Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
[S] NÉE [L]
S.A.S. AUTO SERVICES PRO
S.A.S. AUTO STAR 94
copie exécutoire
le 02 mars 2023
à
Me Gilles
Me Sellerin-Clabassi
Me Le Roy
CB/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 02 MARS 2023
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N° RG 21/03989 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IF3K
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 12 JUILLET 2021 (référence dossier N° RG F 20/00120)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
concluant par Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
Madame [Y] [S] NÉE [L] épouse [S] ès qualités de mandataire ad'hoc de la société STAR 94
[Adresse 2]
[Localité 5]
Me Julie FUENTES, avocat au barreau de BEAUVAIS, postulant
Concluant par Me Claire SELLERIN-CLABASSI, avocat au barreau D'ESSONNE, avocat plaidant
S.A.S. AUTO SERVICES PRO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D'AMIENS, postulant
Concluant par Me Véronique PELISSIER de la SELARL CABINET PELISSIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant
DEBATS :
A l'audience publique du 05 janvier 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 02 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] a été embauché au terme d'un contrat à durée déterminée, le 3 septembre 2019 pour 3 mois par la société Auto services en qualité de préparateur automobile.
Par avenant du 3 décembre 2019 le contrat de travail a été prolongé pour 3 mois supplémentaires, puis par un nouvel avenant du 3 mars 2020 le contrat a de nouveau été prolongé jusqu'3 septembre 2020.
Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale de l'automobile.
La société emploie moins de cinq salariés.
Le 31 juillet 2020 M. [B] a démissionné.
Sollicitant le paiement d'un rappel de salaire, invoquant un travail dissimulé et l'illicéité de la rupture du contrat de travail M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, qui par jugement du 12 juillet 2021, a :
- Requalifié le contrat de travail à durée déterminée pour la période du 3 septembre 2019 au 3 décembre 2019 en contrat à durée indéterminée n'étant pas en conformité avec les dispositions des articles L 1242-1 et L 1242-12 du code du travail
- Dit que M. [B] a démissionné en remettant à la société Auto services pro une lettre de démission signée le 31 juillet 2020
- Donné acte à la société Auto services pro quelle reconnaît devoir la somme de 295,97 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires pour la période du 3 septembre 2019 au 30 juin 2020 et l'a condamné à payer cette somme à M. [B]
- Dit que M. [B] est irrecevable en ses demandes envers la société auto star 94
- Condamné la société Auto services pro à payer à M. [B] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté M. [B] du surplus de ses demandes
- Condamné M. [B] à payer à la société Auto star 941 la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la société Auto services pro aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié le 21 juillet 2021 à M. [B] qui en a relevé appel le 23 juillet 2021.
Le 2 août 2021 la société Auto star 94 a constitué avocat.
La société Auto services a constitué avocat le 12 août 2021.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 janvier 2022, la société Auto services pro prie la cour de :
Vu les articles 564 et 565 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.1243-2, L.1243-3 et L.1243-10 du Code du Travail,
A titre liminaire :
Réparer l'omission de statuer dont est affecté le dispositif du jugement,
Dire qu'il y sera ajouté le chef de jugement suivant :
« déboute la société Auto Services Pro de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [B] à lui verser :
- 750 euros au titre de l'indemnité pour non respect de son préavis,
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi. »
Dire que la demande de requalification de la rupture en prise d'acte est irrecevable,
Sur le fond :
Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a :
débouté la société Auto Services Pro de ses demandes de remboursement de l'indemnité de préavis, et de dommages et intérêts pour préjudice subi,
du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
du chef des dépens.
Statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [B] à verser à la société Auto Services Pro les sommes suivantes :
1500 euros au titre de l'indemnité de préavis,
1000 euros à titre de dommages et intérêts,
1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner pour le surplus le jugement du Conseil de Prud'hommes,
Débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 octobre 2022, Mme [S] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société auto star 94 prie la cour de :
La recevoir ès-qualité de mandataire ad hoc de la société Auto Star 94 en ses demandes, fins et conclusions, et l'y déclarer bien fondée,
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur [B] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions envers la société Auto Star 94, représentée et en ce qu'il l'a condamné à lui verser une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Très subsidiairement, juger Monsieur [B] mal fondé et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer la condamnation de Monsieur [B] à verser une somme de 3500 euros à la société Auto Star 94 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles de 1ère instance.
Dans tous les cas, y ajoutant,
- Condamner Monsieur [B] à lui verser ès-qualité de mandataire ad hoc de la société Auto Star 94 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 3500 euros pour les frais irrépétibles d'appel.
- Le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 novembre 2022, M. [B] prie la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté la société Auto Services Pro de ses demandes :
tendant à voir condamner Monsieur [B] à lui verser 750 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de son préavis et 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
du chef des dépens.
D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit qu'il a démissionné en remettant à son employeur la SAS Auto Services Pro une lettre de démission signée le 31 juillet 2020,
dit qu'il est irrecevable en ses demandes envers la société Auto Star 94 (préavis, congés payés afférents, salaire pour la journée du 2 août 2020, brusque rupture, préjudice moral, travail dissimulé, intérêts au taux légal, remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir),
l'a débouté du surplus de ses demandes (préavis, congés payés afférents, non-respect de la procédure de licenciement, licenciement abusif, indemnité de fin de contrat à titre subsidiaire, travail dissimulé, intérêts au taux légal, remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir),
l'a condamné à payer à la société Auto Star 94 la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Et statuant à nouveau :
Ecarter des débats la pièces n°8 produite par Madame [L],
Déclarer recevables ses demandes,
Dire et juger que la société Auto Services Pro est responsable de la rupture intervenue, laquelle doit donc s'analyser en une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit, c'est à dire :
paiement du préavis 1500 euros net
paiement des congés payés afférents 150 euros net
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1500 euros
Subsidiairement
à payer l'indemnité de fin de contrat 1650 euros
En tout état de cause,
Condamner la société Auto Services Pro à lui payer, au titre du travail dissimulé, de l'article L.8223-1 du Code du travail, six mois de salaire, c'est à dire six fois 1920,56 euros brut, soit 11529,36 euros
Par ailleurs,
Condamner la société Auto Star 94, représentée par son mandataire ad hoc, Madame [L], à lui payer :
- au titre du préavis 750 euros
- au titre des congés payés afférents 75 euros
- au titre du salaire pour la journée du 3 août 2020 . 72 euros
- au titre des congés payés afférents 7,20 euros
- au titre de la brusque rupture 1000 euros
- au titre du préjudice moral 1000 euros
- au titre du travail dissimulé 11529,36 euros
Dire et juger que les condamnations prononcées à l'encontre des deux employeurs porteront intérêts à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes de Compiègne,
Ordonner à chacune des intimées, la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
Débouter la société Auto Services Pro, la société Auto Star 94 et Madame [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum les intimées à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,
Condamner in solidum les intimées aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 5 janvier 2023.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 janvier 2023 et l'arrêt mis en délibéré pour au 2 mars 2023 par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de requalification du contrat de travail
M. [B] rapporte que le contrat à durée déterminée ne mentionnant pas son motif, il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
La société Auto services pro ne conteste pas ce point mais argue qu'aucune conséquence ne peut en être tirée car le salarié indique lui-même dans sa lettre de démission qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée.
Sur ce
L'article L.1242-1 du code du travail énonce qu'un contrat de travail à durée déterminée quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Conformément aux dispositions de l'article L.1242-2, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas limitativement énumérés par la loi, dont l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (article L.1242-2 2°).
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat de travail à durée déterminée ; à défaut il encourt la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
Le motif du recours au CDD s'apprécie à la date de conclusion du contrat.
Est réputé à durée indéterminée, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 et L.1242-2 ci-dessus rappelées.
En l'espèce le contrat de travail à durée déterminée, rédigé le 3 septembre 2019 ne précise pas le motif de sa mise en 'uvre permettant ainsi de déterminer qu'il n'a pas été conclu pour pourvoir un emploi lié à une activité normale et permanente de l'entreprise.
II importe peu que le salarié ait pu rédiger sa lettre de démission en faisant mention d'un contrat à durée déterminée.
La cour, par confirmation du jugement, dira que le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
M. [B] soutient qu'il doit percevoir l'indemnité pour travail dissimulé car l'employeur a reconnu n'avoir régularisé la déclaration préalable à l'embauche que le 10 septembre 2020 alors que le contrat de travail débutait le 3 septembre 2020.
La société s'y oppose rétorquant que si la déclaration a été réalisée le 10 septembre 2020 elle mentionne que le contrat de travail a pris effet le 3 septembre 2020.
Sur ce
Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l'article L.8221-5 du même code, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou encore par le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité forfaitaire est cumulable avec des dommages et intérêts du fait du préjudice résultant de la dissimulation de l'emploi.
La cour observe que la si la déclaration préalable à l'embauche a été régularisée le 10 septembre 2020 elle mentionne que le contrat de travail a pris effet le 3 septembre 2020.
Par ailleurs les fiches de paie mentionnent bien la date de début de contrat de travail au 3 septembre 2020.
La cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de la demande au titre du travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail envers la société Auto services pro
Sur la demande de requalification de démission en prise d'acte du contrat de travail
Le salarié fait valoir que la demande de voir juger bien-fondée la prise d'acte du contrat de travail n'est pas nouvelle car en première instance elle portait déjà sur le caractère abusif de la rupture et son indemnisation, que la précision sur le fondement est sans incidence en ce qu'il demande toujours l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [B] soutient qu'il n'a pas démissionné mais a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur car il ne lui avait pas payé le salaire contractuel, que celui-ci ne l'a pas contesté et ne versant la régularisation qu'en septembre 2020 soit après la saisine du conseil des prud'hommes.
Il fait valoir que ce manquement est assez grave pour justifier de la prise d'acte du contrat de travail qui doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Auto services pro soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel car en première instance le salarié demandait que la rupture du contrat de travail soit analysée comme un licenciement abusif sans référence à une prise d'acte du contrat de travail.
Sur le fond la société réplique que dans son courrier de démission le salarié ne fait pas référence à une difficulté concernant le paiement du salaire, que le comptable avait commis une erreur sur le montant du salaire et qu'elle a régularisé dès qu'elle en a reçu la demande, que M. [B] était pressé de mettre fin au contrat de travail et était parti pour convenance personnelle sans délai de préavis et en renonçant à la moitié des congés payés.
Sur ce
Sur la demande dite nouvelle
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, M. [B] a saisi le conseil des prud'hommes en sollicitant l'indemnisation du licenciement qu'il considère sans cause réelle et sérieuse. Si en cause d'appel il sollicite de voir juger que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur, les conséquences d'un tel acte sont les mêmes puisqu'il produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, la cour écarte la demande d'irrecevabilité de la demande en prise d'acte du contrat de travail.
Sur la demande de prise d'acte
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié.
Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d'établir les manquements invoqués et leur gravité ayant empêché la poursuite de contrat qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner
les manquements de l'employeur invoqué devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnées dans cet écrit.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ou dans le cas contraire d'une démission.
En l'espèce, il résulte de la lettre de rupture du salarié du 31 août 2020 qu'il « présente sa démission à compter de ce jour 31 juillet 2020, cette rupture de mon contrat a pour motif une convenance personnelle et faisant suite à notre entretien je vous libère de tout engagement en quittant mon poste sans aucun délai de préavis et renonce à la moitié de mes jours de congés ».
Ce document ne mentionne aucun manquement de l'employeur mais au contraire indique expressément qu'il part pour convenance personnelle ce qui exclut tout manquement.
La cour relève que cette lettre manuscrite, exempte de contestation et de grief, ne comporte pas de réserve et ne donne lieu à aucune interprétation.
Le salarié produit aux débats un SMS échangé avec l'employeur le 7 juillet indiquant qu'il y a un problème avec sa paie car il a perçu 1248 euros, mais un autre SMS du 28 juillet de M. [B] indique qu' « au lieu de faire son préavis il pouvait retirer 15 jours de ses congés payés.»
Ainsi si le salaire versé était très légèrement inférieur au salaire contractuel qui était de 1500 euros, un accord était intervenu entre les parties et ce motif ne peut être considéré comme un manquement suffisamment grave pour justifier une prise d'acte du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Ainsi il n'est pas établi de comportement fautif de l'employeur à l'origine de la démission, le salarié ne pouvant pas légitimement demander la requalification de la démission en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le courrier du 31 juillet 2020 doit produire les effets d'une démission et ne constitue pas une prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il est constant que le salarié n'a pas effectué le préavis puisqu'il a quitté l'entreprise le jour même de sa démission, il est contesté par l'employeur qu'il ait donné son accord sur une dispense d'exécution du préavis, il s'ensuit et par confirmation du jugement que M. [B] sera débouté de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande de paiement d'une indemnité de fin de contrat
M. [B] sollicite le paiement d'une indemnité de fin de contrat.
L'employeur s'y oppose répliquant que s'agissant d'une rupture anticipée par démission du salarié, cette indemnité n'est pas due.
Sur ce
En application de l'article L 1243-8 du code du travail « A l'issue de son contrat à durée déterminée, le salarié a droit à une indemnité « destinée à compenser la précarité de son contrat » dès l'instant où les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le salarié a perçu cette indemnité de précarité à l'issue de son contrat, il n'est pas tenu de la rembourser à son employeur en cas de requalification ultérieure du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
En l'espèce la cour a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Les premiers juges ont débouté le salarié de cette demande considérant que l'employeur avait versé une indemnité de précarité de 1137,03 euros.
Le salarié n'explicite pas en quoi le montant de l'indemnité de précarité versée ne correspondait pas au 10 % de la rémunération totale brute (primes et accessoires divers compris) due au salarié pendant la durée du contrat en application de l'article L 1243-8 du code du travail.
La cour, par confirmation du jugement, condamnera déboutera M. [B] de sa demande au titre de l'indemnité de fin de contrat.
Sur la demande indemnitaire de la société Auto services pro
La société Auto services pro sollicite la condamnation de M. [B] à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa démission un vendredi alors que la démission n'est pas prévue dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, qu'elle a eu la surprise le lundi de découvrir son ancien salarié occupé à nettoyer des véhicules d'une société concurrente, la société Auto star 94, qu'il ne lui a pas demandé de dispense pour travailler immédiatement pour une autre société.
M. [B] ne réplique pas sur ce point.
Sur ce
De même que l'employeur ne peut mettre fin immédiatement à un contrat de travail à durée indéterminée sans faire bénéficier son salarié d'un délai de préavis, le travailleur ne peut, sauf dans de rares cas, mettre fin à son contrat sans respecter un préavis.
Le point de départ du préavis se situe au jour de la notification de la démission et le contrat de travail pendant le préavis doit continuer à s'exécuter normalement.
En vertu des dispositions de l'article L 1237-1 du code du travail « la durée du préavis dû par le salarié démissionnaire est celle prévue par la convention ou l'accord collectif ou, à défaut, par l'usage pratiqué dans la localité et la profession, ou encore par le contrat de travail. »
Le salarié qui a donné sa démission peut demander à son employeur de ne pas effectuer son préavis.
Le contrat à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée par une démission car ce cas de rupture n'entre pas en effet dans l'énumération limitative des cas de rupture autorisés avant terme prévue les articles L 1243-1 et L. 1243-2 du code du travail.
La cour ayant requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée, la voie de la démission était ouverte au salarié.
La cour relève que le salarié a adressé à la société Auto services un courrier de démission daté du 31 juillet 2020 qui a répondu par un courrier du 7 août lui exposant que la démission n'est pas possible, qu'il n'a pas attendu sa réponse sur le préavis et qu'il s'étonne de le retrouver travailler chez un concurrent.
La dispense d'exécution du préavis et la renonciation de l'employeur à son exécution par le salarié doivent résulter d'une manifestation de volonté non équivoque. A défaut, une indemnité compensatrice de préavis pourra être réclamée au salarié.
En l'espèce il n'est pas produit aux débats d'élément sur un accord entre les parties sur l'absence d'exécution du préavis par M. [B]. Il s'en déduit que le préavis aurait dû être exécuté.
La société ne peut se prévaloir du fait que le salarié aurait trouvé un emploi chez un concurrent mais peut lui reprocher de ne pas avoir exécuté le préavis. Elle soutient avoir été choquée par le comportement du salarié mais n'établit pas que son absence pendant la durée du préavis lui aurait causé un préjudice particulier.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Auto services pro de la demande en dommages et intérêts envers le salarié pour non-exécution de préavis.
Sur la rupture du contrat de travail envers la société Auto star 94
M. [B] expose avoir été embauché par la société Auto star 94 le 3 août 2020, qu'il n'est pas produit de contrat de sous-traitance de la société One net à son profit et que l'attestation n'est pas conforme à l'article 220 du code de procédure civile.
Il sollicite la condamnation de la société Auto star 94 à lui verser des dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat de travail exposant qu'alors qu'il travaillait, le gérant de la société Auto services pro est intervenu en faisant une esclandre car il travaillait pour un concurrent, que la société Auto star 94 l'a alors renvoyé.
Il argue d'un préjudice moral ouvrant droit à réparation du fait du sentiment d'injustice subi alors qu'il a droit au préavis, au salaire de la journée du 3 août 2020 et au congés payés afférents et à une indemnité pour travail dissimulé.
La société Auto star 94 soulève l'irrecevabilité des demandes faites à son encontre, qu'aucun contrat de travail ne l'a liée à M. [B], que l'attestation produite émane de l'un de ses amis qui ne fait que rapporter des ouïes dires, que les déclarations de la société Auto services pro ne sont pas probantes.
Elle ajoute que la gérante, seule habilitée à embaucher n'est jamais venue sur le site, qu'un contrat de sous-traitance a été conclu avec la société One net, seule présente sur le site, que si elle n'a pas été déclarée à la société Wallon cela est sans incidence.
Sur ce
Il résulte des article L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Ainsi, il est de principe que l'existence d'un contrat de travail suppose la réunion de trois éléments : la fourniture d'une prestation de travail moyennant rémunération dans un lien de subordination caractérisé notamment par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
L'apparence d'un contrat de travail se déduit d'un examen de fait. Elle peut découler d'un élément déterminant ou d'un faisceau d'indices.
M. [B] produit aux débats le témoignage de M. [X] qui indique que le vendredi 31 juillet 2020 il a reçu l'appel de M. [B] qui lui a dit qu'il avait démissionné de la société Auto services pro et qu'il démarrait le lundi 2 août 2020 chez Auto star 94.
Ce témoignage est insuffisant à caractériser l'existence d'un contrat de travail, le témoin n'ayant rien de vu et se contentant de reprendre les déclarations faites par M. [B].
Il est aussi versé aux débats l'attestation de M. [P] salarié de la société One net qui indique qu'il n'avait jamais promis à M. [B] qu'il pourrait travailler pour Auto star 94, qu'il est venu travailler le lundi 2 août 2020 sans aucune autorisation, qu'il pensait qu'il avait eu un entretien d'embauche, que lorsque M. [J] ( responsable sur site de la société Auto star 94) est arrivé il l'a informé qu'il ignorait l'identité de ce monsieur et l'a informé qu'il ne l'avait pas embauché et lui a demandé de cesser immédiatement de travailler. Le témoin ajoute et il en justifie avoir été sanctionné d'un avertissement pour avoir laissé travailler une personne sans l'accord du gérant.
Il n'est pas produit au débats de contrat de travail, ni de fiche de paie.
Ainsi il n'est pas établi la preuve d'un contrat de travail entre M. [B] et la société Auto star 94.
La cour, par confirmation du jugement rejettera les demandes de M. [B] à l'encontre de la société Auto star 94 mais non en les déclarant irrecevables mais en le déboutant.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées sauf en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à la société Auto star 94 la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne M. [B] à verser à la société Auto star 94 une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 pour l'ensemble de la procédure, ses demandes à son encontre étant toutes rejetées.
Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de M. [B] et de la société Auto services pro les sommes exposées pour la procédure d'appel. La cour déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Succombant M. [B] supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition du greffe
Confirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Compiègne le 12 juillet 2021 en toutes ses dispositions
y ajoutant
Dit que la demande au titre de la prise d'acte du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur est recevable
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Condamne M. [B] à payer à la société Auto star 94 une somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les autres parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [B] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.