Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 MARS 2024
Minute N° 49/2024
N° RG 24/00603 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6O6
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 18 mars 2024 à 10h31
Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [C]
né le 5 avril 1997 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Me Mahamadou Kante, avocat au barreau d'Orléans
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 20 mars 2024 à 10 H 00 heures,
Statuant en application des articles L743-21 à L743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R743-10 à R743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 18 mars 2024 à 10h31 par le juge des libertés et de la détention d'Orléans, rectifiée par ordonnance du même jour, ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [L] [C] pour une durée de trente jours à compter du 17 mars 2024,
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 mars 2024 à 14h56 par M. [L] [C],
Vu les observations et pièces de la préfecture de Loire Atlantique, reçues au greffe le 18 mars 2024 à 16h37,
Après avoir entendu :
- Me Mahamadou Kante, en sa plaidoirie ;
- M. [L] [C], en ses observations, ayant eu la parole en dernier.
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Selon l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 18 mars 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur le moyen soulevé par le conseil du retenu relatif à la notification de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 18 mars 2024 dans une langue que comprend le retenu de nationalité marocaine, la cour observe que le retenu n'avait pas souhaité être assisté d'un interprète devant le premier juge et qu'il n'a pas fait de remarque particulière à ce sujet devant lui, ayant par ailleurs signé son procès-verbal sans réserve ; que devant la cour, ce dernier, en présence d'un interprète, répond de lui-même en français à la présidente, précisant vivre en France depuis 14 ans ; qu'au regard de ces observations, la cour considère que le retenu a été parfaitement en mesure de comprendre la teneur de la décision querellée, comme il comprend le déroulement de la présente audience, n'hésitant pas à se saisir du temps de parole donné par la présidente avant et après la plaidoirie de son conseil, et ce en français ;
Sur la décision de placement en rétention, la cour observe que la déclaration d'appel de M. [L] [C] consiste à citer l'arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 selon lequel le juge est tenu de contrôler la régularité de la procédure et de soulever les moyens de nullité éventuels, sans pour autant motiver ni même avancer le moindre moyen, cette formulation faisant ressortir le caractère stéréotypé de la déclaration d'appel qui ne répond donc pas aux exigences de la motivation au sens de l'article R 743-14 du CESEDA, aucun élément de critique de l'ordonnance n'étant indiqué ni explication donnée. Le moyen n'est pas recevable.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement et l'absence de diligences effectives, il est soutenu que M. [L] [C] n'a jamais été présenté aux autorités consulaires et n'a pas été reconnu comme étant de nationalité marocaine, que le retenu revendique lui-même devant la cour encore aujourd'hui, alors que son conseil le présente comme étant apatride, soutenant par ailleurs que le seul mail adressé aux autorités consulaires n'est pas effectif et que l'administration aurait dû déplacer le retenu devant le consulat pour tester la langue dans laquelle il s'exprime afin de confirmer sa nationalité marocaine. Sur ce point, la cour rappelle que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte consulaires (1re Civ, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n°129), ni de recommandation à l'égard des autorités consulaires, la seule exigence des textes portant que la justification par l'administration des diligences effectuées qui doivent être effectives en vue de la décision d'éloignement, ce qui est le cas en l'espèce, puisque le consulat marocain a accusé réception de la saisine de la préfecture le 16 février 2024 ; que s'agissant d'une seconde demande de prolongation, introduite au visa de l'article L742-2 du CESEDA, le texte n'impose pas la démonstration des perspectives d'éloignement ni la levée à bref délai des obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement, à les supposer établis. Enfin, l'intéressé est bien malvenu à se prévaloir d'un tel argument dans la mesure où lui-même fait obstacle à son identification, en utilisant de multiples identités (douze alias connus par l'administration) et en ayant déjà, par le passé, amené l'administration à engager des démarches consulaires auprès des autorités algériennes et tunisiennes, pays dont il n'est pas ressortissant. Le moyen est donc rejeté.
Sur le droit à la défense, M. [L] [C] allègue avoir été privé de son droit à l'assistance d'un avocat durant l'audience devant le premier juge, alors même que ce dernier a déclaré ne pas vouloir d'interprète ni d'avocat, comme cela est mentionné dans la note d'audience du 17 mars 2024. Le moyen est rejeté.
Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [L] [C] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention qui ordonne la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [L] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au retenu, et son conseil, à la prefecture de Loire Atlantique et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans,
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte Raynaud, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Brigitte RAYNAUD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 20 Mars 2024 :
LA PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [L] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment