Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00364 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CM6R
Jugement Au fond, du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 20 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/02337
ORDONNANCE
Madame [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alban-kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
Madame [E] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE
Le sept Mars deux mille vingt quatre
Nous, Christine PARIS Magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00364 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CM6R ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- DÉCLARE les demandes de Mme [E] [Z] recevables ;
- CONDAMNE Mme [L] [M] à payer à Mme [E] [Z] la somme de 8.152 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture illicite du contrat d'assistanat libéral signé
le 17 septembre 2019 ;
- CONDAMNE Mme [L] [M] à payer à Mme [E] [Z] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- DEBOUTE Mme [L] [M] de sa demande de dommages et intérêts formulée pour
procédure abusive ;
- DEBOUTE Mme [L] [M] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice financier ;
- CONDAMNE Mme [L] [M] à payer à Mme [E] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
- DEBOUTE Mme [L] [M] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles
- CONDAMNE Mme [L] [M] aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration au greffe en date du 31 août 2023, Mme [L] [M] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité.
Mme [E] [Z] a constitué avocat le 13 septembre 2023.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 19 septembre 2023.
Par conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 20 octobre 2023, Mme [L] [M] sollicite du magistrat chargé de la mise en état de :
- la DÉCLARER recevable et bien fondée en ses demandes ;
- ORDONNER la consignation des sommes dues à la Caisse des Dépôts et Consignation ;
- REJETER toutes demandes fins ou prétentions contraires ou plus amples aux présentes.
Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe en date du 11 janvier 2024, Mme [E] [Z] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- PRONONCER la radiation de l'appel interjeté par Mme [L] [M] pour défaut d'exécution du jugement de première instance en date du 20 juin 2023 ;
- DÉBOUTER Mme [L] [M] de sa demande d'autorisation à consigner les sommes dues.
L'incident a été retenu le 1er février 2024 et mis en délibéré le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état peut rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision attaquée s'il lui apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte des termes du jugement querellé que Mme [L] [M] a été condamnée à payer à Mme [E] [Z] les sommes suivantes :
- 8.152 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture illicite du contrat d'assistanat libéral signé le 17 septembre 2019 ;
- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Mme [L] [M], qui ne conteste pas l'inexécution des condamnations prononcées par les premiers juges à son encontre, sollicite que les sommes pour lesquelles elle a été condamnée soient consignées auprès de la Caisse des dépôts et Consignation.
Si la possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue à l'article 521 du code de procédure civile n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile, le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
A l'appui de sa demande en consignation, Mme [L] [M] fait valoir qu'au regard de la situation financière de Mme [E] [Z], il existe un risque de ne pouvoir obtenir la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire en cas d'infirmation.
Elle fait remarquer à cette fin que les revenus de Mme [E] [Z] s'élevaient uniquement à la somme de 15.808 euros en 2020.
Cependant, le compte de résultat pour l'exercice 2020 produit faisant état des revenus de l'intimée lorsqu'elle exerçait ès qualité de masseur-kinésithérapeute avec Mme [L] [M] en vertu du contrat d'assistanat conclu le 23 septembre 2019 est ancien et ne permet pas d'établir les revenus actuels de Mme [E] [Z]. Il est donc insuffisant à lui seul pour justifier que Mme [E] [Z] ne dispose pas des capacités financières suffisantes pour pouvoir restituer la somme de 12.652 euros en cas d'infirmation du jugement querellé.
Mme [L] [M] ne justifie donc pas de la nécessité d'une telle mesure.
En l'espèce, Mme [L] [M] n'allègue aucune incapacité financière à s'acquitter du montant des condamnations, se bornant à soutenir qu'il y a une forte probabilité de voir la cour d'appel infirmer le jugement rendu le 20 juin 2023.
Pour rappel, il n'est pas de la compétence du magistrat chargé de la mise en état de se prononcer sur le fond du litige, compétence réservée à la cour.
Nonobstant, il est sans incidence, pour l'application de l'article 524 susvisé, qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris.
Mme [L] [M] ne démontrant donc pas que l'exécution de la décision entreprise serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité financière d'exécuter la décision, la demande de radiation est dès lors bien fondée. Il y sera fait droit.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- REJETTE la demande de consignation soutenue par Mme [L] [M] ;
- ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'ancien article 526 ancien du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;
- RAPPELLE que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption ;
- RÉSERVE les dépens d'incident.
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,
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