Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2024
(n° / 2024 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08017 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWFE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 6 avril 2022 - Juge commissaire du Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2022010788
APPELANT
Monsieur [H], [P], [R] [U], en qualité de gérant de la SARL URBAN PAJOL, en vertu de ses droits propres, conformément aux dispositions de l'article L.641-9 du Code de commerce,
Né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 12] (69)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la perosnne de Maître [L] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL URBAN PAJOL, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce PARIS en date du 6 janvier 2021,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 802 989 699,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Me Benoît DESCOURS de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P209,
LE CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924,
La société AJASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [K] [B], en qualité d'administrateur judiciaire de la société URBAN PAJOL,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 423 719 178,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 11]
Non constituée
La société URBAN PAJOL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 831 191 358,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Par contrat du 2 novembre 2017, le Crédit industriel et commercial (" le CIC ") a consenti à la société Urban Pajol un prêt de 700.000 euros, assorti de diverses garanties comprenant un nantissement de fonds de commerce.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Urban Pajol et désigné la SELARL AJ associés en la personne de Me [K] [B], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Athena, prise en la personne de Me [L] [D], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 9 décembre 2020, le CIC a déclaré sa créance à titre nanti pour un montant de 428.225,72 euros.
Par deux jugements du 6 janvier 2021, le tribunal a, d'une part, arrêté le plan de cession au profit de la société MO distribution et, d'autre part, converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la SELARL Athena, prise en la personne de Me [L] [D], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 10 mai 2021 le mandataire judiciaire a proposé le rejet de la créance du CIC et, par courrier du 18 mai 2021, le CIC a maintenu les termes de sa déclaration.
Par ordonnance du 6 avril 2022, le juge-commissaire a admis la créance pour le montant déclaré à titre chirographaire.
Par déclarations des 20 et 22 avril 2022, le CIC d'une part et la société Urban Pajol, représentée par M. [U], d'autre part ont fait appel de cette ordonnance. Les instances respectivement enregistrées sous les numéros RG 22/8017 et 22/8208 ont été jointes, par ordonnance du 24 mai 2022, pour se poursuivre sous le numéro RG 22/8017.
Par ailleurs, par ordonnance du 13 avril 2022, le juge-commissaire a rectifié sa première ordonnance en admettant la créance du CIC à titre privilégié. Par déclaration du 29 avril 2022, la société Urban Pajol, représentée par M. [U], a fait appel de cette ordonnance rectificative en intimant le CIC et le liquidateur judiciaire. L'instance a été enregistrée sous le numéro RG 22/8793.
Par ordonnance du 30 août 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement du CIC en sa qualité d'appelant principal, l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/8017 et le dessaisissement de la cour et dit que l'instance ouverte sur l'appel principal de la société Urban Pajol se poursuivait sous le numéro RG 22/8017.
Sur incidents soulevés par le CIC, intimé, et par deux ordonnances du 9 mai 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les appels interjetés par M. [U] exerçant les droits propres de la société Urban Pajol à l'encontre des deux ordonnances du juge-commissaire et, par ordonnance du 26 septembre 2023, il a ordonné la jonction des instances portant les numéros de RG 22/8017 et 22/8793, l'instance se poursuivant sous le numéro RG 22/8017.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 juillet 2022 dans chacune des instances 22/8017 et 22/8793, M. [U] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 6 avril 2022 telle que modifiée par l'ordonnance du 13 avril 2022 en toutes ses dispositions et de rejeter totalement la créance du CIC, subsidiairement de l'infirmer partiellement et d'admettre la créance du CIC pour un montant de 8.937,40 euros, en tout état de cause de condamner le CIC à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct.
Au soutien de sa demande de rejet, total ou partiel, de la créance, M. [U] invoque le transfert du prêt à la société cessionnaire du plan de cession, la novation par changement de débiteur intervenue sur accord exprès du CIC en sa qualité de prêteur matérialisé par un avenant conclu avec la société cessionnaire MO distribution le 27 mai 2021, et, s'agissant de l'indemnité conventionnelle déclarée à titre échu, le transfert du prêt à la société MO distribution impliquant que le CIC recouvre sa créance par la voie judiciaire auprès de la société MO distribution. Subsidiairement, il soutient que la créance du CIC à son égard est limitée à la seule créance exigible, correspondant à une échéance impayée, le débiteur étant tenu du seul passif créé pendant sa propre exécution du contrat.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 novembre 2023, le CIC demande à la cour de confirmer l'ordonnance du 6 avril 2022 telle que modifiée par l'ordonnance du 13 avril 2022, de débouter M. [U] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il soutient que sa créance doit être admise à titre privilégié au passif de la société Urban Pajol dès lors, d'une part, que l'admission d'une créance s'apprécie au jour du jugement d'ouverture sans prendre en compte les événements intervenus pendant la procédure collective, que de deuxième part le plan de cession n'a emporté ni abandon de créance ni novation et de troisième part que l'avenant invoqué par M. [U] n'a pas porté sur le changement de débiteur mais sur les seules assurances de crédit.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 octobre 2022 dans chacune des instances 22/8017 et 22/8793, la SELARL Athena ès qualités demande à la cour de confirmer l'ordonnance du 6 avril 2022 telle que modifiée par l'ordonnance du 13 avril 2022 et de condamner M. [U] à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que les événements postérieurs au jugement d'ouverture sont sans importance sur le processus d'admission, qu'un transfert de sûreté, à la suite d'un plan de cession, également postérieur au jugement d'ouverture est sans effet sur l'admission de la créance du CIC, que les conditions de la novation invoquée par M. [U] ne sont pas remplies, le CIC n'ayant en particulier pas manifesté d'intention à cet égard et la société Urban Pajol n'étant pas déchargée en qualité de débiteur du CIC, qu'enfin toutes les échéances du prêt doivent être admises au passif et non pas seulement l'échéance impayée au jour du jugement d'ouverture.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2023.
SUR CE,
Le CIC a déclaré sa créance comme suit : une somme de 29.329,05 euros à titre échu, comprenant une échéance impayée de 8.937,40 euros et une indemnité conventionnelle de 20.391,65 euros, et une somme de 398.896,67 euros à échoir comprenant le capital restant dû de 398.895,67 euros et un euro d'intérêts à échoir outre et les intérêts courant à compter du 3 décembre 2020. Est notamment joint à la déclaration le tableau d'amortissement permettant de connaître la date d'échéance de chaque mensualité à échoir.
L'article L. 622-24 du code de commerce dispose que les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire et l'article L. 622-25 du même code que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances, qu'elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.
Il résulte de ces dispositions que l'admission des créances déclarées est appréciée au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective sans que les événements postérieurs audit jugement, susceptibles d'affecter les créances en leur principe ou quantum, soient pris en considération. Il s'ensuit en l'espèce que ni le plan de cession arrêté le 6 janvier 2021, prévoyant selon l'appelante le transfert du prêt au cessionnaire, ni l'acte de cession conclu le 24 novembre 2021 entre l'administrateur judiciaire et la société cessionnaire, ni l'avenant conclu par le CIC avec la société cessionnaire MO distribution le 27 mai 2021, invoqués par la société Urban Pajol, représentée par M. [U], ne sont susceptibles d'avoir une influence sur le principe et le montant de la créance de prêt consenti par le CIC avant l'ouverture de la procédure collective, le 3 décembre 2020, dont toutes les composantes sont nées de la conclusion du contrat de prêt, le 2 novembre 2017 avant le jugement d'ouverture. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de ces éléments pour apprécier la demande d'admission de la créance.
Les dispositions de l'article L. 622-25 sus rappelées imposent d'apprécier cette même demande d'admission tant au regard des sommes échues au jour du jugement d'ouverture que des sommes à échoir. Il s'ensuit que la demande subsidiaire de la société Urban Pajol tendant à limiter l'admission de la créance du CIC à la seule mensualité de remboursement du prêt échue et impayée au jour du jugement d'ouverture doit être écartée.
Quant à l'indemnité conventionnelle, la société Urban Pajol ne peut la voir écarter de l'admission à son passif en raison, selon elle, du transfert du prêt à la société cessionnaire du plan MO distribution pour les motifs préalablement énoncés. En outre, l'allégation soutenue par la société Urban Pajol selon laquelle un débiteur est tenu au seul passif créé pendant sa propre exécution du contrat ne fait pas obstacle à l'admission au passif du débiteur sous procédure de toutes les créances nées du prêt qu'il a conclu avant l'ouverture de la procédure collective, les articles L. 622-24 et L. 622-25 sus rappelés imposant au contraire de prendre en compte l'ensemble des créances nées avant le jugement d'ouverture, qu'elles soient échues ou à échoir au jour de ce jugement. Les moyens soulevés par la société Urban Pajol pour voir écarter l'admission de cette indemnité conventionnelle à son passif doivent donc être écartés.
La société Urban Pajol ne discute pas ni du montant ni du caractère échu ou à échoir ni de la nature privilégiée des créances déclarées par le CIC au titre du prêt.
Il se déduit de tout ce qui précède que l'ordonnance du 6 avril 2022 du juge-commissaire, telle que rectifiée par l'ordonnance rectificative du 13 avril 2022, doit être confirmée sauf à ajouter la précision du caractère échu ou à échoir des différentes composantes de la créance déclarée par le CIC.
Les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective et la situation économique de la société Urban Pajol, représentée par M. [U], partie perdante qui ne peut se voir attribuer une indemnité procédurale, justifie le rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile formées par le CIC et la SELARL Athéna ès qualités.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l'ordonnance du juge-commissaire du 6 avril 2022, telle que rectifiée par l'ordonnance rectificative du 13 avril 2022, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Admet la créance du CI à titre échu à hauteur de 29.329,05 euros et à échoir à hauteur de 398.896,67 euros ;
Déboute toutes les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT