Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 09 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00116 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4HC
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 24 novembre 2022 n°405 par la Cour d'appel de Paris, Pôle social - Chambre 7 - RG n°20/02191
DEMANDRESSE
Madame [S] [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644
INTIMEE
S.A.S.U. VIVA NAILS - RCS Paris 822 026 548
[Adresse 4]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte à la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffier : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRET :
- DEFAUT,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Vu la note en délibéré du 14 septembre 2022 ;
Vu l'arrêt de cette chambre en date du 24 novembre 2022 n°405 prononcé entre Madame [S] [K] [M] et la société Viva Nails ;
Vu la requête en date du 24 novembre 2022, en vue de la rectification d'une erreur matérielle.
Vu l'absence de constitution d'avocat par l'intimée ;
Considérant que la chapeau de l'arrêt du 24 novembre 2022 comporte une erreur en ce sens que ne figure pas la nouvelle adresse de la société intimée transmise au moyen d'une note en délibéré par le conseil de l'appelant ; qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle qu'il y a lieu de corriger par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE qu'une erreur matérielle affecte l'arrêt rendu par cette cour le 24 novembre 2022 entre Madame [S] [K] [M] et la société Viva Nails.
CORRIGEANT cette erreur,
DIT que page 1 de la décision, dans la partie relative aux informations personnelles de l'intimée, il convient de remplacer : '[Adresse 2]' par : '[Adresse 4]'.
DIT que les autres dispositions de l'arrêt restant inchangées.
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'elle sera notifiée comme ce dernier.
CONDAMNE aux dépens de l'instance en rectification la société Viva Nails.
La greffière, La présidente.
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