Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Décembre 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01822 et RG 19/02632 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HWZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 16/00440
APPELANT
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Caroline BAFOIL-DEMONQUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 95 - VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [L] [Y], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 10 novembre 2022 et prorogé au 02 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels interjetés par [I] [T] (l'assuré) et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) d'un jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige les opposant.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il convient de rappeler que l'assuré, gérant de la s.a.r.l. [3] depuis mai 2013, a été victime d'un accident de trajet le 7 juin 2013 qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse. Son état de santé a été déclaré consolidé, après expertise technique, au 15 octobre 2015. Au titre des arrêts de travail consécutif à cet accident il a perçu des indemnités journalières du 7 juin 2013 jusqu'au 30 septembre 2014. Le 1er octobre 2014, la caisse suspendu le versement des indemnités journalières. Le 28 octobre 2014, la caisse lui a notifié une première créance en raison d'indu de 3 963,44 euros au titre des indemnités journalières versées du 16 juin au 30 septembre 2014 au motif d'une absence d'ouverture de droits aux prestations.
Le 27 juillet 2015, l'assuré a engagé une procédure en surendettement, la caisse a déclaré à la procédure cette première créance au titre d'un indu d'indemnités journalières le 25 août 2015.
Le 21 octobre 2015, la caisse a notifié à l'assuré une seconde créance à hauteur de 14 804,42 euros au titre des indemnités journalières versées à tort du 7 juin 2013 au 15 juin 2014 au motif du non-respect de l'obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée pendant les arrêts de travail.
Le 2 novembre 2015, l'assuré a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette seconde créance notifiée le 21 octobre 2015. Le 16 février 2016, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'assuré.
Cette seconde créance n'a pas été déclarée à la procédure de surendettement.
L'assuré a parallèlement sollicité sans succès de la caisse le paiement des indemnités journalières correspondant à la période du 11 juillet au 31 décembre 2015.
Le 20 mai 2016, l'assuré a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun.
La commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise a émis une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 3 octobre 2017.
Par ordonnance du 10 janvier 2018, le juge du surendettement du tribunal d'instance de Pontoise a donné force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, par jugement du 20 décembre 2018, a :
- Débouté la caisse de sa demande de remboursement ;
- Débouté l'assuré de sa demande de paiement de la somme de 3 286,10 euros et de paiement d'indemnité journalière pour la période du 16 juin 2014 au 15 octobre 2015 ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles.
L'assuré a interjeté appel de ce jugement le 4 février 2019, lequel lui avait été notifié le 11 janvier 2019. L'appel a été enregistré sous le numéro RG 19/01822.
La caisse a relevé appel de ce jugement le 20 février 2019, lequel lui avait été notifié le 11 janvier 2019. L'appel a été enregistré sous le numéro RG 19/01822.
Par lettre reçue le 7 mars 2022, la caisse a informé la cour de son intention de se désister.
L'appel de la caisse a été appelé à l'audience du 11 mars 2022.
Par arrêt du 13 mai 2022, la cour d'appel de Paris a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'appel de la caisse à une audience ultérieure pour voir les deux appels instruits ensemble.
À l'audience du 30 septembre 2022, la caisse fait valoir qu'il s'agit d'un appel incident et sollicite la jonction des deux appels.
Les deux appels ont été joints à l'audience du 30 septembre 2022.
Par ses conclusions écrites, auxquelles s'est référé et qu'a oralement développées et complétées son avocat à l'audience du 30 septembre 2022, l'assuré demande à la cour, au visa des articles L. 433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 1235 du code civil, de :
- Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Melun en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement des retenues effectuées à hauteur de 3 286,10 euros et de non-versement des indemnités journalières du 15 juin 2014 au 30 octobre 2015 ;
- Confirmer le jugement ce qu'il a débouté la caisse de sa demande de remboursement ;
En conséquence,
À titre principal,
- Condamner la caisse à lui rembourser la somme de 3 286,10 euros correspondant à des retenues indûment prélevées ;
- Condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières du 15 juin 2014 au 15 octobre 2015.
L'assuré fait valoir notamment que :
- Malgré son désistement d'appel la caisse formule la veille de l'audience une demande reconventionnelle tendant à solliciter le remboursement d'une créance pourtant déclarée irrecevable par le jugement déféré ;
- La caisse prétend à tort que les dispositions applicables à la procédure de surendettement ne sauraient s'appliquer en l'espèce au motif que la créance aurait été créée postérieurement, soit le 3 novembre 2015, et ne pouvait être déclarée en tant que créance, ce qui est inexact ;
- En effet, la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée le 4 octobre 2017 ouvrant un nouveau délai de 15 jours pour présenter des observations et contestations ;
- Ainsi un nouveau délai de 15 jours était donc ouvert à compter du 4 octobre 2017 pour déclarer cette créance ;
- La caisse n'a pas formé opposition à l'ordonnance rendue par le tribunal d'instance le 10 janvier 2018 ;
- Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles ;
- Toute demande ultérieure étant irrecevable la caisse doit donc être déboutée de sa demande ;
- La caisse prétend désormais que cette créance d'origine frauduleuse n'aurait pas pu faire l'objet de l'effacement ;
- La caisse ne rapporte aucunement la preuve de l'origine frauduleuse de la dette ;
- L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale ;
- Aucune procédure prononçant une sanction n'a été mise en 'uvre et la notification de l'indu ne fait référence qu'aux textes sur la récupération de l'indu ;
- La caisse a seulement produit une créance de 3 902,71 euros à la procédure de surendettement, laquelle a été effacée ;
- En outre, la caisse s'est désistée de son appel reconnaissant ainsi implicitement que le remboursement de l'indu à hauteur de 14 804,42 euros ne pouvait pas être réclamé ;
- Il s'ensuit que la caisse doit lui rembourser la somme de 3 286,10 euros qui a été retenue sur ses droits par la caisse au titre de l'indu irrecevable ;
- Par ailleurs, il a été consolidé une première fois le 15 juin 2014 puis le 15 octobre 2015 à la suite d'une expertise ;
- Néanmoins la caisse ne lui a plus versé l'indemnité journalière après le 15 juin 2014 ;
- La caisse déclare à tort qu'il aurait continué de travailler malgré ses arrêts de travail sans l'établir.
Par ses conclusions écrites, auxquelles s'est référé et qu'a oralement développées son avocat à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- Débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-et-Marne le 20 décembre 2018 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer bien fondée la sanction en restitution notifiée par la caisse à l'assuré le 21 octobre 2015 ;
- Accueillir sa demande reconventionnelle ;
- Condamner l'assuré à lui rembourser la somme de 11 518,32 euros dont il reste redevable.
La caisse fait notamment valoir que :
- La commission l'a sollicitée le 12 août 2015 afin de déclarer ses créances détenues à l'égard de l'assuré ;
- Elle a effectué sa déclaration de créance le 25 août 2015 pour un montant de 3 902,71 euros ;
- En revanche l'indu de 14 804,42 euros a été créé postérieurement, soit le 3 novembre 2015, et ne pouvait pas faire l'objet d'une déclaration auprès de la commission de surendettement, de sorte que les dispositions de la procédure de surendettement ne sauraient s'appliquer pour la somme de cet indu dont le remboursement a été sollicité à titre de sanction ;
- Il ressort des éléments de l'enquête réalisée que l'assuré a cumulé des indemnités journalières avec son activité professionnelle ;
- L'enquête diligentée a finalement révélé outre l'existence de fausses déclarations, la poursuite par l'assuré de ses activités de gérant pendant sa période d'indemnisation ;
- Concernant les fausses déclarations de salaire il convient de rappeler que l'assuré a fourni deux attestations de salaire contradictoires et qu'il n'a pu justifier auprès de l'enquêteur aucun paiement sur son compte bancaire correspondant au montant des salaires mentionnés ;
- La preuve d'une fausse déclaration de salaire afin de bénéficier d'une indemnisation de ces arrêts de travail pour la période du 16 juin au 30 septembre 2014 est ainsi rapportée ;
- Concernant la poursuite de l'activité de gérant pendant la période d'indemnisation, elle a fait usage du droit de communication auprès des établissements bancaires de l'assuré, qu'elle a informé en ce sens, et a pu réunir ainsi des éléments établissant que de mai 2013 à mai 2015 l'activité de la société s'était poursuivie et qu'en juin 2014 l'assuré continuait d'exercer son activité professionnelle rémunérée ;
- L'assuré ne produit aucune délégation de gérance et ne justifie pas la durée d'embauche de son frère ;
- Le fait que l'assuré ne se soit pas rendu dans l'entreprise ou sur les chantiers pendant la période indemnisée ne démontre en rien qu'il n'a pas continué à assurer la gérance de la société et à percevoir des rémunérations à ce titre ;
- L'assuré a donc exercé une activité non autorisée pendant une prescription d'arrêt de travail ;
- En application des textes, la sanction de cette fraude est la restitution de la somme perçue indûment et cette récupération a été notifiée à l'assuré le 21 octobre 2015 ;
- Compte tenu des récupérations sur prestations déjà effectuées le montant de la pénalité financière restant dû s'élève à la somme de 11 518,32 euros ;
- L'assuré n'a réglé aucune somme au titre des indus notifiés ;
- L'ordonnance rendue par le tribunal d'instance de Pontoise le 10 janvier 2018 a définitivement effacé la créance de 3 963,44 euros au titre du premier indu d'indemnités journalières ;
- Pour la période postérieure du 1er octobre 2014 jusqu'au 15 octobre 2015 aucune indemnité journalière ne saurait être réglée à l'assuré en raison du non-respect des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives reprises oralement et déposées à l'audience du 30 septembre 2022, date à laquelle le greffe les a visées.
SUR CE,
L'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait que :
« Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
« 1° D'observer les prescriptions du praticien ;
« 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
« 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'État après avis de la Haute Autorité de santé ;
« 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.
« En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
« En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14.
« En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. »
L'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait que :
« En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
« L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en 'uvre de la procédure visée au présent article. »
L'article L. 332-5 du code de la consommation (abrogé), dans sa dernière version applicable au litige, disposait que :
« Lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et en l'absence de contestation, le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire à la recommandation, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, à l'exception des dettes visées à l'article L. 333-1, de celles mentionnées à l'article L. 333-1-2 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
« Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l'encontre de la décision du juge lui conférant force exécutoire. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. »
L'article L. 333-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, disposait que :
« Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
« 1° Les dettes alimentaires ;
« 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
« 3° Les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.
« L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 162-1-14 du même code.
« Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. »
En l'espèce, la caisse a notifié à l'assuré deux créances au titre d'indemnités journalières versées à tort, d'une part en raison d'une absence de droit à prestations, d'autre part en raison d'une activité rémunérée maintenant pendant la période d'arrêt de travail indemnisé.
La caisse a rejeté la contestation de l'assuré relative à la seconde créance. L'assuré a saisi la juridiction de sécurité sociale afin de voir la décision de la caisse réformée et la créance annulée avec toutes ses conséquences en termes de restitution des prestations retenues par la caisse et de versement des indemnités journalières après la date de leur suspension jusqu'à la date de la consolidation de son état de santé.
En premier lieu, l'assuré a bénéficié, par ordonnance rendue le 10 janvier 2018 par le juge du surendettement de Pontoise, d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La caisse a déclaré à la procédure de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise la première créance le 25 août 2015 à hauteur de 3 963,44 euros au titre d'un indu d'indemnités journalières versées à tort du 16 juin au 30 septembre 2014 en l'absence d'ouverture de droits aux prestations. La commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise a émis une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 3 octobre 2017 sur la base des créances déclarées à la procédure. Par ordonnance du 10 janvier 2018, le juge du surendettement du tribunal d'instance de Pontoise a donné force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement. Cette décision est devenue définitive.
Il s'ensuit que l'indu notifié le 28 octobre 2014 à hauteur de 3 963,44 euros ne peut plus être réclamé à l'assuré.
La caisse n'en a d'ailleurs pas réclamé la restitution ni en première instance ni à hauteur d'appel.
En second lieu, les deux appels ayant fait l'objet d'une jonction à l'audience sans opposition des parties et la caisse n'ayant pas repris son désistement, l'assuré ne saurait se prévaloir d'un prétendu désistement et, a fortiori, d'une reconnaissance implicite subséquente par la caisse de ce qu'elle ne pourrait plus réclamer le paiement de la seconde créance à hauteur de 14 804,42 euros, en tout état de cause un désistement d'action ne pouvant pas être implicite.
Il convient d'observer que cette créance notifiée le 21 octobre 2015 à l'assuré, à titre d'une « sanction en restitution » en raison de l'inobservation volontaire des obligations de l'assuré dans le cadre d'un arrêt de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières du 7 juin 2013 au 15 juin 2014, n'a pas été déclarée à la procédure. Pour autant, même si elle avait été déclarée à la procédure de surendettement, puis même en l'absence d'opposition ultérieure de la caisse, cette créance n'est pas concernée par l'ordonnance du juge du surendettement du 10 janvier 2018 en raison de sa nature qui en tout état de cause échappait à la connaissance de la commission et du juge du surendettement.
En effet, à la suite d'une mesure d'enquête mise en 'uvre en raison d'une suspicion de fraude, la caisse reproche à l'assuré de ne pas avoir observé l'obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée pendant les arrêts de travail et lui a notifié sa créance le 21 octobre 2015 à titre de « sanction en restitution » en visant les dispositions de l'article L. 323-6, 4°, du code de la sécurité sociale relative à l'abstention de l'assuré de toute activité non autorisée pendant l'arrêt de travail, en qualifiant les faits « d'irrégularités » et en l'informant qu'en outre ces dernières étaient susceptibles de donner lieu à une pénalité financière conformément aux dispositions des articles L. 162-1, R. 147-1 et suivants du code de la sécurité sociale (pièce n° 5 de la caisse).
Il ne peut donc pas être valablement soutenu sans dénaturer le sens de la « notification de payer » du 21 octobre 2015 qu'il s'agit de la notification d'un simple indu non frauduleux.
Il s'ensuit que peu important que cette créance n'ait pas été déclarée à la procédure de surendettement et que la caisse n'ait pas formé opposition à l'ordonnance du juge du surendettement, en application des dispositions des articles L. 323-6 du code de la sécurité sociale et L. 333-1 du code de la consommation, la créance notifiée le 21 octobre 2014 ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'effacement dans le cadre de la procédure de surendettement, la caisse n'ayant pas donné son accord en ce sens.
L'ordonnance du 10 janvier 2018 du juge du surendettement rappelle d'ailleurs dans son dispositif que les dettes visées à l'article L. 333-1 du code de la consommation ne font pas l'objet de l'effacement des dettes non professionnelles du débiteur (pièce n° 18 de la caisse), de sorte que la procédure de surendettement est sans effet sur cette créance de la caisse.
Toutefois, pour solliciter le bénéfice de l'effacement de la dette dans le cadre de la procédure de surendettement, l'assuré soutient au fond que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère frauduleux de l'indu objet de la créance.
Au cas d'espèce, il ressort de l'enquête diligentée par la caisse que l'assuré a fourni deux attestations de salaire contradictoires indiquant pour l'une qu'il avait été embauché le 6 mai 2013 et pour l'autre que des salaires avaient été versés de mars à mai 2013. L'assuré n'a pas été en mesure de justifier de paiements correspondant aux montants des salaires déclarés sur la seconde attestation (pièce n°11 de la caisse). Il s'ensuit qu'il est établi que l'assuré a opéré une fausse déclaration de salaires de mars à mai 2013 afin de bénéficier d'une indemnisation de ses arrêts de travail pour la période du 16 juin au 30 septembre 2014.
Il ressort également de cette enquête et des éléments recueillis dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès des établissements bancaires de l'assuré et de la société (pièces n°11 et 12 de la caisse) que l'assuré a poursuivi son activité rémunérée de gérant de société pendant l'arrêt de travail indemnisé jusqu'en juin 2014 et que la société a continué son activité de mai 2013 à mai 2015 contrairement aux affirmations de l'assuré.
La société n'a pas seulement achevé les chantiers en cours au moment de l'accident mais a poursuivi une activité normale, notamment en embauchant un salarié le 5 janvier 2015, en signant des chantiers en juillet et août 2013, soit après l'accident de trajet du 7 juin 2013, en percevant quinze paiements entre octobre 2013 et septembre 2014 à hauteur de 93 371,38 euros (pièces n°13 et 14 de la caisse).
L'assuré a déclaré à l'enquêteur effectuer lui-même la comptabilité de la société et qu'en qualité de gérant à « 50/50 », il était « assimilé salarié » sans avoir à établir de déclaration préalable à l'embauche. L'enquêteur a pu relever que l'assuré a perçu de la société la somme de 18 500 euros entre octobre 2013 et juin 2014 sans donner d'explication cohérente à ces versements, notamment en affirmant qu'il s'agissait de rattrapage des trois rémunérations des mois de mars à mai 2013 et de remboursements de frais (pièces n°15 et 16 de la caisse). Cette explication n'apparaît pas cohérente et convainquante notamment dans la mesure où le remboursement de frais correspondrait à une somme totale de 13 050 euros et que les trois rattrapages de salaire ne correspondent pas au salaire fixé par la société sans qu'aucun justificatif ne puisse être produit dans les deux cas. Enfin, si l'assuré se prévaut d'une délégation de gérance, aucune pièce n'est versée au soutien de cette affirmation. De plus, l'embauche de son frère en qualité de salarié du 3 au 5 juin 2013, puis à la mi-juillet, sans précision de date ni de durée, ne saurait davantage, en l'absence de toute pièce probante, justifier une absence de travail de l'assuré pour maintenir l'activité et la comptabilité de sa société (pièce n°17 de la caisse).
Si l'assuré conteste la qualification de la créance par la caisse, il ne verse aucune pièce et ne donne aucune explication aux anomalies mises en évidence par la caisse au cours de son enquête, notamment sur le fait qu'assurant seul la comptabilité de sa société celle-ci a pu continuer à fonctionner jusqu'en mai 2015 alors qu'il était en arrêt de travail et ne pouvait dès lors plus, en principe, s'occuper de la comptabilité de la société.
Il s'ensuit que le caractère frauduleux invoqué par la caisse est établi dans la mesure où d'une part l'assuré a effectué de fausses déclarations de salaires et d'autre part a poursuivi son activité rémunérée au titre de la gérance de sa société pendant la période d'arrêt de travail indemnisé.
Il s'ensuit également que la caisse a pu valablement opérer des retenus sur les prestations de l'assuré et suspendre le versement des indemnités journalières à compter du 1er octobre 2014.
La caisse a ramené le montant de la restitution des indemnités journalières versées à tort à la somme de 11 518,32 euros après déduction des récupérations sur prestations. L'assuré ne discute pas ces montants. Il ne justifie pas davantage s'être libéré de son obligation.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la caisse de sa demande de remboursement. Il sera fait droit à la demande de la caisse en restitution à titre de sanction de la somme de 11 518,32 euros formée par la caisse.
Au regard de l'ensemble des considérations ci-dessus développées, toutes les demandes de l'assuré seront rejetées, les retenues sur prestations étant fondées et régulières au regard des textes applicables et sa demande en versement des indemnités journalières postérieurement au 15 juin 2014 n'étant pas fondée au regard de l'irrégularité des versements effectués jusqu'à cette date et dont il ne peut prétendre à la continuation ultérieure.
Succombant en son appel, l'assuré sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la CPAM du Val-d'Oise de sa demande de remboursement et le confirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau du chef infirmé ;
CONDAMNE [I] [T] à rembourser, à titre de sanction en restitution d'indemnités journalières perçues du 7 juin 2013 au 15 juin 2014, à la CPAM du Val-d'Oise la somme de 11 518,32 euros restant due après retenues sur prestations ;
DÉBOUTE [I] [T] de ses demandes en remboursement de la somme de 3 286,10 euros correspondant au montant des prestations retenues au titre de l'indu de prestations et de condamnation de la CPAM du Val-d'Oise à lui verser les indemnités journalières du 15 juin 2014 au 15 octobre 2015 ;
CONDAMNE [I] [T] aux dépens d'appel.
La greffière Le président