'absence de PV de réception exprès pour le lot étanchéité de la société Dag Etanchéité dont les travaux ont été parachevés par la société LD Zinguerie,
- relever, par ailleurs, que le même assureur dommages-ouvrage, dans un sinistre plus récent, a indemnisé à 100 % les conséquences d'un dégât des eaux lié à une défaillance de ce même lot étanchéité sans jamais opposer quelque réduction proportionnelle que ce soit,
- relever la contradiction manifeste des positions de l'assureur dommages-ouvrage, motivée
en réalité par l'enjeu respectif constitué par les sinistres,
- juger que les Lloyd's de [Localité 10], représentés par la société AMV Ltd, n'exécutent pas loyalement le contrat d'assurance de dommages souscrit pour l'ouvrage litigieux,
- juger la position de l'assureur de dommages particulièrement mal fondée, celui-ci pouvant exercer ses recours subrogatoires dans les formes prévues par la Loi sans augmentation du risque au titre du lot plomberie ;
à titre subsidiaire,
- juger que les polices doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du Livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance,
- relever que les conditions contractuelles de mise en 'uvre de la réduction proportionnelle
ne sont pas réunies, le préalable tenant à la notification de l'application de pénalités (et la preuve subséquente de leur non-paiement) pour défaut de transmission des documents de fin de chantier faisant défaut,
- juger que la réduction proportionnelle telle qu'appliquée par l'assureur en dehors des conditions contractuelles stipulées par la police est inopposable au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ;
en conséquence,
- condamner les défendeurs, in solidum entre eux ou dans telles proportions qu'il jugera, à indemniser le syndicat des copropriétaires afin que ce dernier puisse réaliser les travaux réparatoires correspondant aux devis de la Sarl 69 Travaux pour un montant de 7.950,56 euros ttc, travaux votés en assemblée générale du 14 mars 2019 et dont le syndicat a dû faire l'avance, faute de préfinancement par l'assureur dommages-ouvrage,
- assortir cette somme des intérêts légaux doublés, conformément aux dispositions de l'article L.242-1 du code des assurances, le caractère manifestement insuffisant de la proposition faite par l'assureur dommages-ouvrage, et la notification du chiffrage ayant été régulièrement faites à l'assureur de dommages le 12 février 2019 par le syndic ;
à titre très subsidiaire,
- ramener cette réduction à de bien plus justes proportions et d'augmenter, à proportions, le
montant de l'indemnité revenant au syndicat au titre du sinistre de plomberie qui fait l'objet de la présente affaire ;
dans tous les cas,
- condamner les Souscripteurs des Lloyd's ou tout autre succombant à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Tetreau, avocat, sur son affirmation de droit ;
- rejeter toutes demandes contraires, en particulier, celles tendant à la confirmation pure et
simple du jugement critiqué.
Par conclusions du 16 septembre 2021, la société ANV - Managing Agency Ltd, précédemment administrateur du syndicat Lloyd's de [Localité 10] 5820, et la SA Lloyd's Insurance Company, venant aux droits du syndicat des Lloyd's de [Localité 10] 5820, demandent à la Cour de statuer comme suit, en visant les articles L.242-1 et A.243-1, L.113-4 et L.113-9, L.121-12 du code des assurances et 1346 et suivants et 1792 et suivants du code civil :
- donner acte à la société Lloyd's Insurance Company de son intervention volontaire à la présente procédure, comme venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10], Syndicat 5820, autrefois administré par la société ANV Managing Agency, en qualité de titulaire de la police d'assurance DO-JUB-112000124 qui fait l'objet des réclamations du syndicat des copropriétaires ;
- confirmer le Jugement déféré, en ce qu'il a :
débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] de l'ensemble de ses prétentions,
condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8],
- rejeter l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], comme étant infondé ;
- ordonner la mise hors de cause de la société ANV Managing Agency ;
- juger que la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10], Syndicat 5820, autrefois administré par la société ANV Managing Agency, en qualité de titulaire de la police d'assurance DO-JUB-112000124, n'a en aucun cas renoncé à se prévaloir de la réduction proportionnelle dont l'application est contestée par le syndicat des copropriétaires, laquelle découle purement et simplement de l'application des termes du contrat et des règles d'ordre public qui régissent l'assurance dommages-ouvrage ;
- juger que les éléments nécessaires à la constitution du dossier d'assurance dommages ouvrage n'ont pas été remis à la concluante en dépit de ses réclamations, ce dont il découle une aggravation du risque couvert ;
- juger que la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10], Syndicat 5820, autrefois administré par la société ANV Managing Agency, en qualité de titulaire de la police d'assurance DO-JUB-112000124, est parfaitement recevable et bien fondée à faire application d'une règle proportionnelle et ne saurait à ce titre pouvoir être redevable que d'une proportion de 32,26 % de l'indemnité susceptible d'être allouée au syndicat des copropriétaires, conformément à la position qu'elle a notifiée ;
en conséquence,
- rejeter les réclamations du syndicat des copropriétaires à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage ;
subsidiairement,
- ordonner la déduction des sommes susceptibles d'être mises à la charge de la concluante le montant de la part d'indemnisation déjà versée par l'assureur dommages-ouvrage ;
dans tous les cas,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer à la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10], Syndicat 5820, autrefois administré par la société ANV Managing Agency, en qualité de titulaire de la police d'assurance DO-JUB-112000124, une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], ou qui mieux le devra, au paiement des entiers frais et dépens, distraits au profit de la SCP Reffay et Associés, avocat, sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de la SA Lloyd's Insurance Company
Il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire à la procédure de la SA de droit belge Lloyd's Insurance Company, qui justifie venir aux droits du Syndicat des Lloyd's de [Localité 10] 5820, et de mettre hors de cause la société de droit britannique ANV Managing Agency qui n'est plus l'administrateur du portefeuille du Syndicat des Lloyd's de [Localité 10] 5820.
Sur la demande principale
La police dommages-ouvrage souscrite par la SCCV [Adresse 8], aux droits de laquelle vient le syndicat des copropriétaires comme maître de l'ouvrage, prévoit qu'en cas de non respect de l'obligation impartie au maître de l'ouvrage de fournir à l'assureur les documents de fin de travaux et attestations d'assurance des intervenants à l'acte de construire, l'assureur perçoit 'une pénalité de 50 % de la prime prévisionnelle perçue lors de la souscription pour non fourniture de l'arrêté définitif des comptes, cumulable avec des pénalités relatives aux documents demandés ci-dessus'.
Le non paiement de cette pénalité permet à l'assureur 'de faire application selon l'article L.113-9 du code des assurances, d'une règle de prime proportionnelle en cas de sinistre, diminuant l'indemnisation dans les proportions correspondantes à la portion de prime impayée'.
Il résulte de l'article L.113-9 du code des assurances que I'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit, soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport aux primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En vertu de l'article L.111-2 du code des assurances, ces dispositions, d'ordre public, ne peuvent être modifiées par contrat.
Dans le cadre de son argumentation subsidiaire, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les conditions de mise en oeuvre de la réduction proportionnelle ne sont pas réunies puisqu'elle est subordonnée au non paiement de la pénalité contractuelle. Or, l'assureur ne prétend pas et ne démontre pas que le défaut de transmission des documents a donné lieu à pénalité non réglée par le syndicat des copropriétaires.
De plus, la réduction de l'indemnisation est prévue par l'article L.113-9 dans le cas d'une omission ou déclaration inexacte constatée après la déclaration de sinistre. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le sinistre a été déclaré le 20 novembre 2018 alors que le courrier de l'assureur date du 18 octobre 2018.
Outre qu'il prétend appliquer une réduction d'indemnisation sans qu'il soit fait état de la réclamation préalable et du défaut de paiement de la pénalité contractuelle, ce courrier renvoie à une clause qui fait une application erronée des dispositions d'ordre public de l'article L.113-9.
Selon son précédent courrier de mise en demeure du 31 juillet 2014 adressé à la SCCV [Adresse 8], la société EISL indiquait qu'à défaut de fourniture des documents demandés sous quinzaine, elle entendait appliquer une majoration pouvant aller jusqu'à 100 % de la prime payée. En cas de non-paiement de cette indemnité, elle appliquerait une règle proportionnelle privant l'assurée d'une partie de l'indemnisation en cas de sinistre.
Cette position n'est pas conforme aux dispositions de l'article L113-4 du code des assurances, également d'ordre public, dont il résulte que l'assureur informé d'une aggravation du risque a le choix entre la dénonciation du contrat ou la réclamation d'une prime plus élevée, ce qui ne lui confère nullement l'option de réduire l'indemnisation des sinistres futurs.
En admettant même que l'assureur ne se soit pas positionné sur l'aggravation du risque mais sur une omission ou déclaration inexacte de l'assuré constatée avant tout sinistre, il résulte de l'article L.113-9 al.2 du même code que son choix était, à l'identique, de dénoncer le contrat ou de réclamer une majoration de prime.
En définitive, l'assureur ne justifie pas avoir respecté la clause contractuelle prévoyant la réclamation d'une pénalité pour défaut de fourniture des documents de fin de travaux comme préalable à la mise en place de la règle d'indemnisation proportionnelle et, qui plus est, prétend appliquer cette règle en violation des dispositions des articles L.113-4 et L.113-9 al.2 du code des assurances.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens soutenus en principal par le syndicat des copropriétaires, le jugement doit être infirmé et la société Lloyd's Insurance Company condamnée à régler la totalité de l'indemnité destinée au préfinancement des travaux.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l'article L.242-1 du code des assurances, l'indemnité est assortie d'intérêts au taux légal doublé à compter du délai de 90 + 15 jours, à compter de la réception de la déclaration de sinistre, qui lui était imparti pour régler l'indemnité. Le sinistre ayant été déclaré le 20 novembre 2018, ce délai s'est achevé le 5 mars 2019.
Il n'est pas allégué ni justifié de ce que le règlement partiel proposé au syndicat des copropriétaires a été effectué, ce qui d'autant plus improbable que la proposition d'indemnité réduite faite par l'assureur était subordonnée à la délivrance par le syndicat des copropriétaires d'une quittance subrogative valant acceptation de la réduction. Il n'y a donc pas lieu de le déduire de l'indemnité allouée et, en outre, la majoration d'intérêts s'applique sur la totalité de l'indemnité.
La société Lloyd's Insurance Company, partie perdante, supporte les dépens de première instance et d'appel, conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et doit indemniser le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de ses propres frais à hauteur de 2.500 euros.
L'avocat du syndicat des copropriétaires demande la 'distraction' des dépens à son profit, terme employé dans l'ancien code de procédure civile qui n'est plus en vigueur depuis 1972. Il s'avère qu'il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d'avocat est obligatoire dans la procédure d'appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Reçoit l'intervention volontaire de la SA de droit belge Lloyd's Insurance Company et met hors de cause la société de droit britannique ANV Managing Agency ;
Réforme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Lloyd's Insurance Company à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la somme de 7.950,56 euros avec intérêts au taux légal doublé à compter du 5 mars 2019 jusqu'au parfait paiement ;
Condamne la SA Lloyd's Insurance Company aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement direct au profit de Me Yves Tétreau ;
Condamne la SA Lloyd's Insurance Company à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Lloyd's Insurance Company de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT