Texte intégral
N° RG 21/00626 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLX5
Jonction avec 21/933
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 14 décembre 2020
RG : 11-18-0991
S.A.S. ENERGY GO ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AB SERVICES
C/
[E]
[Y]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. ENERGY GO, anciennement AB SERVICES
5/7 avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Mme [T] [E] épouse [Y]
née le 20 Juin 1984 à CHEBLI-BLIDA (ALGERIE)
10 chemin du Puits
77230 SAINT MARD
M. [L] [Y]
né le 24 Février 1977 à BOLOGHINIE (ALGERIE)
10 chemin du Puits
77230 SAINT MARD
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS
LA S.A. CA CONSUMER FINANCE
1 Rue Victor Basch CS 7000
91068 MASSY CEDEX
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
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Date de clôture de l'instruction : 5 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2022
Date de mise à disposition : 23 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Stéphanie ROBIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [L] [Y] et Mme [T] [Y] ont commandé, le 14 octobre 2017, à la SAS AB Services (devenue Energie Go) la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, moyennant le prix de 25.900 euros, toutes taxes comprises.
Le même jour, ils ont également contracté un prêt auprès de la société Sofinco, afin de financer la totalité du contrat de vente, le capital prêté étant remboursable en 149 mensualités de 255,38 euros, au taux effectif global de 5,9%.
Le 31 octobre 2017, M et Mme [Y] ont attesté de la livraison de l'installation photovoltaïque.
Par actes d'huissier du 14 et 15 février 2018, M. [Y] et Mme [Y] ont fait assigner la SAS AB Services et la SA CA Consumer Finance, venant aux droits de la SA Sofinco, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d'obtenir avec exécution provisoire :
- l'annulation du contrat de vente, les liant à AB Services,
- l'annulation du contrat de crédit accessoire à cette vente avec la société SA CA Consumer Finance, venant aux droits de la Sa Sofinco
- le non remboursement à la SA CA Consumer Finance du montant de l'emprunt, ou à défaut, la condamnation de la SAS AB Services, à leur restituer la somme de 25.900 euros, à charge pour eux de la rendre à la SA CA Consumer Finance, déduction faite des sommes prélevées sur leur compte bancaire,
- la condamnation de la société AB Services à remettre en état le matériel vendu, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour, passé ce délai et pendant six mois,
- la condamnation de la SA CA Consumer Finance à leur restituer les sommes prélevées sur leur compte bancaire,
- la condamnation in solidum de la SAS AB Services et de la SA CA Consumer Finance à leur payer la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens au profit de Madame [T] [Y].
Les époux [Y] ont invoqué les moyens suivants au soutien de leurs prétentions :
- le contrat de vente est nul, dans la mesure où il ne respecte pas les dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Ainsi, ils ont affirmé que le contrat ne respectait pas les dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation, dans la mesure où il ne comporte pas le prix unitaire de chaque matériel, le montant de la main d'oeuvre, la marque exacte du matériel, la date de livraison, la date d'exécution de la prestation commandée, ni la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
Ils ont déploré également l'absence de communication par la société AB Services de son numéro individuel d'identification, de sa garantie financière ou de la police d'assurances professionnelle souscrite, les coordonnées de son assureur ou de son garant, ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement, contrairement aux dispositions des articles L 111-2 et R 111-2 du code de la consommation.
Ils ont ajouté que le contrat ne respectait pas non plus les dispositions de l'article L 111-4 du code de la consommation, ne contenant pas l'indication de la période, pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché avant, et lors de la conclusion du contrat.
Parallèlement, ils s'opposent à l'argumentation de la défenderesse, selon laquelle la nullité relative du contrat a été purgée par l'exécution volontaire du contrat, expliquant qu'ils n'ont jamais eu connaissance des vices de forme affectant le contrat de vente, puisque les articles précités ne sont pas mentionnés au dos du bon de commande et que le seul fait de laisser le contrat s'exécuter, ne permet pas de considérer que les vices de forme ont été purgés.
- le contrat de vente étant entaché de nullité, le contrat de crédit affecté est également nul.
- le prêteur a commis une négligence fautive, en ne s'assurant pas que le contrat de crédit était valable, faute, le privant du droit de se prévaloir des restitutions réciproques en matière de nullité.
La société AB Services, devenue la société Energy Go, a sollicité, quant à elle le rejet des prétentions, arguant que les informations précontractuelles prévues par les dispositions du code de la consommation avaient été transmises et qu'en tout état de cause, leur non respect était sanctionné d'une nullité relative pouvant être couverte, par des actes postérieurs, caractérisés par une exécution volontaire ou une confirmation tacite de l'acquéreur.
Elle estime que l'absence de rétractation dans le délai de quatorze jours et la livraison du matériel suffisent à valider le contrat.
Subsidiairement, elle invoque la faute de l'organisme de crédit, qui n'a pas procédé à la vérification du contrat principal, faute le privant de son droit à restitution du capital versé.
La SA CA Consumer Finance a, pour sa part, réclamé le rejet des demandes des époux [Y] et leur condamnation à lui payer la somme de 25.900 euros.
Si la nullité des contrats était prononcée et une faute de sa part retenue, elle a sollicité le débouté des demandes des parties, et la condamnation de la société AB Services (devenue Energy Go) à lui payer la somme de 25.900 euros, à titre de dommages et intérêts, outre une condamnation des époux [Y] au paiement d'une somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 et des dépens.
Elle reprend la même argumentation que la société AB Services (devenue Energy Go) concernant la nullité relative découlant des vices de forme et le fait que cette nullité est couverte par l'exécution volontaire des époux [Y]. Elle soutient par ailleurs, que seule la mention du prix global est nécessaire. Elle ajoute que les époux [Y] ne démontrent pas un préjudice, puisque les biens ont été livrés et installés. Seule une perte de chance de ne pas contracter pourrait le cas échéant être envisagée.
En tout état de cause, elle réclame la condamnation du vendeur à lui rembourser le capital prêté.
Par jugement du 14 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevable la demande de nullité formée par M. [Y] et Mme [Y],
- prononcé l'annulation du contrat de vente en date du 14 octobre 2017, ayant lié M. [Y] et Mme [Y] à la société AB Services, devenue la société Energy Go,
- prononcé l'annulation de plein droit du contrat de crédit accessoire à la vente, en date du 14 octobre 2017, ayant lié M. [Y] et Mme [Y] à la société CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Sofinco,
- dit qu'à raison de la faute qu'elle a commise, la société CA Consumer Finance est privée, à l'égard des emprunteurs de son droit à restitution du capital prêté,
- condamné la société Energy Go à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 25.900 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejeté la demande de restitution des mensualités versées par M. [Y] et Mme [Y] à la société CA Consumer Finance venant aux droits de la société Sofinco,
- condamné la société Energy Go à procéder à ses frais, à la dépose et à la reprise au domicile de M. et Mme [Y] des matériels vendus en exécution du contrat annulé, ainsi qu'à la remise en état du toit de leur maison, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de la somme de 10 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision,
- dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte,
- débouté les sociétés CA Consumer Finance et Energy Go de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés AB services, devenue la société Energy Go, et CA Consumer Finance à payer à M. [Y] et Mme [Y] la somme de 600 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres et plus amples demandes des parties,
- condamné in solidum les sociétés AB Services, devenue la société Energy Go, et CA Consumer Finance à payer les dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 26 janvier 2021, la SAS Energy Go (anciennement dénommée AB Services) a formé appel de cette décision, appel dirigé à l'encontre de Mme [Y].
Par déclaration du 9 février 2021, la SAS Energy Go a formé appel du jugement précité, en toutes ses dispositions, à l'encontre de M. [Y] et de la SA CA Consumer Finance.
Par ordonnance du 16 février 2021, la jonction des deux procédures a été ordonnée, les deux appels enrôlés concernant la même décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 31 mars 2021, la société Energy Go, anciennement dénommée AB Services, demande à la Cour :
- à titre principal :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Lyon le 14 décembre 2020, en ce qu'il a :
- prononcé l'annulation du contrat de vente entrepris,
et par conséquent, statuant à nouveau,
- débouter les époux [Y] de l'intégralité de leurs demandes,
- à titre subsidiaire :
- infirmer le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné la société Energy Go à verser à la société CA Consumer Finance les mensualités du crédit affecté,
Par conséquent,
- débouter la CA Consumer Finance de ses demandes,
Et en tout état de cause,
- condamner les époux [Y] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Elle fait tout d'abord valoir, contrairement aux allégations des époux [Y], que les informations précontractuelles prévues aux articles L 111-1, L 111-2 et L 111-4 du code de la consommation leur ont bien été communiquées. Elle soutient ainsi que le prix de l'installation est renseigné, tant sur la fiche d'informations précontractuelles, que sur le bon de commande et la facture. Le numéro de TVA de la société Energy Go a bien été porté à la connaissance des acquéreurs, ces derniers attestant sur l'honneur que le double de l'attestation simplifiée de TVA avait bien été remise et cette attestation mentionnant également qu'ils ont été informés des polices d'assurances obligatoires.
La marque du matériel est également inscrite sur le bon de commande et la facture, étant observé qu'ils ont reconnu avoir reçu l'ensemble des fiches techniques.
Elle ajoute que les conditions générales de vente précisent, que le client reconnaît avoir reçu les informations prescrites par les articles L 111-1, L 111-2 et L 221-18 du code de la consommation, et que la fiche précontractuelle énonce explicitement la possibilité de recourir à un médiateur.
Concernant le délai de livraison, elle remarque que les parties se sont entendues, sans difficulté, sur une date conformément aux dispositions du contrat.
Elle en déduit qu'aucune cause de nullité ne peut être retenue et que le jugement déféré doit être, en conséquence, réformé.
Subsidiairement, si une irrégularité, en lien avec les dispositions précitées du code de la consommation était retenue, elle estime que celle-ci est validée par les actes postérieurs de M. et Mme [Y], qui ont accepté la livraison, n'ont pas exercé leur faculté de rétractation dans le délai de 14 jours et ont profité de leur installation de panneaux photovoltaïques, pendant plus de quatre ans. Ils ont même sollicité le service après vente le 7 décembre 2017, pour souscrire des options supplémentaires.
A titre plus subsidiaire, si la Cour confirmait la nullité du contrat de vente et par là même du contrat de prêt affecté, il ne saurait être mis à la charge de la société Energy Go, le remboursement du capital entre les mains de la société CA consumer Finance en raison de la faute de cette dernière, qui avant de verser les fonds, s'est abstenue de vérifier la régularité du contrat principal.
Le jugement doit donc être réformé sur ce point.
Par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 23 juin 2021, M. et Mme [Y] demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre les consorts [Y] et la SAS Energy Go,
* prononcé l'annulation du crédit accessoire à cette vente consenti par la SA CA Consumer Finance, venant aux droits de la SA Sofinco,
* condamné la SAS Energy Go à remettre la toiture des consorts [Y] dans le même état qu'elle était au jour de la signature du contrat de vente, et à venir reprendre l'ensemble des matériels vendus et posés dans le délai de deux mois, à compter de la signification de ce jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement,
* déclarer que M. [Y] et Mme [Y] ne seront pas tenus de rembourser la somme de 25.900 euros avec intérêts, au profit de la SA CA Consumer Finance, venant aux droits de la SA Sofinco, au motif que cette dernière n'a pas vérifié la validité du contrat principal avant de régler le vendeur,
- condamné in solidum la SAS Energy Go et la la SA CA Consumer Finance, venant aux droits de la SA Sofinco, à verser la somme de 600 € aux consorts [Y] et aux entiers dépens,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
* rejeté la demande de restitution des mensualités versées par les consorts [Y] à la SA CA Consumer Finance, venant aux droits de la SA Sofinco,
et en conséquence :
- condamner la SA CA Consumer Finance, venant aux droits de la SA Sofinco, à rembourser aux consorts [Y] l'intégralité des prélèvements bancaires au titre du contrat de crédit annulé,
Mais, si par extraordinaire, la Cour d'appel refusait d'exonérer M. [Y] et Mme [Y] de devoir rembourser le crédit,
- condamner en conséquence la SAS Energy Go à restituer la somme de 25.900 euros aux consorts [Y], à charge pour eux de la rendre à la SA CA Consumer Finance, venant aux droits de la SA Sofinco, déduction faite des sommes prélevées sur leur compte bancaire,
En tout état de cause,
- condamner in solídum la SAS Energy Go et la SA CA Consumer Finance, venant aux droits de la SA Sofinco, au paiement de la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de Madame [Y].
Ils soutiennent que c'est à bon droit que la nullité du contrat de vente a été prononcée, par le premier juge, pour non respect des dispositions du code de la consommation et des caractéristiques devant figurer dans le bon de commande, à peine de nullité. Ils invoquent ainsi l'absence de tarif individuel, du coût de chaque main d'oeuvre. Ils ajoutent que la date de livraison des matériels achetés et la date d'exécution de la prestation commandée, ne sont pas davantage précisées.
De plus, il n'est pas fait mention de la marque exacte des biens, évoquant des panneaux de marque 'solutex ou Recom et un ballon de marque Thermor ou équivalent'. La marque des accessoires des panneaux fait quant à elle, totalement défaut.
De même, le droit de recourir à un médiateur de la consommation et ses coordonnées ne sont pas mentionnées. Le numéro individuel d'identification de TVA et l'indication d'une garantie ou d'une assurance de responsabilité professionnelle, que le vendeur est censé avoir souscrit, est également manquante.
Ils estiment ainsi que c'est à juste titre que les irrégularités ont été retenues.
En outre, ils sollicitent la confirmation de l'analyse du premier juge, qui a considéré que cette nullité relative, ne pouvait être couverte par l'exécution volontaire du contrat, les conditions posées par l'article 1182 du code civil (anciennement 1338) n'étant pas réunies.
Ils soulignent que les dispositions du code de la consommation visées ne figurent pas au dos du bon de commande et qu'ils n'ont pas été informés de ces vices. Ils ajoutent que l'exécution de la vente ne peut caractériser leur volonté de purger les vices de forme du contrat de vente.
Le contrat de vente étant nul, le contrat de crédit affecté au contrat de vente est également frappé de nullité, de sorte que les parties doivent être replacées dans leur état initial, avant la signature du contrat de vente. Le matériel devra être récupéré par la société venderesse, qui remboursera directement le prêteur, compte tenu des fautes commises par ces deux parties.
Si le principe est que l'emprunteur doit restituer au prêteur le capital prêté, du fait de la résolution ou de l'annulation du contrat, il est établi que le prêteur qui a versé les fonds, sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Or, les époux [Y] soutiennent que la SA CA Consumer Finance aurait dû vérifier la validité du contrat de vente, ce qu'elle n'a pas fait, n'informant pas les consorts [Y] des vices concernant le contrat, ce qui justifie de la priver de sa créance de restitution envers les consorts [Y]. Ils ajoutent que les mensualités doivent être restituées, estimant que la preuve de ce versement n'a jamais été contestée par le prêteur et que c'est donc à tort que le premier juge a rejeté leur demande, au motif de l'absence de preuve du versement des mensualités.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Subsidiairement, ils sollicitent la condamnation de la Société Energy Go à leur restituer la somme de 25.900 euros.
Par des conclusions régulièrement notifiées le 29 juin 2021, la SA CA Consumer Finance, venant aux droits de Sofinco demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 14 décembre 2020, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande de restitution des mensualités versées par M. et Mme [Y] à la société CA Consumer Finance venant aux droits de la société Sofinco.
Par conséquent, statuant a nouveau et y ajoutant :
- dire et juger que M. et Mme [Y] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt, suite à la confirmation des contrats, de telle sorte que l'action n'est pas valable, en application de l'article 1338 alinéa 2 du Code civil,
- dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
- constater que la société CA Consumer Finance n'a commis aucune faute,
A titre principal,
- débouter M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que M. et Mme [Y] seront tenus d'exécuter les contrats jusqu'au terme,
À titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
- dire et juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ;
- condamner solidairement M. et Mme [Y] à payer la somme de 25.900 € à la société CA Consumer Finance ;
À titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute de l'établissement de crédit retenue,
- débouter M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner le vendeur au paiement de la somme de 25.900 € au titre du capital,
et en tout état de cause,
- condamner M. et Mme [Y] à payer à la société CA Consumer Finance une somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle indique tout d'abord que le contrat est régulier, M. et Mme [Y] ayant eu l'ensemble des informations nécessaires et que seule l'imprécision sur le matériel et la marque n'est pas de nature, à constituer une cause de nullité, seule l'absence de mention étant susceptible de sanction.
Elle considère aussi que les parties s'étaient entendues sur la livraison du contrat et concernant le recours au médiateur, elle allègue l'absence de dispositions légales la prévoyant à peine de nullité, de sorte que cette sanction n'est pas applicable.
Néanmoins, si la nullité du contrat de vente était retenue, elle rappelle qu'il est constant que cette nullité n'est que relative. Or, elle énonce que M. et Mme [Y] ont signé le bon de commande, après avoir pris connaissance des conditions générales au verso, reproduisant les dispositions du code de la consommation. Ils pouvaient donc aisément avoir connaissance des vices l'affectant. Mais, ils n'ont pas usé de leur droit de rétractation et ont accepté la livraison, ne faisant aucunement état ultérieurement d'un dysfonctionnement.
Elle estime que c'est de mauvaise foi que M. et Mme [Y] agissent ainsi.
A titre très subsidiaire, si la nullité des contrats était confirmée, elle souligne que les parties doivent être remises en l'état antérieur à leur conclusion, de sorte que le prêteur doit se voir restituer la somme prêtée, sauf s'il a commis une faute. Elle précise qu'elle n'a commis aucune faute, dans la mesure où elle n'a pas l'obligation de vérifier le bon de commande, dont elle n'a pas à obtenir un exemplaire, seule la mention du bien financé, devant figurer dans le contrat de crédit. Elle ajoute que quand bien même, elle aurait eu accès au bon de commande et aurait pu déceler des irrégularités, elle pouvait légitimement considérer que la signature de l'attestation de fin de travaux, et la demande de paiement manifestaient l'intention de couvrir la nullité.
La restitution du capital emprunté est donc justifiée.
Aucune faute n'a, par ailleurs, eu lieu dans le cadre du déblocage des fonds, celui-ci faisant suite à l'attestation de travaux, par laquelle les époux [Y] reconnaissent que les travaux sont terminés, conformes à leur demande et autorisent ainsi le déblocage des fonds.
Par ailleurs, les époux [Y] sollicitent d'être dispensés de la restitution du capital, au motif que le bon de commande serait irrégulier, mais ils ont réceptionné l'installation sans réserve, et ils n'établissent aucune faute en lien de causalité avec le préjudice des emprunteurs. Les époux [Y] ne démontrent ainsi aucun préjudice et seule la perte d'une chance de ne pas contracter pourrait éventuellement être retenue, cette dernière ne pouvant, en tout état de cause, donner lieu à une indemnisation correspondant à l'intégralité du capital.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Le bon de commande et le contrat de crédit ayant été signés le 14 octobre 2017, les articles du code de la consommation s'entendent dans leur rédaction, postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
- Sur la demande de nullité du contrat de vente
Aux termes de l'article L 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique notamment au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations suivantes et notamment les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2.
L'article L 111-1 du code de la consommation dispose ' avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application des articles L 112-1 à L 112-4,
3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,
5° s'il y a lieu les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et le cas échéant à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles,
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par un décret en conseil d'Etat.
En l'espèce, le bon de commande signé par M. et Mme [Y] comporte les indcations suivantes :
- installation d'un kit de panneaux aérovoltaïques de marque GSE Air System pour une puissance électrique globale de 3 kwc, soit 10 panneaux 360 Wc de marque Soluxtec, ou Recom,
- pour une puissance thermique de 63kW,
- fonctions incluses : électricité, chauffage, rafraîchissement nocturne, assainissement de l'air intérieur,
- module de ventilation, bouches d'insufflation, thermostat d'ambiance sans fil,
- micro onduleurs de marque Enphase, garantie 20 ans, maintenance en ligne,
- coffret de protection, disjoncteur et para foudre,
- kit d'intégration au bâti de marque GSE,
- panneaux aerovoltaïques garantis constructeur 25 ans (selon documentation fournie),
- N° Qual PVRGE 47791/N° garantie décennale 14040ECCEK02823,
- option : eau chaude sanitaire avec ballon thermo dynamique capacité 200 l, Norme EN16147 COP 2.86 de marque Thermor ou équivalent (...)
En l'espèce, M. et Mme [Y] déplorent l'absence de prix unitaire de chaque matériel et le coût de la main d'oeuvre.
Mais, les dispositions de l'article précité imposent la mention d'un prix global, ce dernier figurant sur le bon de commande, soit la somme de 25.900 euros, la précision distinguant le prix unitaire des différents équipements n'est pas imposée par la loi. Il en est de même pour le coût de la main d'oeuvre.
Il est également reproché de ne pas mentionner le délai prévisible de livraison. Or, il est inscrit sur le bon de commande la mention suivante : délai de livraison et installation 90 jours, de sorte qu'il ne peut pas être retenu qu'aucune mention ne figure sur ce point, le texte précité prévoyant la mention d'une date de livraison ou d'un délai de livraison. En l'espèce, le bon de commande a été signé le 14 octobre 2017 et il est attesté de la livraison du matériel le 31 octobre 2017, donc dans le délai prévu.
Il ne peut donc contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, être invoqué une irrégularité de forme liée au délai de livraison.
Aux termes de l'article L 111-2 du code de la consommation, tout professionnel doit communiquer aux consommateurs diverses informations, dont la liste est fixée par un décret du conseil d'Etat. Ce décret précise celles des informations qui ne sont communiquées qu'à la demande du Conseil d'Etat.
Ce décret reproduit à l'article R 111-2 5° du code de la consommation, impose si le professionnel est assujetti à la TVA, de communiquer son numéro individuel d'identification.
L'article R 111-2 9° dudit code prévoit également l'information de l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique du contrat de l'engagement.
Mais en l'espèce, les conditions générales de vente, au verso du bon de commande, mentionnent expressément sous l'article 13 dans la rubrique 'réglementation en matière de contrat conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile' dans laquelle figure certains articles du code de la consommation', les éléments suivants : AB services est couvert par l'assurance responsabilité professionnelle n° 14004RCCEL38653 et la garantie décennale dont le numéro est précisé, gérée par la compagnie Elite Assurances, dont l'adresse du siège social est également inscrite. En outre sur le recto du bon de commande, le numéro de la garantie décennale figure n°1404DECCL02623
L'argumentation de M. et Mme [Y] est donc inopérante, les mentions figurant bien sur le bon de commande.
Concernant la TVA, les époux [Y] ont, en signant le bon de commande et les conditions générales figurant au dos de celui-ci, tout d'abord reconnu avoir reçu les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2 du code de la consommation. De plus, ils ont également signé une attestation sur l'honneur, reconnaissant que le double de l'attestation simplifiée de TVA et les numéros de police d'assurance obligatoires leur ont été remis.
La société AB Services justifie dès lors avoir rempli ses obligations, concernant le respect de cette disposition.
Concernant le matériel, il est fait état d'un kit de panneaux aérovoltaïques de marque GSE Air system, mais M. et Mme [Y] soutiennent que les caractéristiques essentielles des biens vendus et fournis n'ont pas été communiqués. Ils évoquent des panneaux de marque Soluxtec ou Recom. La mention de deux marques est certes présente, mais la livraison concerne des panneaux Soluxtec conformément à l'une des deux indications. Il ne peut donc être relevé une absence de caractéristiques des panneaux. En effet, les époux [Y], au regard de ses deux marques précises, sans autre formule du type 'de toutes autres marques', étaient informés des caractéristiques du bien. De même, la mention du ballon de marque Thermor ou équivalent, ne peut être considérée comme irrégulière et ce, d'autant plus qu'un ballon de marque Thermor a bien été livré, comme l'atteste la facture et la livraison.
En revanche, il est évoqué par ailleurs l'absence de marque des accessoires des panneaux tels les modules de ventilation, les bouches d'insufflation, le thermostat d'ambiance sans fil, les coffrets de protection, le disjoncteur et parafoudre.
En effet il n'est précisé sur le contrat aucune indication sur la marque, les spécificités des accessoires essentiels au bon fonctionnement de l'installation. Dès lors, les époux [Y] ne peuvent réaliser aucune comparaison et ne sont pas utilement informés des caractéristiques essentielles du bien.
En conséquence, le contrat ne respecte pas les dispositions du code de la consommation.
Ensuite, il est fait grief par les époux [Y] et par le premier juge, de l'absence de mention, de la possibilité d'un recours à un médiateur de la consommation.
Toutefois, la fiche précontractuelle d'informations en date du 14 octobre 2017 mentionne expressément, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge que le client est informé de la possibilité qui lui est offerte par l'article L152-1 du code de la consommation, en cas de litige résultant de la présente convention, d'avoir recours à un médiateur de la consommation. Cependant, l'article du code de la consommation mentionné est erroné, et il n'est pas fait état des conditions posées par le titre I du livre 6 du code de la consommation, correspondant au titre sur la médiation.
Il résulte de l'article L 111-1 du code de la consommation que pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L 111-1 du code de la consommation, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes, et notamment au 6° les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont ils dépend en application de l'article L 616-1 du code de la consommation.
L'article L 616-1 du code précité prévoit que tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées en conseil d'état, les coordonnées du ou des médiateurs dont il dépend.
L'article R 616-1 du code de la consommation impose au vendeur d'inscrire de manière visible et lisible, sur son site internet, sur ses conditions générales de ventes ou de service, sur ses bons de commande ou en l'absence de tels supports, sur tout autre moyen adapté les coordonnées du médiateur. Le vendeur doit mentionner également l'adresse du site internet du ou de ces médiateurs.
En l'espèce, les obligations prévues par l'article L 111-1 du code de la consommation concernant l'information du recours au médiateur de la consommation n'est pas complète, en l'absence de toute référence aux textes applicables et de coordonnées du médiateur de la consommation.
Le non respect de cette disposition d'ordre public est sanctionné, comme pour l'absence de caractéristiques essentielles du bien par la nullité.
Cette nullité présente un caractère relatif. En l'espèce, le vendeur et le prêteur soutiennent que celle-ci est couverte par l'absence de rétractation et l'acceptation de la livraison, sans réserve, de M. et Mme [Y]. Si ces derniers ont effectivement accepté la livraison et l'installation du matériel et n'ont pas fait usage de leur droit de rétractation, il convient de rappeler qu'ils sont consommateurs et par là même profanes. En l'absence de précision sur les dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation qui n'est pas repris dans le bon de commande dans son intégralité, ils ne pouvaient connaître les vices de forme affectant le bon de commande. De plus, l'absence de renonciation dans le délai, et l'acceptation de la livraison ne constituent pas des actes révélant qu'ils ont eu à la fois la connaissance des vices de forme et la volonté de les réparer. En effet, ils ne pouvaient pas prendre conscience de l'atteinte à leurs droits de consommateurs, et n'ont pas manifesté leur volonté non équivoque de couvrir les irrégularités figurant dans le bon de commande.
Ainsi, l'absence de rétractation et l'installation des panneaux ne vaut pas renonciation à invoquer les vices de forme, et ne fait en conséquence pas obstacle à l'annulation du contrat de vente.
Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré, concernant l'annulation du contrat de vente, conclu entre les époux [Y] et la société AB Services (devenue Energy Go) le 14 octobre 2017.
- Sur la nullité du contrat de crédit
En application de l'article L 312-55 du code de la consommation, applicable au présent litige, le contrat de prêt est résolu ou annulé de plein droit, lorsque le contrat, en vue duquel il a été conclu, est lui même judiciairement résolu ou annulé.
En l'espèce, il est établi que le prêt souscrit par les époux [Y] auprès de la société Sofinco (devenue SA Consumer Finance) est un crédit affecté exclusivement au financement du contrat annulé, conclu avec la société AB services devenue Energy Go.
Dès lors, la nullité du contrat de crédit doit également être prononcée, conformément à la décision du premier juge, qui doit être confirmée.
- Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente
Le contrat de vente ayant été annulé, les parties doivent être remises en l'état, où elles se trouvaient antérieurement à la vente.
Ainsi, la société Energy Go ( anciennement AB Services) est tenue de rembourser aux époux [Y] la somme de 25.900 euros. Elle devra également reprendre à ses frais l'installation photovoltaïque vendue, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, ainsi faire procéder à ses frais aux travaux de remise en état nécessaires, après la reprise de l'installation.
A ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte, de sorte que le jugement déféré sera réformé sur ce point.
- Sur les conséquences de la nullité quant au contrat de prêt
Le contrat de prêt étant annulé, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à ce contrat.
Il découle de la nullité du contrat de crédit, l'obligation pour les emprunteurs de rembourser le capital emprunté déduction faite des mensualités réglées à la banque.
En effet l'annulation du contrat de crédit, prive d'effet ses dispositions prévoyant un intérêt.
Les emprunteurs ne peuvent être exonérés du remboursement du capital financé que s'ils justifient d'un préjudice en lien direct avec la faute alléguée.
En l'espèce, M. et Mme [Y] arguent d'une faute de la part de la banque, qui doit la priver de son droit au remboursement du crédit, tandis que la SA CA Consumer Finance soutient qu'elle n'a pas commis de faute et que les époux [Y] ne démontrent pas un préjudice, puisque les biens ont été livrés et installés et sollicite en tout état de cause, la condamnation du vendeur au remboursement du capital prêté.
En sa qualité de professionnel, il appartenait à la banque de procéder, aux vérifications nécessaires de la validité formelle, du bon de commande. Elle confie en effet à une société, dont les manquements sont manifestes des formulaires de demandes de prêt, apportant ainsi un appui à son intervention et à une opération particulièrement onéreuse pour les époux [Y].
La banque a ainsi commis une faute, en consentant un crédit au vu d'un bon de commande affecté de multiples irrégularités, qui aurait du la conduire à une plus grande vigilance.
Cependant, la privation du droit du prêteur au remboursement du capital par les emprunteurs suppose, outre la démonstration d'une faute, celle également d'un préjudice subi. En l'espèce, l'annulation du contrat de vente impose au vendeur de restituer aux acquéreurs le prix perçu.
Dès lors que la société Energy Go ne fait pas l'objet d'une procédure collective, et qu'il n'est par aucune pièce versée aux débats justifié de son insolvabilité, les époux [Y] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice, puisqu'ils seront remboursés du capital dont ils doivent restitution au prêteur.
Il convient donc de condamner M. et Mme [Y] à payer à la SA Consumer Finance la somme de 25 900 euros déduction faite des mensualités le cas échéant versées, étant précisé qu'il n'est pas justifié du versement de mensualités dans le cadre des pièces produites. Le jugement déféré est réformé sur ce point.
- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
La SA CA Consumer Finance sollicite en application de l'article L 312-56 du code de la consommation des dommages et intérêts.
En effet, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut à la demande du prêteur être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l'emprunteur.
En l'espèce, s'il est établi que l'annulation du contrat est survenue par la faute initiale de la société AB Services devenue Energy Go, la société CA Consumer Finance n'est pas privée de la restitution des sommes prêtées et ne subit pas de ce fait de préjudice.
Il n'y a donc pas lieu de condamner la société Energy Go à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 25.900 euros à titre de dommages et intérêts, d'autant que l'organisme prêteur a également eu une attitude fautive.
- Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement concernant les dispositions relatives aux dispositions de l'article 700 du code civil et aux dépens.
En cause d'appel, la société Energy Go succombant principalement, il convient de mettre à sa charge les dépens d'appel.
Il convient également, en tenant compte de l'équité et de la situation respective des parties de condamner la société Energy Go au paiement de la somme de 1.500 euros à Mme [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, les conclusions ne visant que Mme [Y] comme bénéficiaire de la demande au titre des frais irrépétibles.
En revanche, les société Energy Go et CA Consumer Finance conservent la charge des frais irrépétibles qu'elle ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de vente en date du 14 octobre 2017, ayant lié M. [L] [Y] et Mme [T] [Y], à la société AB services devenue la société Energy Go,
- prononcé l'annulation de plein droit du contrat de crédit accessoire à la vente, en date du 14 octobre 2017, ayant lié M. [L] [Y] et Mme [T] [Y] à la société CA Consumer Finance venant aux droits de la société Sofinco,
- condamné la société Energy Go à procéder à ses frais, à la dépose et à la reprise au domicile de M. [L] [Y] et Mme [T] [Y] des matériels vendus en exécution du contrat annulé, ainsi qu'à la remise en état du toit,
- débouté les sociétés CA Consumer Finance et Energy Go de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés AB services devenue la société Energy Go et CA Consumer Finance à payer à M. [L] [Y] et Mme [T] [Y] la somme de 600 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés AB Services devenue la société Energy Go et CA Consumer finance à payer les dépens de l'instance,
Réforme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Energy Go à récupérer, à ses frais, les matériels vendus aux époux [Y] en exécution du contrat annulé du 14 octobre 2017, ainsi qu'à faire remettre le toit dans son état initial, à ses frais, dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute les époux [Y] de leur demande de fixation d'une astreinte,
Condamne la société Energy Go à payer à M. [L] [Y] et Mme [T] [Y] la somme de 25.900 euros, au titre du remboursement du prix, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamne M. [L] [Y] et Mme [T] [Y] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 25.900 euros, déduction faite des mensualités versées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamne la société Energy Go aux dépens d'appel,
Condamne la société Energy Go à payer à Mme [T] [Y] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette le surplus des demandes des parties.
LE GREFFIERLE PRESIDENT