Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/113
N° RG 23/04580 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBAE
[X] [O]
C/
S.A. ALBAX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TOLLINCHI
Me GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 21 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/03939.
APPELANT
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A. ALBAX poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
Signification de la DA, conclusions et fixation le 12/05/23 à personne habilitée
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jacques PADOVANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Un jugement de départage rendu le 6 octobre 2017 par le conseil des prud'hommes de Grasse assorti de l'exécution provisoire, a entre autres dispositions condamné l'Eurl Carrosserie Albax à payer à M.[X] [O] les sommes suivantes :
- 4 557,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a fait l'objet d'une exécution forcée et ses causes ont été intégralement réglées.
Mais sur appel de la société Albax, la cour de ce siège par arrêt du 12 novembre 2020
- a confirmé le jugement prud'homal en ce qu'il déclare le licenciement de M.[O] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne la société Albax à lui verser la somme de 4 557,60 euros au titre de son préavis,
- l'a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau, a notamment,
- condamné la société Albax à verser à M.[O] une indemnité de 20 500 euros en réparation du dommage subi à la suite du licenciement,
- l'a condamnée à verser à M.[O] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus.
En vertu de cet arrêt, signifié à M.[O] le 30 juin 2022, du jugement du 6 octobre 2017, la société Albax a fait pratiquer le 6 juillet 2022 une saisie attribution des comptes bancaires de l'intéressé pour le recouvrement d'un trop perçu , soit la somme de 35 168,67 euros en principal, intérêts et frais, qui s'est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 3376,10 euros.
Dans le mois de la dénonce M.[O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse d'une demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution en raison du caractère imprécis et erroné du décompte y figurant.
La société Albax s'est opposée à cette prétention.
Par jugement du 21 mars 2023 le juge de l'exécution a :
' déclaré la contestation recevable ;
' rejeté la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution et sa demande de frais irrépétibles ;
' rejeté les autres demandes ;
' dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M.[O] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 28 mars 2023.
Aux termes de ses écritures notifiées le 2 avril 2023 et signifiées à l'intimée le 12 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la contestation recevable ;
- l'infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 6 juillet 2022 ;
- condamner la société Albax au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et une somme équivalente au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
- condamner l'intimée aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions l'appelant invoque à nouveau le caractère imprécis du décompte contenu au procès-verbal de saisie qui ne lui permet pas de vérifier les éléments justifiant l'assiette de cette voie d'exécution, alors que par l'effet de l'arrêt partiellement infirmatif du 12 novembre 2020, l'indu ne peut s'élever qu'à une somme de 17 300 euros, dépens non compris, or il lui est réclamé en principal la somme de 33 928,47 euros.
Il reproche au premier juge d'avoir retenu que l'erreur de calcul n'est pas une cause de nullité de l'acte mais peut seulement entraîner un cantonnement qui n'a pas lieu d'être puisque la saisie n'a été que très partiellement fructueuse.
Il estime que le décompte aurait du différencier les frais et intérêts échus pour chacune des décisions fondant la saisie et qu'au principal devait être mentionnée la somme de 17 300 euros.
Par écritures en réponse notifiées le 12 juin 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, la société Albax conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au rejet des demandes de l'appelant dont elle réclame la condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj, sur son offre de droit.
Pour l'essentiel l'intimée fait sienne la motivation du premier juge ayant justement retenu que le caractère erroné du décompte figurant à l'acte de saisie n'entraînait pas sa nullité et elle indique que la procédure injustifiée et abusive diligentée par M.[O] devant le juge de l'exécution, reflète une nouvelle fois son caractère procédurier dans le cadre d'un litige qui l'oppose à son ancien employeur depuis plusieurs années.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les moyens invoqués par M.[O] au soutien de son appel ne font que reprendre sous une forme plus développée, mais sans argumentation complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte,en considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de saisie-attribution contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation et que tel est le cas en l'espèce, de sorte et qu'il est vainement soutenu qu'il n'aurait pas été satisfait aux prescriptions du texte précité qui n'impose pas, à peine de nullité que le principal soit détaillé;
C'est également aux termes d'une analyse exacte des deux titres exécutoires fondant la mesure, que le magistrat a jugé que la créance de restitution à laquelle pouvait prétendre la société Albax était inférieure à celle dont l'exécution forcée est poursuivie, ce que ne contesta pas l'intimée;
C'est encore exactement qu'il a rappelé que la réclamation d'une somme supérieure à celle constatée par le titre exécutoire n'entraîne pas la nullité de la saisie attribution (C.Cass 2° civ., 27 mai 2004 n° 20-20.160). L'acte d'exécution pratiqué pour un montant erroné n'est en effet pas affecté dans sa régularité mais seulement validé à concurrence des sommes dues ;
Et c'est toujours pertinemment que le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas lieu à cantonnement de la saisie à la somme effectivement trop perçue par M.[O] suite à l'arrêt partiellement infirmatif du 12 novembre 2020, dès lors que le solde créditeur du compte bancaire saisi est très inférieur au montant de la créance ;
Ainsi ,en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation et à défaut de critique utile de la décision du premier juge, dont les motifs complets et pertinents méritent approbation, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelant qui succombe dans son recours supportera les dépens d'appel et sera tenu d'indemniser l'intimée contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt. Lui même, partie perdante, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE M.[X] [O] à payer à la société Albax la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M.[X] [O] de sa demande à ce titre ;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj, sur son offre de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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