Texte intégral
30/09/2022
ARRÊT N° 250/2022
N° RG 20/02944 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZFY
AA/CK
Décision déférée du 28 Septembre 2020 - Pole social du TJ de [Localité 5]
(18/00190)
[W] [N]
[X] [F]
C/
[6]
RADIATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me FAINE Séverine, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEE
[6]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [V] [J], membre de l'entreprise en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente
A. MAFFRE, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
Vu le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Foix dans l'affaire opposant Monsieur [X] [F] à la [7], lequel a :
- rejeté le recours de Monsieur [X] [F] ;
- l'a condamné aux dépens.
Monsieur [X] [F] a relevé appel par le biais de son conseil le 30 octobre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Lors de l'audience du 19 mai 2022, la [7] a demandé à la cour de constater l'appel non soutenu de la partie appelante.
MOTIFS
Il appartient à la partie appelante de se préoccuper de l'avancement de la procédure d'appel qu'elle a engagée.
En l'espèce, malgré le calendrier de procédure du 10 décembre 2020, ni Monsieur [X] [F], appelant, ni son conseil, n'ont conclu par écrit.
En raison du défaut de diligence de la partie appelante, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec la justification des conclusions écritesde la partie appelante sur le fond de l'affaire en appel et de la communication de ses pièces.
La demande de constatation de l'appel non soutenu sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Ordonne la radiation de l'affaire sous le numéro RG 20/02944 et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie appelante au greffe sur le fond de l'affaire en appel et de la communication de ses pièces.
Déboute la [7] de sa demande de constatation d'un appel non soutenu.
Le présent arrêt a été signé par E. VET, conseillère en remplacement de la présidente régulièrement empêchée et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM E. VET
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