Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 3]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00569 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESVQ.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POLE SOCIAL ANGERS, décision attaquée en date du 05 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 19/00164
ARRÊT DU 19 Mai 2022
APPELANTE :
Madame [E] [W]
[Adresse 4]
LE LONGERON SEVRE ET MOINE
[Localité 2]
non comparante - non représentée
INTIMEE :
LA [5] ([6]) [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [H], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Mai 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [W] a été admise au bénéfice de l'assurance invalidité en catégorie 1 et s'est vue attribuer une pension d'invalidité à compter du 1er octobre 2016.
Par courrier reçu le 18 octobre 2018 par la [5] (la caisse), Mme [W] a présenté une demande de passage en catégorie 2.
Par courrier du 9 novembre 2018, la caisse a informé Mme [W] qu'après examen de son dossier, le médecin-conseil maintenait son classement en catégorie 1 au 18 octobre 2018.
Mme [W] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers par courrier du 15 février 2019.
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal a débouté Mme [W] de son recours.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu principalement que les éléments médicaux produits par Mme [W] ne faisaient pas état d'une impossibilité d'exercer une profession quelconque.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 24 octobre 2019, Mme [W] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er octobre précédent.
Les parties ont été convoquées pour l'audience tenue devant le conseiller rapporteur le 15 avril 2021.
Par arrêt avant dire droit sur le fond du 30 septembre 2021, la présente cour a ordonné une expertise médicale technique, désigné à cette fin le docteur [T] avec pour mission de dire si l'état de santé de Mme [W] la rendait absolument incapable d'exercer une profession quelconque, l'affaire étant renvoyée à l'audience du jeudi 3 mars 2022 à 9H.
A la date du nouvel examen du dossier, le docteur [T] n'avait pas rendu son rapport.
Par courriel adressé à la cour le 1er mars 2022, Mme [W] a fait connaître sa volonté de se désister de son appel.
Lors de l'audience, la [5] a indiqué accepter le désistement d'appel formulé par Mme [W].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la caisse a indiqué qu'elle acceptait le désistement sans aucune réserve.
Il y a donc lieu de constater le désistement et l'extinction de l'instance d'appel qui emportent acquiescement au jugement de première instance.
Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, Mme [W] est condamnée au paiement des dépens de la présente instance à l'exception des frais éventuels d'expertise pour lesquels dans son arrêt avant dire droit, la présente cour avait rappelé qu'ils seraient pris en charge par la caisse en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Vu l'arrêt avant dire droit du 30 septembre 2021 de la présente cour,
Constate le désistement d'appel de Mme [E] [W] ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel ;
Condamne Mme [E] [W] au paiement des dépens de la présente instance à l'exception des frais éventuels d'expertise pris en charge par la caisse en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. [V]
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