Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Industrielle et Commerciale de Champigny, dont le siège social est ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de M. X... Magne, demeurant ... à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Ridé, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Industrielle et
commerciale de Champigny, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1990), que M. Y..., engagé par la Société industrielle et commerciale de Champigny le 4 février 1980, en qualité de directeur commercial, a été licencié par lettre du 20 mai 1985 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors qu'il incombait à M. Y..., en qualité de directeur commercial, et, à ce titre, responsable de ce secteur, de diversifier la clientèle et de désengager l'entreprise d'un seul client représentant à lui seul 80 % du chiffre d'affaires ; qu'en déclarant que ce problème dépassait manifestement le cadre limité des fonctions de directeur commercial, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le licenciement avait été prononcé après le refus par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail, non justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une
décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié la somme de 13 261 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait limité à la somme de 5 261 francs le montant dû au titre de l'indemnité conventionnelle de
licenciement ; que, dès lors, en lui allouant une somme supérieure,
la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. Y... avait demandé en appel que l'employeur soit condamné à lui payer la somme de 13 261 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société Industrielle et Commerciale de Champigny, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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